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Conseil d'Etat, 19 mai 1993. 128846

Juridiction :

Conseil d'Etat

Numéro de pourvoi :

128846

Date de décision :

19 mai 1993

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Texte intégral

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 août 1991, présentée par l'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES MAGISTRATS, dont le siège est ... (75027), représentée par son secrétaire général ; l'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES MAGISTRATS demande au Conseil d'Etat d'annuler la circulaire du garde des sceaux, ministre de la Justice, en date du 18 juin 1991 relative à la suspension des poursuites judiciaires à l'égard de certains étrangers demandeurs d'asile n'ayant pas obtenu le statut de réfugié politique ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu l'ordonnance du 22 décembre 1958 relative au statut de la magistrature ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par la circulaire attaquée, le garde des sceaux, ministre de la justice, a prescrit aux procureurs généraux, dans l'attente de la décision des pouvoirs publics relative à la situation de certains étrangers demandeurs d'asile n'ayant pas obtenu le statut de réfugié et remplissant certaines conditions, d'une part de ne pas intenter, à l'encontre desdites personnes, de poursuites sur le fondement de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France et, d'autre part, de différer l'exécution des décisions judiciaires d'éloignement du territoire devenues définitives et prononcées à l'égard desdits étrangers ; que cette circulaire se rapporte directement et exclusivement au déroulement de procédures judiciaires ; que, dans ces conditions, la juridiction administrative est incompétente pour connaître de la requête de l'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES MAGISTRATS tendant à son annulation ; que ladite requête doit, dès lors, être rejetée ; Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES MAGISTRATS est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES MAGISTRATS et au Ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.

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