Texte intégral
COMM.
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 novembre 2016
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 907 F-D
Pourvoi n° U 14-29.513
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme [Q] [A], épouse [X], domiciliée [Adresse 7],
2°/ Mme [H] [A], épouse [H], domiciliée [Adresse 9],
3°/ M. [V] [A], domicilié [Adresse 1],
4°/ M. [T] [A], domicilié [Adresse 3],
5°/ Mme [C] [A], épouse [U], domiciliée [Adresse 4],
tous cinq venant aux droits de [J] [E], décédée le [Date décès 1] 2012,
6°/ Mme [N] [K], épouse [P], sa mère héritière, divorcée en premières noces de M. [D] [Z], domiciliée [Adresse 9],
contre l'arrêt rendu le 24 mars 2014 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [Y] [R], domiciliée [Adresse 5], prise en qualité de mandataire judiciaire représentant les créanciers de l'association Audra,
2°/ à M. [L] [W], domicilié [Adresse 10], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de l'association Audra,
3°/ à l'association Audra, dont le siège est ancien [Adresse 8],
4°/ au Centre de gestion et d'études AGS Fort-de-France, dont le siège est [Adresse 11],
5°/ à M. [M] [S] [A], domicilié [Adresse 2],
6°/ à M. [G] [A], domicilié [Adresse 6],
tous deux venant aux droits de [J] [E],
défendeurs à la cassation ;
MM. [M] [S] et [G] [A] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [Q] [A], épouse [X], Mme [A], épouse [H], M. [V] [A], M. [T] [A], Mme [C] [A], épouse [U] et Mme [N] [K], épouse [P], de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de Mme [R], de M. [W] et de l'association Audra, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM. [M] [S] et [G] [A], l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par Mme [Q] [A], épouse [X], Mme [A], épouse [H], M. [V] [A], M. [T] [A], Mme [C] [A], épouse [U], Mme [N] [K], épouse [P], tous venant aux droits de [J] [E] décédée, que sur le pourvoi incident relevé par M. [M] [S] [A] et par M. [G] [A], tous deux venant aux droits de [J] [E] ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'à la suite d'une restructuration interne de l'association L'Audra (l'association), un conflit a opposé [J] [E], salariée de l'association, à son employeur ; que le 4 novembre 2005, un protocole d'accord a été signé entre les parties, qui prévoyait le paiement d'une somme de 350 000 euros par l'association au profit de la salariée ; que cette somme devait être payée sous la forme d'un acompte de 102 200 euros le 14 novembre 2005, dont l'association s'est acquittée, et de huit versements mensuels de 30 795 euros, payables le 15 de chaque mois ; que l'association, mise en redressement judiciaire le 9 février 2006, n'a pas payé les échéances suivantes ; que [J] [E] a déclaré sa créance à concurrence de 247 800 euros ; que le plan de continuation de l'association a été adopté le 13 septembre 2007 ; que par un jugement du 8 septembre 2009, devenu irrévocable, le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de [J] [E] était justifié et a rejeté l'ensemble des demandes de cette dernière ; que le 31 janvier 2012, Mme [R], en qualité de mandataire judiciaire de l'Association, et M. [W], en celle de commissaire à l'exécution du plan, ont formé tierce opposition contre un arrêt du 19 avril 2010, rendu sans qu'ils aient été appelés en cause, qui avait admis la créance déclarée par [J] [E] ; que cette dernière est décédée le [Date décès 1] 2012 ;
Sur les premiers moyens des pourvois, rédigés en termes identiques, réunis :
Attendu que les consorts [A], venant aux droits de [J] [E], font grief à l'arrêt de recevoir en leur tierce opposition Mme [R] et M. [W], ès qualités, alors, selon le moyen, que la tierce opposition contre les décisions rendues en matière de redressement judiciaire est formulée par voie de déclaration au greffe dans le délai de dix jours à compter du prononcé de la décision attaquée ou du jour de sa publication au BODACC ou de son insertion dans un journal d'annonces légales ; qu'en déclarant recevable la tierce opposition formée par les mandataires judiciaires sans même rechercher la date à laquelle la décision de la cour d'appel de Basse-Terre du 19 avril 2010 admettant la créance avait été publiée au BODACC, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 586 du code de procédure civile et R. 661-2 du code de commerce ;
Mais attendu que si, en vertu de l'article 125 du code de procédure civile, le juge doit relever d'office la fin de non-recevoir d'ordre public résultant de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours, ce n'est qu'à la condition qu'il ait été mis à même de constater cette irrecevabilité par la production de preuves établissant le point de départ du délai de recours ; que les consorts [A], ne peuvent reprocher à la cour d'appel de ne pas avoir recherché la date de la publication éventuelle au BODACC de la décision d'admission de la créance par l'arrêt du 19 avril 2010, à défaut d'avoir versé au débat la justification d'une telle publication ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur les deuxièmes moyens des pourvois, pris en leurs premières branches, rédigés en termes identiques, réunis :
Vu les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rétracter l'arrêt du 19 avril 2010 en ce qu'il a admis la créance de [J] [E] à concurrence de 247 800 euros, l'arrêt retient que le jugement du conseil de prud'hommes du 8 septembre 2009 a jugé que [J] [E] ne disposait d'aucune créance salariale contre l'association et que le protocole d'accord est dès lors sans cause et doit être annulé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement du conseil de prud'hommes s'était borné à retenir que le licenciement de la salariée avait une cause réelle sérieuse et à rejeter ses demandes de rappel de salaires et d'indemnités, sans dire, ni dans ses motifs, ni dans son dispositif, que [J] [E] ne disposait d'aucune autre créance salariale contre l'association, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à ce jugement ;
Et sur les deuxièmes moyens des pourvois, pris en leur deuxième branche, rédigés en termes identiques, réunis :
Vu l'article L. 624-2 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 12 mars 2014, rendu applicable au redressement judiciaire par l'article L. 631-18 ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt, après avoir retenu que le jugement du conseil de prud'hommes a jugé que [J] [E] ne disposait d'aucune créance salariale à l'encontre de l'association, en déduit que le protocole est dès lors sans cause et doit être annulé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, se prononçant comme juge de la vérification du passif, laquelle a pour seul objet de déterminer l'existence, le montant et la nature de la créance déclarée, la cour d'appel, qui n'avait pas le pouvoir de se prononcer sur les conséquences de la décision prud'homale quant à la validité du protocole, a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation prononcée sur le deuxième moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, de l'arrêt en ce qu'il condamne les consorts [A] et Mme [K], veuve [P], à restituer la somme de 102 000 euros à l'association ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il reçoit la tierce opposition de Mme [R], en qualité de mandataire judiciaire de l'association L'Audra, et de M. [W], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cette association, l'arrêt rendu le 24 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Basse Terre ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort de France ;
Condamne l'association Audra, Mme [R], en qualité de mandataire judiciaire de l'association, et M. [W], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [Q] [A], épouse [X], Mme [A], épouse [H], M. [V] [A], M. [T] [A], Mme [C] [A], épouse [U] et Mme [N] [K], épouse [P],
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir reçu en leur tierce opposition Maître [Y] [R], es qualité de mandataire judiciaire représentant des créanciers de l'Association AUDRA et Maître [B] [W] en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan et d'avoir en conséquence fait droit à leur demande en rétractation de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Basse-Terre le 19 avril 2010 en ce qu'il avait admis la créance de Madame [J] [E] à l'égard de l'association AUDRA à hauteur de 247 800 euros et condamné l'Association AUDRA à payer [J] [E] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QU'il est établi que Maître [B] [W] et Maître [Y] [R] en leur qualité de commissaire à l'exécution du plan et de représentant des créanciers n'ont pas été appelés en cause d'appel à l'audience qui a donné lieu à l'arrêt du 19 avril 2010 alors que cet arrêt admettait une créance de 247 800 euros au passif de l'association AUDRA ; que leur tierce opposition est donc recevable ;
ALORS QUE la tierce opposition contre les décisions rendues en matière de redressement judiciaire est formulée par voie de déclaration au greffe dans le délai de dix jours à compter du prononcé de la décision attaquée ou du jour de sa publication au BODACC ou de son insertion dans un journal d'annonces légales ; qu'en déclarant recevable la tierce opposition formée par les mandataires judiciaires sans même rechercher la date à laquelle la décision de la cour d'appel de Basse-Terre du 19 avril 2010 admettant la créance avait été publiée au BODACC, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 586 du code de procédure civile et R. 661-2 du code de commerce.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rétracté l'arrêt rendu par la cour d'appel de Basse-Terre le 19 avril 2010 en ce qu'il avait admis la créance de Madame [J] [E] à l'égard de l'association AUDRA à hauteur de 247 800 euros et condamné l'Association AUDRA à payer [J] [E] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'avoir, par conséquent, débouté les consorts [A] ainsi que Madame [K], veuve [P] de leurs demandes ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant d'une créance salariale de Madame [E], il convenait de laisser la chambre sociale de la cour d'appel se prononcer avant que la cour d'appel, chambre civile, ne statue ; que même Madame [E] reconnaît dans ses conclusions que sa créance ne revêt toutes les caractéristiques d'une créance réelle et certaine qu'aussi longtemps que le juge prud'homal saisi ne l'aura pas remise en cause; que le jugement du conseil des prud'hommes en date du 8 septembre 2009, a jugé que le licenciement de Madame [E] pour cause réelle et sérieuse était parfaitement justifié et que celle-ci ne disposait d'aucune créance salariale contre l'Association AUDRA et ce jugement, suite à la décision d'extinction de l'instance de la chambre sociale en date du 1er octobre 2012, est devenu définitif ; que dès lors, le protocole d'accord invoqué par Madame [E] est sans cause et doit être annulé ; qu'en outre, l'ordonnance en date du 9 novembre 2007 par laquelle le juge commissaire a admis la créance de Madame [J] [E] à hauteur de 247 euros a été rendue en violation du principe du contradictoire dans la mesure où elle a été rendue sans que le représentant de l'Association AUDRA soit convoqué, sans les observations du commissaire à l'exécution du plan et sans que Madame [E] informe le juge commissaire de l'instance en cours devant le conseil des prud'hommes ; que l'arrêt du 19 avril 2010 sera donc confirmé en ce qu'il a annulé l'ordonnance du juge commissaire en date du 9 novembre 2007 mais rétracté en ce qu'il a admis la créance de Madame [E] à l'égard de l'Association AUDRA à hauteur de 247 800 euros ;
1° ALORS QUE l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'au dispositif de la décision ; qu'en décidant, pour faire droit à la demande des mandataires judiciaires, que le jugement du conseil des prud'hommes du 8 septembre 2009 avait jugé que Madame [E] ne disposait d'aucune créance salariale contre l'Association AUDRA cependant que ce jugement s'était borné à retenir que licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
2° ALORS QU'il n'entre pas dans les attributions du juge-commissaire, et partant de la cour d'appel, statuant en matière d'admission des créances, de se prononcer sur la validité d'un protocole transactionnel ; qu'en considérant que la transaction conclue le 4 novembre 2005 était nulle pour défaut de cause pour en déduire qu'il n'y avait pas lieu à admettre la créance de Madame [E] au passif de l'Association AUDRA, la cour d'appel a outrepassé ses pouvoirs et violé l'article L. 624-2 du code de commerce ;
3° ALORS QUE SUBSIDIAIREMENT la validité d'une transaction est conditionnée par l'existence à l'époque de la conclusion de l'acte du consentement des signataires et de l'existence de concessions réciproques ; qu'en déclarant nulle la transaction conclue le 4 novembre 2005, sans même vérifier l'existence de concessions réciproques, pour en déduire qu'il n'y avait pas lieu d'admettre la créance de Madame [E] au passif de l'Association AUDRA, la cour d'appel a violé les articles 2044, 2048, 2049 et 2052 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rétracté l'arrêt rendu par la cour d'appel de Basse-Terre le 19 avril 2010 en ce qu'il avait admis la créance de Madame [J] [E] à l'égard de l'association AUDRA à hauteur de 247 800 euros, et condamné l'Association AUDRA à payer [J] [E] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'avoir, par conséquent, débouté les consorts [A] ainsi que Madame [K], veuve [P], de leurs demandes et condamné les consorts [A] et Madame [K], veuve [P] à restituer la somme de 102 000 euros à l'Association AUDRA représentée par Maître [R] outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 8 septembre 2009 ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant d'une créance salariale de Madame [E], il convenait de laisser la chambre sociale de la cour d'appel se prononcer avant que la cour d'appel, chambre civile, ne statue ; que même Madame [E] reconnaît dans ses conclusions que sa créance ne revêt toutes les caractéristiques d'une créance réelle et certaine qu'aussi longtemps que le juge prud'homal saisi ne l'aura pas remise en cause ; que le jugement du conseil des prud'hommes en date du 8 septembre 2009, a jugé que le licenciement de Madame [E] pour cause réelle et sérieuse était parfaitement justifié et que celle-ci ne disposait d'aucune créance salariale contre l'Association AUDRA et ce jugement, suite à la décision d'extinction de l'instance de la chambre sociale en date du 1er octobre 2012, est devenu définitif ; que dès lors, le protocole d'accord invoqué par Madame [E] est sans cause et doit être annulé ; qu'en outre, l'ordonnance en date du 9 novembre 2007 par laquelle le juge commissaire a admis la créance de Madame [J] [E] à hauteur de 247 800 euros a été rendue en violation du principe du contradictoire dans la mesure où elle a été rendue sans que le représentant de l'Association AUDRA soit convoqué, sans les observations du commissaire à l'exécution du plan et sans que Madame [E] informe le juge commissaire de l'instance en cours devant le conseil des prud'hommes ; que l'arrêt du 19 avril 2010 sera donc confirmé en ce qu'il a annulé l'ordonnance du juge commissaire en date du 9 novembre 2007 mais rétracté en ce qu'il a admis la créance de Madame [E] à l'égard de l'Association AUDRA à hauteur de 247 800 euros ; que le protocole d'accord devant être annulé, les héritiers de Madame [E] doivent être tenus au remboursement des sommes déjà perçues en exécution de ce protocole, soit la somme de 102 000 euros ;
1° ALORS QUE si, sur tierce opposition, le juge doit statuer à nouveau en droit et en fait, l'effet dévolutif de cette voie de rétractation est limité à la remise en question relativement à son auteur des points jugés qu'elle critique ; qu'en jugeant que les héritiers de Madame [E] devaient être tenus au remboursement des sommes déjà perçues en exécution de ce protocole, soit la somme de 102 000 euros, la cour d'appel a violé l'article 582 du code de procédure civile ;
2° ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier l'objet du litige, tel que déterminé par les conclusions des parties ; qu'en condamnant les consorts [A] à restituer la somme de 102 000 euros à l'association AUDRA représentée par Madame [Y] [R], prise en sa qualité de représentant des créancier quand cette dernière ne formulait pas une telle demande, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour MM. [M] [S] et [G] [A]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir reçu en leur tierce opposition Maître [Y] [R], es qualité de mandataire judiciaire représentant des créanciers de l'Association AUDRA et Maître [B] [W] en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan et d'avoir en conséquence fait droit à leur demande en rétractation de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Basse-Terre le 19 avril 2010 en ce qu'il avait admis la créance de Madame [J] [E] à l'égard de l'association AUDRA à hauteur de 247 800 euros et condamné l'Association AUDRA à payer [J] [E] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QU'il est établi que Maître [B] [W] et Maître [Y] [R] en leur qualité de commissaire à l'exécution du plan et de représentant des créanciers n'ont pas été appelés en cause d'appel à l'audience qui a donné lieu à l'arrêt du 19 avril 2010 alors que cet arrêt admettait une créance de 247 800 euros au passif de l'association AUDRA ; que leur tierce opposition est donc recevable ;
ALORS QUE la tierce opposition contre les décisions rendues en matière de redressement judiciaire est formulée par voie de déclaration au greffe dans le délai de dix jours à compter du prononcé de la décision attaquée ou du jour de sa publication au BODACC ou de son insertion dans un journal d'annonces légales ; qu'en déclarant recevable la tierce opposition formée par les mandataires judiciaires sans même rechercher la date à laquelle la décision de la cour d'appel de Basse-Terre du 19 avril 2010 admettant la créance avait été publiée au BODACC, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 586 du code de procédure civile et R. 661-2 du code de commerce.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rétracté l'arrêt rendu par la cour d'appel de Basse-Terre le 19 avril 2010 en ce qu'il avait admis la créance de Madame [J] [E] à l'égard de l'association AUDRA à hauteur de 247 800 euros et condamné l'Association AUDRA à payer [J] [E] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'avoir, par conséquent, débouté les consorts [A] ainsi que Madame [K], veuve [P] de leurs demandes ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant d'une créance salariale de Madame [E], il convenait de laisser la chambre sociale de la cour d'appel se prononcer avant que la cour d'appel, chambre civile, ne statue ; que même Madame [E] reconnaît dans ses conclusions que sa créance ne revêt toutes les caractéristiques d'une créance réelle et certaine qu'aussi longtemps que le juge prud'homal saisi ne l'aura pas remise en cause; que le jugement du conseil des prud'hommes en date du 8 septembre 2009, a jugé que le licenciement de Madame [E] pour cause réelle et sérieuse était parfaitement justifié et que celle-ci ne disposait d'aucune créance salariale contre l'Association AUDRA et ce jugement, suite à la décision d'extinction de l'instance de la chambre sociale en date du 1er octobre 2012, est devenu définitif ; que dès lors, le protocole d'accord invoqué par Madame [E] est sans cause et doit être annulé ; qu'en outre, l'ordonnance en date du 9 novembre 2007 par laquelle le juge commissaire a admis la créance de Madame [J] [E] à hauteur de 247 euros a été rendue en violation du principe du contradictoire dans la mesure où elle a été rendue sans que le représentant de l'Association AUDRA soit convoqué, sans les observations du commissaire à l'exécution du plan et sans que Madame [E] informe le juge commissaire de l'instance en cours devant le conseil des prud'hommes ; que l'arrêt du 19 avril 2010 sera donc confirmé en ce qu'il a annulé l'ordonnance du juge commissaire en date du 9 novembre 2007 mais rétracté en ce qu'il a admis la créance de Madame [E] à l'égard de l'Association AUDRA à hauteur de 247 800 euros ;
1° ALORS QUE l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'au dispositif de la décision ; qu'en décidant, pour faire droit à la demande des mandataires judiciaires, que le jugement du conseil des prud'hommes du 8 septembre 2009 avait jugé que Madame [E] ne disposait d'aucune créance salariale contre l'Association AUDRA cependant que ce jugement s'était borné à retenir que licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
2° ALORS QU'il n'entre pas dans les attributions du juge-commissaire, et partant de la cour d'appel, statuant en matière d'admission des créances, de se prononcer sur la validité d'un protocole transactionnel ; qu'en considérant que la transaction conclue le 4 novembre 2005 était nulle pour défaut de cause pour en déduire qu'il n'y avait pas lieu à admettre la créance de Madame [E] au passif de l'Association AUDRA, la cour d'appel a outrepassé ses pouvoirs et violé l'article L. 624-2 du code de commerce ;
3° ALORS QUE SUBSIDIAIREMENT la validité d'une transaction est conditionnée par l'existence à l'époque de la conclusion de l'acte du consentement des signataires et de l'existence de concessions réciproques ; qu'en déclarant nulle la transaction conclue le 4 novembre 2005, sans même vérifier l'existence de concessions réciproques, pour en déduire qu'il n'y avait pas lieu d'admettre la créance de Madame [E] au passif de l'Association AUDRA, la cour d'appel a violé les articles 2044, 2048, 2049 et 2052 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rétracté l'arrêt rendu par la cour d'appel de Basse-Terre le 19 avril 2010 en ce qu'il avait admis la créance de Madame [J] [E] à l'égard de l'association AUDRA à hauteur de 247 800 euros, et condamné l'Association AUDRA à payer [J] [E] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'avoir, par conséquent, débouté les consorts [A] ainsi que Madame [K], veuve [P], de leurs demandes et condamné les consorts [A] et Madame [K], veuve [P] à restituer la somme de 102 000 euros à l'Association AUDRA représentée par Maître [R] outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 8 septembre 2009 ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant d'une créance salariale de Madame [E], il convenait de laisser la chambre sociale de la cour d'appel se prononcer avant que la cour d'appel, chambre civile, ne statue ; que même Madame [E] reconnaît dans ses conclusions que sa créance ne revêt toutes les caractéristiques d'une créance réelle et certaine qu'aussi longtemps que le juge prud'homal saisi ne l'aura pas remise en cause ; que le jugement du conseil des prud'hommes en date du 8 septembre 2009, a jugé que le licenciement de Madame [E] pour cause réelle et sérieuse était parfaitement justifié et que celle-ci ne disposait d'aucune créance salariale contre l'Association AUDRA et ce jugement, suite à la décision d'extinction de l'instance de la chambre sociale en date du 1er octobre 2012, est devenu définitif ; que dès lors, le protocole d'accord invoqué par Madame [E] est sans cause et doit être annulé ; qu'en outre, l'ordonnance en date du 9 novembre 2007 par laquelle le juge commissaire a admis la créance de Madame [J] [E] à hauteur de 247 800 euros a été rendue en violation du principe du contradictoire dans la mesure où elle a été rendue sans que le représentant de l'Association AUDRA soit convoqué, sans les observations du commissaire à l'exécution du plan et sans que Madame [E] informe le juge commissaire de l'instance en cours devant le conseil des prud'hommes ; que l'arrêt du 19 avril 2010 sera donc confirmé en ce qu'il a annulé l'ordonnance du juge commissaire en date du 9 novembre 2007 mais rétracté en ce qu'il a admis la créance de Madame [E] à l'égard de l'Association AUDRA à hauteur de 247 800 euros ; que le protocole d'accord devant être annulé, les héritiers de Madame [E] doivent être tenus au remboursement des sommes déjà perçues en exécution de ce protocole, soit la somme de 102 000 euros ;
1° ALORS QUE si, sur tierce opposition, le juge doit statuer à nouveau en droit et en fait, l'effet dévolutif de cette voie de rétractation est limité à la remise en question relativement à son auteur des points jugés qu'elle critique ; qu'en jugeant que les héritiers de Madame [E] devaient être tenus au remboursement des sommes déjà perçues en exécution de ce protocole, soit la somme de 102 000 euros, la cour d'appel a violé l'article 582 du code de procédure civile ;
2° ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier l'objet du litige, tel que déterminé par les conclusions des parties ; qu'en condamnant les consorts [A] à restituer la somme de 102 000 euros à l'association AUDRA représentée par Madame [Y] [R], prise en sa qualité de représentant des créancier quand cette dernière ne formulait pas une telle demande, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile.