Texte intégral
ARRET
N°
CPAM DE LA COTE D'OPALE
C/
S.A.S. [4]
CCC adressées à :
-CPAM DE LA COTE D'OPALE
-SAS [4]
-Me DELCROS
Copie exécutoire délivrée à :
-Me DELCROS
Le 24 Mars 2025
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 24 MARS 2025
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n° rg 24/01782 - n° portalis dbv4-v-b7i-jb4b - n° registre 1ère instance : 24/00144
Jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer en date du 08 mars 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM DE LA COTE D'OPALE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Monsieur [X] [D], dûment mandaté
ET :
INTIMEE
S.A.S. [4], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Gallig DELCROS de l'AARPI GZ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Zouhaire BOUAZIZ, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 30 Janvier 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Mars 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 24 Mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
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DECISION
Mme [S], salariée de la société [4] a le 16 juin 2021, régularisé auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une tendinopathie du supra-épineux gauche et produit un certificat médical initial du 28 mai 2021 faisant état d'une tendinopathie chronique du supra-épineux épaule gauche.
Après enquête, le dossier a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région des Hauts-de-France pour non-respect du délai de prise en charge.
Au vu de l'avis favorable de ce comité, la caisse primaire d'assurance maladie a par décision du 28 janvier 2022 pris en charge la pathologie au titre de la législation professionnelle.
Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable, la société [4] a saisi le tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer qui par jugement rendu le 8 mars 2024 a :
- dit que la décision de prise en charge du 28 janvier 2022 de la maladie déclarée par Mme [S] est inopposable à la société [4] pour non-respect du principe du contradictoire,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale aux dépens.
Par lettre recommandée du 20 mars 2024, la caisse primaire d'assurance maladie a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont elle avait accusé réception le 11 mars 2024.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 30 janvier 2025.
Aux termes de ses écritures réceptionnées par le greffe le 14 janvier 2025, oralement développées à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer,
- juger que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle « tendinopathie chronique du supra-épineux épaule gauche » de Mme [S] est opposable à la société [4] en toutes ses conséquences financières,
- débouter la société [4] de l'ensemble de ses prétentions.
Elle expose que pour déclarer inopposable à l'employeur la prise en charge de la pathologie déclarée par l'assurée, le tribunal judiciaire a considéré que l'employeur n'avait pas disposé d'un délai de 30 jours de consultation suite à la saisine du CRRMP, mais de 27 jours.
Elle soutient que contrairement à ce qu'affirme l'employeur, aucune inopposabilité ne saurait être encourue au motif que la phase de complétude du dossier n'a pas duré 30 jours francs à compter de la réception du courrier l'informant de la saisine du CRRMP.
En effet, l'inopposabilité ne peut sanctionner qu'un non-respect de la phase de consultation contradictoire du dossier complet, de 10 jours francs, et la phase de 40 jours débute nécessairement à compter de la saisine du CRRMP matérialisée par le courrier d'information aux parties, et non par la réception de cette information.
Elle souligne que le point de départ du délai de 40 jours doit nécessairement être identique pour toutes les parties, à défaut, cela entraînerait un décalage entre les délais impartis au salarié et à l'employeur pour compléter le dossier et formuler leurs observations, ce qui porterait atteinte au principe du contradictoire, qui suppose que les parties aient accès en même temps à un dossier complet.
Il lui est donc impossible pour informer les parties des dates d'échéance, de tenir compte de la date de réception du courrier par chacune.
Dans les 30 premiers jours, la caisse et le service médical peuvent également compléter le dossier, ce qui renforce l'exigence d'un point de départ du délai identique pour tous.
Aux termes de ses écritures transmises par RPVA le 24 janvier 2025, oralement développées à l'audience, la société [4] demande à la cour de confirmer le jugement.
Elle expose avoir disposé d'un délai de 28 jours francs puisqu'elle a reçu le courrier l'informant de la possibilité de consulter le dossier et de le compléter le 21 octobre 2021.
En outre, le dossier a été transmis au CRRMP le 18 octobre 2022, soit avant de délai fixé par la caisse primaire elle-même.
Elle soutient que le fait d'avoir été privé du délai de 30 jours francs lui cause nécessairement préjudice puisque la finalité de ce délai est de lui permettre de verser au dossier les pièces qu'elle estime de nature à remettre en cause le lien entre la maladie et l'activité.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur le respect du contradictoire
Selon l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, issu du décret n°2019-356 du 23 avril 2019 « lorsque la caisse saisit le CRRMP, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
À l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ».
Ainsi, la caisse dispose d'un délai de 120 jours francs à compter de la saisine du CRRMP pour prendre sa décision. Au cours de ce délai, le dossier doit être mis à disposition de l'employeur pendant 40 jours francs (30 + 10). Le texte prévoit également que la caisse doit informer l'employeur des dates d'échéance des différentes phases, mais ne précise pas le point de départ du délai de 40 jours.
Néanmoins afin de garantir l'effectivité de ce délai, celui-ci ne peut courir qu'à compter de l'information qui en est donnée à l'employeur, dont le texte précise qu'elle doit avoir date certaine, ce qui implique que le délai commence à courir à compter de la réception de l'information.
La mise à disposition du dossier prévue par le texte devant durer pendant 40 jours francs, il s'ensuit qu'elle prend effet à partir du jour suivant la réception du courrier d'information.
À défaut, ce délai serait réduit d'une durée égale au délai nécessaire de l'acheminement de la notification par les services postaux ou au délai de transmission électronique de la notification et de son accusé de réception par le destinataire, et ce en violation des droits de l'employeur.
Un tel point de départ n'empêche nullement que les délais visés à l'article R. 461-10 soient identiques pour toutes les parties, ce texte prescrivant à la caisse de notifier, non pas des délais, mais des dates d'échéance qu'elle peut fixer en tenant compte des délais d'acheminement des avis à chacune des parties.
L'irrespect du délai de 30 jours, contrairement à ce que soutient la caisse, fait bien grief à l'employeur s'agissant d'une phase d'enrichissement du dossier garantissant, au même titre que le délai de 10 jours francs de consultation et d'observations, le caractère contradictoire de la procédure d'instruction, l'employeur ayant durant ce laps de temps la possibilité d'ajouter des pièces au dossier qui sera transmis au CRRMP.
Il convient dès lors de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sans qu'il soit besoin de répondre au moyen tenant à la date de saisine du CRRMP.
Dépens
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale aux entiers dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
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