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Cour administrative d'appel de Paris, 29 août 2023. 21PA00006

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

21PA00006

Date de décision :

29 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL Les Dunes de Flandres a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2017 par lequel le maire de la commune de Limeil-Brévannes a opposé un sursis à statuer à sa demande de permis de construire déposée le 16 août 2017 pour la construction d'un immeuble de cinquante-trois logements sur un terrain situé 2 - 2a rue Pierre et Angèle le Hen, ainsi que la décision du 7 mars 2018 par laquelle le maire de la commune de Limeil-Brévannes a rejeté son recours gracieux tendant au retrait de cet arrêté. Par un jugement n° 1803589 du 3 novembre 2020, le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 10 novembre 2017 et la décision du 7 mars 2018. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 4 janvier 2021, la commune de Limeil-Brévannes, représentée par le cabinet d'avocats Richer et Associés Droit Public, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1803589 du 3 novembre 2020 ; 2°) de rejeter la demande présentée par la SARL Les Dunes de Flandres devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge de la SARL Les Dunes de Flandres la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 19 juillet 2023, la commune de Limeil-Brévannes déclare se désister de sa requête. Le mémoire en désistement a été communiqué à la SARL Les Dunes de Flandres, qui n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 19 juillet 2023, la commune de Limeil-Brévannes déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de Limeil-Brévannes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Limeil-Brévannes et à la SARL Les Dunes de Flandres. Fait à Paris, le 29 août 2023. Le premier vice-président, président de la 1ère chambre, J. LAPOUZADE La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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