Cour de cassation, 07 mai 1991. 87-44.372
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-44.372
Date de décision :
7 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ... à Maisons-Alfort (Val-de-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1987 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de la société d'assurances Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège social est ... (1er),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, MM. Aragon-Brunet, Fontanaud, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de la société d'assurances Union des assurances de Paris (UAP), les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 1er juillet 1987) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un rappel de commissions qu'il avait formée contre la société Union des assurances de Paris, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, qui avait relevé qu'à partir du 1er janvier 1956, M. X... bénéficiait, en sa qualité d'agent producteur titulaire, des avantages garantis aux salariés par les lois sur la sécurité sociale, compte tenu de sa dépendance étroite vis-à-vis de la compagnie, ne pouvait dénier à M. X... la qualité de salarié pour son affectation en classe I de rémunération, telle que définie par la note de réorganisation de septembre 1965 ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 121-1 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel a constaté que, de 1965 à 1973, M. X... et la compagnie avaient été en discussion permanente, que le 30 juillet 1979, M. X... avait contesté le taux de commissionnement qui lui était appliqué depuis le 1er janvier 1966, qu'il avait même reçu une réponse négative le 26 juin 1984 après avoir adressé, plusieurs années durant, de nouvelles lettres de réclamations ; que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il aurait dû résulter que le salarié n'avait pas renoncé à ses droits ; qu'en statuant autrement, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et les articles L. 140-1 et suivants du Code du travail ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a constaté que M. X..., travailleur indépendant, avait manifesté à plusieurs reprises sa volonté de conserver son statut d'agent producteur titulaire non salarié qu'il n'avait abandonné, afin d'obtenir celui de salarié, que du 1er janvier 1966 au 1er janvier 1967 ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a retenu que M. X... ayant, par lettre du 6 décembre 1966, opté à compter du
1er janvier 1967 pour le statut d'agent producteur non salarié, avait accepté les conditions de rémunération correspondantes, préalablement portées à sa connaissance, qui comportaient un taux de commissionnement de 5 %, et qu'il ne pouvait, en conséquence, bénéficier du maintien du taux de 8 % réservé aux salariés ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande en paiement d'un complément d'indemnités de congés payés, alors, selon le moyen, que M. X... avait fait valoir devant la cour d'appel que la déduction, pour frais professionnels, à appliquer sur les commissions pour obtenir l'assiette de l'indemnité en litige, n'était plus de 30 % de la rémunération, mais limitée par l'administration fiscale à 50 000 francs ; qu'en ne recherchant pas quelle était l'incidence de la modification de la règle fiscale sur le droit à congés payés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que n'ayant à statuer qu'au regard des seules règles régissant le calcul de l'indemnité de congés payés, et la limitation de la déduction fiscale étant indépendante de ce calcul, la cour d'appel n'était pas tenue de se livrer à la recherche invoquée ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est enfin fait grief à la cour d'appel d'avoir débouté M. X... de sa demande en paiement d'un complément de rémunération pour les jours fériés, les congés exceptionnels pour événements familiaux et le temps consacré aux visites médicales obligatoires, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, pour rejeter le paiement demandé des jours d'inactivité, n'a pas recherché le contenu des dispositions légales et conventionnelles applicables
avant 1984, et a donc privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, de l'article L. 226-1 du Code du travail, et de la convention collective du 27 mars 1972 ;
Mais attendu que le moyen, qui ne précise pas en quoi l'arrêt aurait statué sans tenir compte des dispositions légales, conventionnelles ou contractuelles, est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne M. X..., envers la société d'assurances Union des assurances de Paris (UAP), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre vingt onze.
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