Cour administrative d'appel de Paris, 29 août 2023. 21PA00006
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
21PA00006
Date de décision :
29 août 2023
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Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL Les Dunes de Flandres a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2017 par lequel le maire de la commune de Limeil-Brévannes a opposé un sursis à statuer à sa demande de permis de construire déposée le 16 août 2017 pour la construction d'un immeuble de cinquante-trois logements sur un terrain situé 2 - 2a rue Pierre et Angèle le Hen, ainsi que la décision du 7 mars 2018 par laquelle le maire de la commune de Limeil-Brévannes a rejeté son recours gracieux tendant au retrait de cet arrêté.
Par un jugement n° 1803589 du 3 novembre 2020, le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 10 novembre 2017 et la décision du 7 mars 2018.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 4 janvier 2021, la commune de Limeil-Brévannes, représentée par le cabinet d'avocats Richer et Associés Droit Public, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1803589 du 3 novembre 2020 ;
2°) de rejeter la demande présentée par la SARL Les Dunes de Flandres devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de la SARL Les Dunes de Flandres la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 19 juillet 2023, la commune de Limeil-Brévannes déclare se désister de sa requête.
Le mémoire en désistement a été communiqué à la SARL Les Dunes de Flandres, qui n'a pas présenté d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 19 juillet 2023, la commune de Limeil-Brévannes déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de Limeil-Brévannes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Limeil-Brévannes et à la SARL Les Dunes de Flandres.
Fait à Paris, le 29 août 2023.
Le premier vice-président, président de la 1ère chambre,
J. LAPOUZADE
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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