Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 18 Octobre 2024
N° RG 24/00244 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K4F7
30F
c par le RPVA
le
à
Me Jean-maurice CHAUVIN, Me Mikaël LE ROL
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Jean-maurice CHAUVIN,
Expédition délivrée le:
à
Me Mikaël LE ROL
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
S.A.R.L. DR CASH, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean-maurice CHAUVIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Hugo TUAL, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEUR AU REFERE:
S.C.I. LA GAITE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Mikaël LE ROL, avocat au barreau de RENNES substitué par Me BOSSARD, avocat au barreau de Rennes,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, vice-président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 25 Septembre 2024,
ORDONNANCE: contradictoire , prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 18 Octobre 2024, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous signature privée en date du 17 février 1997, la société civile immobilière (SCI) La Gaité, défenderesse à la présente instance, a donné à bail commercial à la société à responsabilité limitée (SARL) LS Cash un local situé [Adresse 2] (pièce n°1 demanderesse).
Le bail a débuté le 15 mars 1997 pour se terminer le 15 mars 2006, moyennant un loyer annuel de 275 000 francs hors taxes.
Suivant acte sous signature privé en date du 6 octobre 2015 (pièce n°3 demanderesse), la SCI la Gaité et la SARL LS Cash ont procédé au renouvellement du bail commercial, à compter du 15 mars 2015 pour se terminer le 15 mars 2024, moyennant un loyer annuel de 70 016 euros hors taxes.
Suivant acte sous signature privée en date du 31 octobre 2017 (pièce n°4 demanderesse), la SARL LS Cash a cédé son fonds de commerce à la SARL Dr Cash, demanderesse au présent procès.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 23 février 2024 (pièce n°7 demanderesse), la SCI La Gaité a signifié à la SARL Dr Cash son refus du renouvellement du bail commercial ainsi qu’une offre d’indemnité d’éviction.
Par acte de commissaire de justice en date du 05 avril suivant, la SARL Dr Cash a assigné la SCI La Gaité devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement des articles L 145-14 et L 145-28 du code de commerce et 145 du code de procédure civile, aux fins de :
- désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ;
- fixer une provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la société Dr Cash offre d’avancer pour le compte de qui il appartiendra ;
- dire que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de cinq mois à compter de l’avis de consignation ;
- dire que l’expert devra, au préalable, transmettre aux parties un pré-rapport et leur laisser un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dire auquel il sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
- désigner le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et en cas d’empêchement de l’expert, procéder à son remplacement ;
- statuer sur les dépens.
Lors de l’audience sur renvoi et utile du 25 septembre 2024, la société Dr Cash, représentée par avocat, a repris par voie de conclusions les prétentions de son acte introductif d’instance.
Pareillement représentée, la société La Gaité a, par voie de conclusions, sollicité du juge des référés de constater qu’elle émet les protestations et réserves d’usages quant à la demande d’expertise formée à son encontre et reconventionnellement de :
- constater son désistement de sa demande de condamnation de la société Dr Cash au versement d’une provision d’un montant de 2 547,55 euros ;
- fixer, à titre provisionnel, l’indemnité d’occupation due par la société Dr Cash au montant du dernier loyer réglé au titre du bail commercial ;
- statuer sur les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement partiel
Aux termes des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance mais celui-ci ne sera parfait que par l’acceptation du défendeur. L’acceptation n’est toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la SCI La Gaité s’est désistée de sa demande de provision à valoir sur des arriérés de loyers formée à l’encontre de la société Dr Cash.
Cette dernière s’oppose à cette demande de provision, de sorte qu’il peut être considéré qu’elle a accepté implicitement le désistement de ce chef de demande, lequel sera dès lors déclaré parfait au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, la société DR Cash sollicite le bénéfice d’une mesure d’expertise dans la perspective d’un procès au fond qui est susceptible d’opposer les parties sur le montant de l’indemnisation de son éviction.
La société défenderesse a formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande d’expertise, de sorte qu’il y convient de l’ordonner, comme énoncé au dispositif de la présente décision et aux frais avancés de la société DR Cash.
Sur le montant provisionnel de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire statuant comme juge des référés peut accorder au créancier une provision dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, tant dans son principe que dans son montant.
S'il appartient au demandeur à une provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque, c'est au défendeur à prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1ère 04 novembre 1987 n° 86-14.379 Bull. n°282).
La SCI La Gaité sollicite la fixation, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation de son local à hauteur du dernier loyer réglé par la SARL Dr Cash, prétention à laquelle ne s’oppose pas cette dernière de sorte qu’il y sera fait droit.
Sur les demandes annexes
L'article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La SARL Dr Cash conservera provisoirement la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire :
Déclarons parfait le désistement de la SCI La Gaité de sa demande de provision ;
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, Mme [X] [D], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, domiciliée [Adresse 4] à [Localité 7] (44) mob : [XXXXXXXX01] email: [Courriel 8], lequel aura pour mission de :
- se rendre sur place Lieudit « [Localité 6] » au [Adresse 3] [Localité 9] (35) après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats ;
- entendre les parties et tous sachants ;
- se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
- décrire le local litigieux dans sa superficie, sa consistance et son état d’entretien en donnant toutes précisions utiles sur ses commodités ou spécificités ;
- décrire l’activité qui y est exercée, son mode d’exploitation et sa clientèle ;
- évaluer le montant de l’indemnité d’éviction due par la SCI La Gaité au regard de l’intégralité des activités exploitées dans le fonds de commerce de la SARL Dr Cash ;
- évaluer le montant de l’indemnité d’occupation due pendant la procédure d’éviction par la SARL Dr Cash et donner son avis sur le coefficient d’abattement à appliquer, le cas échéant, sur cette valeur locative pour tenir compte de la précarité de l’occupation par la SARL Dr Cash ;
- s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
- de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
- répondre à tous dires des parties en relation avec le litige ;
Fixons à la somme de 4 000 € (quatre mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la SARL Dr Cash devra consigner au moyen d'un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ;
Disons que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu'à l'issue de la deuxième réunion, au plus tard, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;
Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de huit mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Fixons à titre provisionnel le montant de l’indemnité due par la SARL Dr Cash au titre de l’occupation du local litigieux à celui du dernier loyer ;
lui Laissons la charge des dépens ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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