Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Hugues X..., demeurant ... (18e),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1988 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de la société Millet et Cie, dont le siège est sis ... (Deux-Sèvres),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Ferrieu, conseillers, M. Dorlinwg-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 8 mars 1988) et la procédure, que M. X..., engagé le 9 février 1982 par la société Millet en qualité de métreur au coefficient 550 et licencié le 2 juillet 1986 pour motif économique, a saisi la juridiction prud'homale en sollicitant sur la base de sa qualité d'ETAM et en application des articles 4 et 5 de la convention collective nationale du bâtiment, que lui soient reconnues, avec les rappels de salaires et de congés payés correspondants, les coefficients 650 et 750 respectivement obtenus après six mois et deux ans d'ancienneté à compter de l'embauche ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif de n'avoir reconnu à son diplôme que la valeur du niveau III et de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen, que le certificat de formation professionnelle dont il était titulaire dans la spécialité de dessin d'études du bâtiment avait été homologué, comme titres et diplômes de l'enseignement technologique, par arrêté du 17 décembre 1973 du ministre du Travail de l'Emploi et de la Population, du niveau IV ; que dès lors la cour d'appel, en n'attribuant à ce diplôme, contrairement aux premiers juges, que le niveau III, ne lui a pas reconnu son exacte valeur, viciant ainsi sa décision ; Mais attendu qu'en retenant, à bon droit, qu'eu égard aux diplômes qu'il visait, l'article 4 de la convention collective n'accordait au titulaire de celui invoqué, homologué au niveau IV, que le classement en position III, la cour d'appel a relevé que l'employeur avait reconnu à l'interessé la position IV ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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