Cour de cassation, 10 février 2016. 15-87.791
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-87.791
Date de décision :
10 février 2016
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N° K 15-87.791 F-N
N° 1103
VD1
10 FÉVRIER 2016
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix février deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;
Vu l'appel interjeté par :
- M. [M] [V],
de l'arrêt de la cour d'assises du LOT, en date du 10 novembre 2015, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à dix-neuf ans de réclusion criminelle avec période de sûreté fixée aux deux tiers de la peine, sept ans de suivi socio-judiciaire, dix ans d'interdiction des droits civils, civiques et de famille ;
Vu l'appel incident du ministère public ;
Vu les appels incidents des parties civiles, Mmes [E] [V], [N] [X] et l'UDAF du Lot administrateur ad hoc de [Y] [V] ;
Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale ;
Vu les observations écrites du ministère public et des parties ;
Attendu que l'accusé n'ayant pas interjeté appel de l'arrêt civil, les appels incidents des parties civiles sont irrecevables ;
Par ces motifs :
DECLARE irrecevables les appels des parties civiles ;
DESIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises du LOT-ET-GARONNE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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