Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/06723 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3O2E
AFFAIRE : Mme [X] [T] (Me Stéphane COHEN)
C/ Compagnie d’assurance MATMUT
(Me Philippe DE GOLBERY)
- CPAM DES [Localité 7] ( )
DÉBATS : A l'audience Publique du 18 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 09 Décembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 09 Décembre 2024
Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [X] [T]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représentée par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MATMUT, Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes, immatrciulée au RCS de ROUEN sous le n°775 701 447 dont le siège social se situe [Adresse 6], prise en sa délégation régionale située sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 07 décembre 2021, Madame [X] [T], née le [Date naissance 1] 1992, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurance MATMUT.
Par ordonnance en date du 11 avril 2022, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [O] afin de la réaliser et a alloué à Madame [X] [T] une provision de 2 300 euros.
L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 30 mars 2023.
Par actes d’huissier délivrés le 02 juin 2023, Madame [X] [T] a assigné la compagnie d’assurance MATMUT pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 05 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Aux termes de son assignation, à laquelle il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, Madame [X] [T] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers...............................................................................................................540 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 167 euros
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 473 euros
- Souffrances endurées 4 500 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 7 050 euros
SOIT AU TOTAL 10 430 euros
déduction faite de la somme de 2 300 euros, déjà versée à titre de provision.
Madame [X] [T] demande en outre au tribunal de :
- ne pas écarter l’exécution provisoire,
- condamner la compagnie d’assurance MATMUT au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Stéphane COHEN, sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 20 septembre 2023, auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, la compagnie d’assurance MATMUT ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [X] [T] mais sollicite :
- l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
- la réduction des autres prétentions émises,
- la déduction des sommes allouées à titre provisionnel et des sommes versées par les tiers-payeurs,
- le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
- l’exclusion de l’exécution provisoire,
- déclarer commune et opposable à l’organisme social la décision à intervenir,
- que le tribunal statue ce que de droit sur le sort des dépens qui seront distraits au profit de la société LESCUDIER & ASSOCIES.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 décembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2024 et mise en délibéré au 09 décembre 2024.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas et n’a pas fait connaître le montant de ses débours, élément transmis par les parties. La présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur le droit à indemnisation
Il convient de donner acte à la compagnie d’assurance MATMUT qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [X] [T] des conséquences dommageables de l’accident du 07 décembre 2021.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un arrêt temporaire des activités du 07 au 14 décembre puis du 21 au 27 décembre 2021,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 07 décembre 2021 au 27 décembre 2021, soit 20 jours,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 28 décembre 2021 au 19 mai 2022, soit 142 jours,
- une consolidation au 19 mai 2022,
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 3 %,
- des souffrances endurées qualifiées de 2/7.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [X] [T] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les Préjudices Patrimoniaux :
Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les dépenses de santé actuelles :
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie, etc.).
En l’espèce, Madame [X] [T] ne formule aucune prétention de ce chef.
S’agissant de la créance de l’organisme social, celle-ci n’est pas contestée et sera fixée au dispositif de la présente décision. Au titre des dépenses de santé actuelles, elle s’élève à un montant total de 765,19 euros.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 540 euros, tel qu’admis par les deux parties et au vu des éléments produits.
Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
L’expert retient les éléments suivants :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 7 décembre 2021 au 27 décembre 2021, soit 20 jours,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 28 décembre 2021 au 19 mai 2022, soit 142 jours.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [X] [T] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, et notamment le port d’un collier cervical, la prise d’un traitement médicamenteux, les séances de kinésithérapie, et chez un psychologue, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 euros par mois (montants arrondis) et de lui octroyer les sommes suivantes :
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 150 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 450 euros (somme proposée par l’assureur)
Total 600 euros
Les souffrances endurées :
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont notamment caractérisées par les douleurs physiques en lien avec des cervicalgies ayant nécessité la prise d’un traitement médicamenteux, le port d’un collier cervical et des séances de kinésithérapie, ainsi que par des douleurs psychiques en lien avec un choc émotionnel, ayant nécessité trois séances avec une psychologue.
Fixées par l’expert à 2/7, les souffrances endurées seront indemnisées par le versement de la somme de 4 000 euros.
Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 3%. Etant âgée de 29 ans lors de la consolidation de son état, il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 5 880 euros (1 960 euros le point).
RÉCAPITULATIF
- frais divers 540 euros
- déficit fonctionnel temporaire 600 euros
- souffrances endurées 4 000 euros
- déficit fonctionnel permanent 5 880 euros
TOTAL 11 020 euros
PROVISION A DÉDUIRE 2 300 euros
RESTE DU 8 720 euros
La compagnie d’assurance MATMUT sera condamnée à indemniser Madame [X] [T] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 7 décembre 2021, après déduction de la provision.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la compagnie d’assurance MATMUT, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec bénéfice de distraction.
La victime n’a pas permis à l’assureur de lui présenter une offre d’indemnisation suffisante dans le délai légal de cinq mois à compter de la date à laquelle il a été informé de sa consolidation qui lui est imparti, en application des dispositions de l’article L. 211-9 du code des assurances. Elle a intenté l’action judiciaire le 02 juin 2023, soit avant expiration de ce délai, qui courait jusqu’au 30 août 2023. C’est pourquoi les dépenses qu’elle a exposées au titre de l’article 700 du code de procédure civile resteront à sa charge, les demandes contraires étant rejetées.
L'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit, compte-tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DONNE ACTE à la compagnie d’assurance MATMUT qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [X] [T] des conséquences dommageables de l’accident du 07 décembre 2021 ;
EVALUE le préjudice corporel de Madame [X] [T], après déduction des débours de la CPAM des [Localité 7], à la somme de 11 020 euros, répartie de la manière suivante :
- frais divers 540 euros
- déficit fonctionnel temporaire 600 euros
- souffrances endurées 4 000 euros
- déficit fonctionnel permanent 5 880 euros
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNE la compagnie d’assurance MATMUT à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [X] [T] la somme de
11 020 euros en réparation de son préjudice corporel ;
DIT que la provision de 2 300 euros déjà versée viendra en déduction des sommes ainsi allouées ;
FIXE la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône à hauteur du montant des débours définitifs soit au total la somme de 765,19 euros, composée de dépenses de santé actuelles ;
DECLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM des [Localité 7] ;
DIT n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance MATMUT aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Stéphane COHEN, avocat, sur son affirmation de droit ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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