Cour de cassation, 07 avril 2016. 15-16.006
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-16.006
Date de décision :
7 avril 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 avril 2016
Rejet non spécialement motivé
M. LIÉNARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10240 F
Pourvoi n° G 15-16.006
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la Société du canal de Provence et d'aménagement de la région provençale, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre A), dans le litige l'opposant à la société Cohen, Guedj, Montero, Daval-Guedj, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Martinel, conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de la Société du canal de Provence et d'aménagement de la région provençale, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la SCP Cohen, Guedj, Montero, Daval-Guedj ;
Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société du canal de Provence et d'aménagement de la région provençale aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société du canal de Provence et d'aménagement de la région provençale et la condamne à payer à la SCP Cohen, Guedj, Montero, Daval-Guedj la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la Société du canal de Provence et d'aménagement de la région provençale
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR validé la saisie-attribution du 24 mai 2012 ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans en avoir reçu provision ; que la partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens ; que n'est pas ici en cause le cas de compensation légale seul prévu par l'article 699 du code de procédure civile, la Société du canal de Provence ayant été condamnée en tous les dépens de la procédure devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, avec application de l'article 699 du code de procédure civile ; que la Société du canal de Provence prétend en fait avoir d'ores et déjà payé ces dépens à la société Canal Sud, mandante de la SCP d'avoués ; que ce paiement pourrait, en effet, faire échec à l'exercice du droit de recouvrement direct de l'avoué ; que pour toute preuve de ce paiement, la Société du canal de Provence verse aux débats un échange de correspondances entre avocats au sujet du compte des restitutions dues par la société Canal sud, trop payée en vertu de l'exécution provisoire du jugement, à la Société du canal de Provence, dont il ressort : lettre du 8 avril 2010 de l'avocat de la Société du canal de Provence à l'avocat de la société Canal Sud réclamant restitution d'une somme de 268.856,14 euros sur la base d'un décompte, lettre du 4 août 2010 de l'avocat de la société Canal Sud à l'avocat de la Société du canal de Provence annonçant un paiement de 251.682,49 euros, sur la base de son propre décompte, réponse du 6 août 2010 de l'avocat de la Société du canal de Provence contestant trois éléments de ce décompte, le montant des sommes payées en vertu de l'exécution provisoire, le compte des intérêts capitalisés et les dépens, lettre du même avocat du 1er septembre 2010 déclarant recevoir et accepter ce paiement de 251.682,49 euros sous les plus expresses réserves de la validité du décompte qui le fonde et à titre d'acompte dans l'attente d'une prise de position sur les contestations élevées le 6 août ; que ces pièces n'attestent que d'une discussion entre les parties sur un compte de restitution qui n'est pas tranchée ; qu'il est notable que dans sa lettre du 8 avril 2010, l'avocat de la Société du canal de Provence avait proposé un compte expressément stipulé hors frais et dépens, proposant de régler ces derniers à part, et que dans sa lettre du 6 août 2010, le même avocat conteste la somme de 8.327,39 euros prise en compte par son confrère adverse au titre des dépens ; que selon les pièces versées aux débats, cette somme de 8.327,39 euros n'inclut pas l'état de frais de la société d'avoués ; que la SCP Cohen-Guedj-Montero-Daval-Guedj se trouve ainsi fondée à soutenir qu'en l'état de ce qui n'est qu'un compte de restitution discuté entre les parties qui n'inclut pas les dépens en litige et ne saurait être tranché ici en l'absence de l'une des parties, la Société du canal de Provence n'est pas fondée à prétendre avoir payé les dépens par voie de compensation au motif que la société Canal sud, mandante de la SCP d'avoués, ne lui aurait pas restitué la totalité des sommes dues en vertu de l'arrêt partiellement infirmatif ;
ALORS, 1°), QUE l'objet du litige étant déterminé par les prétentions respectives des parties, le juge ne peut modifier ni l'objet ni le fondement des demandes tels qu'il en est saisi par les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la société d'avoués, qui ne contestait pas l'existence de la créance résiduelle de restitution de la Société du canal de Provence sur la société Canal sud, s'était bornée à soutenir qu'en raison de la nature du droit de recouvrement direct dont elle disposait à l'encontre de la Société du canal de Provence, cette dernière ne pouvait valablement lui opposer une compensation intervenue dans ses seuls rapports avec la société Canal sud ; qu'en relevant, pour valider la saisie attribution, que la Société du canal de Provence ne rapportait pas la preuve, en l'état d'un compte de restitution encore discuté, du paiement des dépens d'appel par compensation avec la dette de restitution de la société Canal sud, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS, 2°), QUE le juge tenu, en toutes circonstances, de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut relever d'office un moyen sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations ; qu'en se fondant sur l'absence de preuve par la Société du canal de Provence de sa créance à l'encontre de la société Canal sud et donc du paiement par compensation dont elle se prévalait, cependant qu'il ne résulte pas des conclusions d'appel des parties que l'existence de cette créance ait été contestée, la société d'avoués s'étant bornée à soutenir qu'en raison de la nature du droit de recouvrement direct dont elle disposait à l'encontre de la Société du canal de Provence, cette dernière ne pouvait valablement lui opposer une compensation intervenue dans ses seuls rapports avec la société Canal sud, la cour d'appel a relevé un moyen d'office ; qu'en procédant de la sorte, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS, 3°), QUE la distraction des dépens prononcée au profit de l'avoué ou de l'avocat n'exclut pas que le bénéficiaire de la condamnation puisse en recevoir directement le paiement, de sorte que, la partie condamnée ne pouvant être tenue deux fois au paiement des dépens, leur paiement entre les mains du bénéficiaire suffit à la libérer définitivement de sa dette de dépens et fait obstacle au droit de recouvrement direct de l'avocat ou de l'avoué ; que, par ailleurs, lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre, il s'opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes, la compensation s'opérant alors de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs ; qu'en relevant, pour retenir que la Société du canal de Provence ne rapportait pas la preuve du paiement de sa dette de dépens par compensation avec sa créance résiduelle de restitution à l'encontre de la société Canal sud, que le compte de restitution était encore discuté et qu'il ne lui appartenait pas de trancher cette question en l'absence de la société Canal sud, cependant que, tenue de trancher le litige conformément aux règles qui lui étaient applicables, il lui appartenait de rechercher, comme elle y était invitait, si la Société du canal de Provence n'était pas restée titulaire d'une créance de restitution résiduelle envers la société Canal sud, permettant le paiement, par compensation, de sa dette de dépens ce qui excluait qu'ultérieurement la société d'avoués lui en réclame une seconde fois le paiement, sans qu'y fasse obstacle l'absence en la cause de la société Canal sud, à l'encontre de laquelle aucune demande n'était formulée, la cour d'appel a violé les articles 12, 14, 699 du code de procédure civile, 1289 et 1290 du code civil.
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