Texte intégral
- N° RG 24/01630 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDW5L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 24/01630 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDW5L - Mme [J] [O]
Ordonnance du 23 octobre 2024
Minute n° 24/918
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 4],
agissant par agissant par M. [E] [C] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 4] :
[Adresse 3],
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
Mme [J] [O]
née le 18 Août 1995 à , demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 4],
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 1]
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Fatima GHALEM, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande du représentant de l’Etat en date du 07 août 2024 dont fait l’objet Mme [J] [O],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 4] en date du 23 octobre 2024 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de Mme [J] [O], reçue et enregistrée au greffe le 23 octobre 2024 à 09h54,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] reçues au greffe le 23 octobre 2024 à 09h54 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
Vu les observations du procureur de la République en date du 23 octobre 2024,
Mme [J] [O] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 16 octobre 2024 à 12 heures 45 et dont le maitien a été autorisé par ordonnance du magistrat le 19 octobre 2024 à 16 heures 10 prononcée par mise à disposition au greffe et qui a été renouvelée par décisions médicales successives et dernièrement le 22 octobre 2024 à 13 heures pour les motifs suivants : hétéro ou auto agressivité,
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 16 octobre 2024 à 12 heures 45 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour Mme [J] [O] ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 23 octobre 2024 à 16h24,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de Mme [J] [O] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge
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