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Cour de cassation, 21 janvier 1998. 96-11.995

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-11.995

Date de décision :

21 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société La Ramée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 novembre 1995 par le tribunal de grande instance de Toulouse (chambre des criées), au profit de la société Abbey national France, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1997, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Vigroux, M. Buffet, Mme Borra, M. Chardon, Mme Lardet, conseillers, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la société La Ramée, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Abbey national France, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Toulouse, 9 novembre 1995), rendu en dernier ressort, et les productions, que la société Abbey national France a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de la SCI La Ramée ; que, par dire annexé au cahier des charges, la débitrice saisie, prétendant bénéficier de la législation applicable aux rapatriés d'Afrique du Nord, a demandé la discontinuation des poursuites ; qu'un jugement du 27 octobre 1994, confirmé par un arrêt de cour d'appel du 24 avril 1995, contre lequel la SCI s'est pourvue, a rejeté cette demande ; qu'après avoir formé, après l'audience éventuelle, un nouvel incident, sur lequel le Tribunal a statué par jugement du 21 septembre 1995, la débitrice saisie a, par dire du 25 octobre 1995, demandé un report de l'adjudication dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel à laquelle avait été déféré le jugement du 21 septembre 1995 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir rejeté le dire du 25 octobre 1995 et autorisé la poursuite de la saisie immobilière, alors, selon le moyen, que si la Cour de Cassation vient à annuler l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 24 avril 1995, ayant rejeté le dire de la SCI La Ramée sollicitant le bénéfice de la suspension des poursuites instituée par la loi du 30 décembre 1986, cette cassation entraînera l'annulation par voie de conséquence du jugement attaqué, en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 24 avril 1995 ayant été rejeté par un arrêt de la Cour de Cassation en date du 22 avril 1997, le moyen est devenu sans objet ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que, d'une part, la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont, rendu est sans effet sur le droit d'exercer le recours ; qu'ainsi, le Tribunal devait déterminer lui-même l'exactitude de la qualification de décision insusceptible d'appel du jugement du 21 septembre 1995 (violation de l'article 536 du nouveau Code de procédure civile) ; alors que, d'autre part, l'appel est recevable à l'égard des jugements qui auront statué sur des moyens de fond tirés de l'insaisissabilité des biens saisis ; que la demande de sursis aux poursuites fondée sur leur suspension instituée par la loi du 30 décembre 1986 en faveur des rapatriés réinstallés, rejetée par le jugement du 21 septembre 1995, reposait sur un moyen de droit tiré de l'insaisissabilité des biens saisis (violation de l'article 731 du Code de procédure civile) ; Mais attendu que le jugement, qui n'a pas statué sur un moyen tiré de l'insaisissabilité des biens saisis, a été nécessairement rendu par application de l'article 703 du Code de procédure civile, seul applicable lorsque, comme en l'espèce, la date de l'adjudication a été fixée ; qu'un tel jugement n'est susceptible d'aucun recours ; D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Ramée aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des sociétés La Ramée et Abbey national France ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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