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Cour de cassation, 12 octobre 1987. 87-80.379

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-80.379

Date de décision :

12 octobre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze octobre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christian- contre un arrêt de la cour d'appel de CAEN, Chambre correctionnelle, en date du 19 décembre 1986, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, franchissement d'une ligne continue et usage d'un avertisseur sonore en agglomération en dehors de tout danger immédiat, l'a condamné à un mois d'emprisonnement pour le délit sans révocation du sursis antérieurement accordé, à mille francs et cinq cents francs d'amende pour les contraventions, a constaté l'annulation de plein droit de son permis de conduire et a fixé à deux ans le délai à l'issue duquel l'intéressé pourra solliciter un nouveau permis de conduire ; Vu le mémoire produit et le mémoire additionnel ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 410, 411, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a statué contradictoirement à l'encontre de X... ; " aux motifs que le prévenu ne comparaît pas à l'audience de la Cour ; qu'il est cependant régulièrement représenté par son conseil ; qu'il échet de statuer par arrêt contradictoire ; " alors que par application de l'article 411 du Code de procédure pénale, le juge ne peut statuer en l'absence du prévenu, et entendre son conseil, qu'après avoir constaté que le prévenu a demandé par lettre, versée au dossier, à être jugé en son absence " ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes de l'article 411 alinéas 1 et 2 du Code de procédure pénale, le prévenu cité à comparaître pour une infraction passible d'une peine d'amende ou d'une peine inférieure à deux années d'emprisonnement peut, par lettre adressée au président et qui sera jointe au dossier de la procédure, demander à être jugé en son absence, auquel cas son défenseur sera entendu ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que X..., prévenu notamment de conduite d'un ensemble routier sous l'empire d'un état alcoolique, n'a pas comparu à l'audience du 28 novembre 1986 où la cause a été débattue et a été jugé contradictoirement, la Cour d'appel se bornant à énoncer que X... a été régulièrement représenté par son conseil qui a été entendu ; Attendu cependant qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni du dossier de la procédure que X... ait adressé au président de la Cour d'appel la lettre légalement exigée portant demande de dispense de comparution ; Que la Cour d'appel ayant ainsi méconnu les dispositions substantielles de l'article 411 susvisé, la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés, CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen en date du 19 décembre 1986, Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du conseil ;

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