Cour de cassation, 26 février 2020. 19-13.090
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-13.090
Date de décision :
26 février 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 février 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10107 F
Pourvoi n° W 19-13.090
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 FÉVRIER 2020
1°/ la société Mutuelles du Mans assurances IARD, société anonyme, agissant en qualité d'assureur de la responsabilité civile professionnelle de la société Les Juristes associés du Sud-Ouest,
2°/ la société Mutuelles du Mans assurances IARD assurances mutuelles,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
3°/ la société Y..., X..., Y..., L... et associés, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , agissant en la personne de son liquidateur amiable, M. O... Y..., domicilié [...] ,
ont formé le pourvoi n° W 19-13.090 contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2019 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à l'association syndicale libre Maison des verrières, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. I... Q..., domicilié [...] ,
3°/ à la société D2c conseils, société à responsabilité limitée,
4°/ à la société D2c immo, société à responsabilité limitée,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
5°/ à la société Banque CIC Sud Ouest, société anonyme, dont le siège est [...] ,
6°/ à l'ordre des avocats au barreau de Bordeaux, dont le siège est [...] ,
7°/ à la société Les Juristes associés du Sud-Ouest, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Teiller, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés Mutuelles du Mans assurances IARD, Mutuelles du Mans assurances IARD assurances mutuelles et Y..., X..., Y..., L... et associés, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association syndicale libre Maison des verrières, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Teiller, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte aux sociétés Mutuelles du Mans assurances IARD, Mutuelles du Mans assurances IARD assurances mutuelles et Y..., X..., Y..., L... et associés du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Q..., les sociétés D2c conseils, D2c immo, CIC Sud Ouest, l'ordre des avocats au barreau de Bordeaux et la société Les Juristes associés du Sud-Ouest.
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Mutuelles du Mans assurances IARD, Mutuelles du Mans assurances IARD assurances mutuelles et Y..., X..., Y..., L... et associés aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour les sociétés Mutuelles du Mans assurances IARD, Mutuelles du Mans assurances IARD assurances mutuelles et Y..., X..., Y..., L... et associés
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR fixé la créance de dommages et intérêts de l'ASL sur la SCP d'avocats à la somme de 379 863 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, d'AVOIR dit que la société MMA IARD Assurances mutuelles serait tenue de garantir la SCP d'avocats et d'AVOIR condamné in solidum la SCP d'avocats et la société MMA IARD Assurances mutuelles à payer à l'ASL la somme précitée de 379 863 euros avec intérêts de retard ;
AUX MOTIFS QUE « sur des manquements de la SCP Y... et associés, 1- mission confiée ; [
] que les obligations de cette société d'avocats ont été précisées par une lettre de mission en date du 17 septembre 2004 qu'elle a établie, jointe à la plainte avec constitution de partie civile en date du 3 janvier 2012 déposée par cette société entre les mains du doyen des juges d'instruction de Libourne ; qu'elle est rédigée en ces termes : « Objet : mission juridique et fiscale. Monsieur le Président, nous faisons suite à votre demande d‘assistance relative aux aspects juridiques et fiscaux de l'ASL. Vous nous avez sollicité pour la constitution de votre ASL avec pour objectif de respecter les dispositions d'urbanisme et fiscales relatives aux monuments historiques. Préalablement à la présentation du contenu de notre mission, nous vous confirmons que l'opération que vous nous avez présentée portant sur des locaux à usage d'habitation est éligible au bénéfice du régime relatif aux monuments historiques, sous réserves du respect d'un certain nombre de règles et de procédures dont les éléments ci-après ont pour but de s'assurer. La mission que nous vous proposons comprend donc nécessairement les points suivants : 1) Contrôle et validation de votre projet au regard des dispositions d'urbanisme et fiscales relatives aux monuments historiques ; 2) Rédaction des statuts et formalités subséquentes ; 3) Secrétariat juridique de l'association (tenue des assemblées générales, rédaction des procès-verbaux...) jusqu'à sa dissolution, de façon à s'assurer qu'en cours d'opération et jusqu'à son achèvement, les conditions légales soient respectées ; 4) Assistance du Président de l'ASL dans la tenue des comptes de l'ASL, dans l'envoi des appels de fonds et dans tout acte nécessaire au fonctionnement de l'association ; 5) Validation juridique et fiscale préalable de toutes les étapes de l'opération (signature de marchés, libellés des factures...) ; 6) Compilation et archivage de tous les éléments de l'opération (indispensable en cas d'interrogation fiscale) ; 7) Mise à disposition aux membres de l'association des documents et informations nécessaires à leurs déclarations fiscales ; 8) Assistance en cas d'interrogation du fisc, jusqu'au Conseil d'Etat si nécessaire (honoraires de l'avocat au Conseil non compris). Dans ces conditions, nous vous assurons que votre opération est conforme au régime fiscal "Monuments historiques". » ; que la lettre de mission en date du 25 novembre 2005 produite par l'appelante et arguée de faux par la SCP Y... et associés, décrit la même mission ; qu'il a été précisé à la délibération du 9 février 2007 de l'assemblée générale de l'association qu'avait été conclu "un contrat de maîtrise d'oeuvre juridique avec le cabinet Y... pour un montant de 26 403 euros TTC" ; que la SCP Y... et associés n'a pas contesté l'acceptation par l'association syndicale libre de cette lettre de mission. Il résulte de ce document que cette mission n'était pas limitée à l'aspect juridique et fiscal de l'opération de réhabilitation immobilière, dès lors qu'elle avait pour objet la "validation juridique et fiscale préalable de toutes les étapes de l'opération (signature de marchés, libellés des factures...)" ; qu'il résulte du procès-verbal de délibération de l'assemblée générale constitutive du 22 novembre 2004 qu'étaient présents : "Me O... Y... de la SCP Y... & Z..., société d'avocats à la cour d'appel de Bardeaux y demeurant [...] qui assume les fonctions de secrétaire de l'assemblée. Me Y... prend la parole est précise avoir été mandaté par les propriétaires de droits sur l'immeuble..., afin de constituer une ASL" ; qu'aux termes du procès-verbal de délibération de l'assemblée générale du 20 décembre 2004, était également présent Maître O... Y... précité, assumant les fonctions de secrétaire de l'assemblée ; qu'il s'en déduit que la SCP Y... et associés s'était vu confier, dès le 22 novembre 2004 au plus tard, la mission décrite à la lettre de mission dont la date est contestée, récapitulative de ses engagements éventuellement pris antérieurement ; 2 - sur des fautes [
] aussi convient-il de rechercher si la SCP Y... et associés a manqué à ses engagements contractuels rappelés à la lettre de mission ; que cette mission emportait un devoir de conseil, d'assistance et de mise en garde relativement aux opérations auxquelles la société d'avocats était associée ; que la charge de la preuve de l'exécution de ces devoirs incombe à la SCP Y... et associés ; que nul ne s'est prévalu d'un manquement de la SCP Y... et associés lors de la publication de la création de l'association syndicale libre, qualifiée dans un premier temps d'association foncière urbaine libre ; que cette société d'avocats était présente à l'assemblée générale de l'association du 20 décembre 2004, qui "donne son accord au budget de l'opération de restauration tel qu'il lui a été présenté ci-avant et qui se monte à la somme de 1 416 594 € TTC répartit comme suit : - entreprise générale ; 1 266 210 € ; - Honoraires techniques : 150 384 €" ; que la troisième résolution est la suivante : "L'assemblée générale retient la société Archi Sud Bâtiment...comme entreprise générale. Il est précisé que le montant du marché de travaux proposé par la société Archi Sud Bâtiment est ferme et définitif sous réserve du versement d'un acompte à la signature du contrat" ; que le cahier des clauses administratives particulières rappelant qu'il avait valeur contractuelle, établi entre l'association syndicale libre, la société Arch'Imhotep maître d'oeuvre et la société Archi Sud Bâtiment stipule en son article 4.1.1 que "Les travaux ne peuvent commencer qu'après la perception d'un acompte à la signature du marché de travaux de 50 %" ; que ce cahier n'a pas été daté, ni n'a mentionné son lieu de signature ; qu'il résulte des délibérations précédentes que son contenu avait été exposé aux membres de l'association syndicale libre, et du rapport d'expertise de Monsieur T... N... commis par le juge des référés du tribunal de grande instance de TOULOUSE, non contesté sur ce point, que le marché de travaux avec la société ASB a été conclu en décembre 2004 ; que la facture d'acompte n° 2005/02/0035 est en date du 1er février 2005, d'un montant toutes taxes comprises de 148.841,98 euros ; que ce versement a été approuvé par délibération du 27 octobre 2005 de l'assemblée générale de l'association ; qu'une seconde facture d'acompte n° 2005/12/0004 en date du 21 décembre 2005 est d'un montant toutes taxes comprises de 484.263,02 euros ; que l''expert précité a rappelé sans son rapport que "le permis de construire a été délivré par la Mairie de Toulouse en mai 2005", mais que "le démarrage des travaux a été refusé par le service de l'Architecte des Bâtiments de France car le dossier technique a été jugé incomplet, le bâtiment étant classé Monuments Historique" ; que dans un courrier en date du 1er février 2007 adressé aux époux U... G..., Monsieur I... W... pour le compte de la société Arch'Imhotep a indiqué que ce permis était du 6 mai 2005 ; qu'il résulte d'un courrier en date du 7 avril 2009 de la direction régionale des affaires culturelles Midi-Pyrénées adressé en réponse au conseil de l'appelante que le 20 octobre 2004, un avis défavorable aux travaux avait été émis, le dossier étant incomplet, qu'en avril 2005, un avis défavorable avait de nouveau été émis, pour "dossier inacceptable" et que le 7 octobre 2007, un avis défavorable a de nouveau été émis ; que l'arrêté du 7 octobre 2007 précité dispose que "l'autorisation sollicitée... pour des travaux de réhabilitation de l'immeuble (6 logements)... n'est pas accordée" ; que l'autorisation du directeur régional des affaires culturelles est du 19 avril 2013 ; que la SCP Y... et associés, présente à l'assemblée générale du 20 décembre 2004, chargée de la validation juridique et fiscale de chaque étape du projet de l'association, ne justifie pas du caractère habituel du versement d'un acompte aussi important pour engager les travaux, ni avoir attiré l'attention de l'association syndicale sur le risque d'un tel versement déductible fiscalement, alors même que le projet n'avait pas reçu les autorisations administratives nécessaires et que la société ASB dont la viabilité n'avait à aucun moment été évoquée, n'offrait aucune garantie de restitution de l'acompte dans l'hypothèse où les travaux ne pourraient être entrepris ; que la SCP Y... et associés n'a pas contesté avoir effectué le règlement à partir du compte bancaire de l'association syndicale libre ; qu'il a été rapporté au procès-verbal de délibération de l'assemblée générale du 9 février 2007 : "Après avoir fait un bref rappel de l'état d'avancement de l'opération de restauration de l'immeuble et présenté l'ordre du jour de cette assemblée, Me M... donne la parole à M. E..., président de l'assemblée. M. E... s'interroge sur la validation des factures de la société Archi Sud Bâtiment. Il fait remarquer à Maître M... que 60% du budget travaux ont été débloqués alors même que les travaux n'avaient pas démarré à cette date ce qui est contraire au contrat signé prévoyant 50% d'acompte à la signature. Maître M... lui répond que le déblocage des 10% supplémentaires a eu lieu suite au courrier du cabinet Arch'Imhotep en date du 29 juin 2006 adressé à l'ASL signalant un démarrage des travaux début juillet 2006. Cependant le démarrage des travaux n'a pas pu se faire à cette date du fait de l'opposition de la DRAC à ces travaux. Maître M... le reconnaît et présente ses excuses au nom du cabinet Y.... Il est pris acte que l'ensemble des propriétaires demande que la somme correspondant à 10% du marché de travaux versée au-delà des 50% prévus à la signature du contrat sera re-créditée au compte de l'ASL si le chantier ne démarre pas sous deux mois à compter de cette assemblée générale" ; qu'à celui de l'assemblée générale du 18 janvier 2008, il a été indiqué que : "Maître M... ayant confirmé ses précédentes déclarations de l'assemblée du 9 février concernant le manque de vigilance de son cabinet lors des déblocages de fonds au bénéfice de la société Archi Sud Bâtiment, l'Assemblée de l'ASL décide de mandater Maître S... aux fins d'engager des démarches auprès du cabinet Y... et Z... pour faire constater l'existence d'un manquement à son obligation de conseil" ; que la SCP Y... et associés n'a pas informé de la proximité existant entre Monsieur I... W..., la société ASB et la société Arch'Imhotep ; qu'elle en avait nécessairement connaissance, travaillant habituellement avec ces sociétés ; qu'une telle proximité était susceptible de fragiliser le projet de l'association syndicale libre ; que n'a pas été contestée l'assertion contenue dans une assignation du 9 avril 2009 délivrée à l'initiative notamment de l'association Maison Saint Nicolas à la SCP Y... et associés, selon laquelle "la société Archi Sud Bâtiment qui, au terme du contrat, devait fournir une caution bancaire en contrepartie de l'acompte de 50 % qu'elle avait reçu à la signature du marché, n'avait en fait jamais produit cette caution, en dépit de multiples lettres recommandées avec accusés de réception qui lui ont été adressées à cette fin" ; qu'il n'a de même pas été contesté que l'assemblée générale constitutive de cette association syndicale libre était du 23 décembre 2003, et que la SCP Y... et associés y avait participé dans des conditions identiques à celles de son engagement envers l'ASL Maison des Verrières ; qu'elle avait donc connaissance de l'engagement de fournir caution bancaire de la société ASB, et de son défaut dont elle n'a à aucun moment informé l'appelante ; qu'il se déduit de ces développements que la SCP Y... et associés, en n'attirant pas l'attention de l'association syndicale sur les risques inhérents au versement précoce de l'acompte exigé par la société ASB, en ne suggérant pas la stipulation d'une garantie de restitution de cet acompte, et en procédant au règlement de l'acompte à hauteur de 60 % du montant du marché, a manqué à son obligation d'information, de conseil et de mise en garde » (arrêt, p. 16-19) ;
1°) ALORS QU'aux termes de la lettre de mission du 17 septembre 2004, les prestations réalisées par la SCP d'avocats avaient pour seul objectif permettre à l'ASL de « respecter les dispositions d'urbanisme et fiscales relatives aux monuments historiques », dès lors que « l'opération [envisagée] portant sur des locaux à usage d'habitation [était] éligible au bénéfice du régime relatif aux monuments historiques, sous réserve du respect d'un certain nombre de règles et de procédures », que la SCP d'avocats était chargée de vérifier, ce dont il résultait que la mission confiée par l'ASL à la SCP d'avocats était limitée aux aspects juridiques et fiscaux de l'opération de réhabilitation immobilière ; qu'en reprochant néanmoins à la SCP d'avocats de ne pas avoir avisé l'ASL du risque économique lié au versement d'un acompte de 50 % qui aurait été inhabituel, et en mettant ainsi à sa charge une obligation de vérifier l'équilibre économique de cette opération, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre de mission du 17 septembre 2004, en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et du principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, en retenant que la SCP d'avocats ne justifiait pas du caractère habituel du versement de l'acompte de 50 % prévu par le cahier des charges administratives particulières, bien qu'il eût appartenu à l'ASL de démontrer le caractère prétendument inhabituel de cet acompte, appelant partant la délivrance d'un conseil spécifique sur ce point, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315 devenu l'article 1353 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, dans ses écritures d'appel, les MMA faisaient valoir que le montant important de l'acompte était justifié par l'application du dispositif fiscal de la loi Malraux, les sommes versées venant en déduction des revenus imposables de chacun des investisseurs (cf. conclusions d'appel des MMA, p. 21-22) ; qu'en se fondant sur la caractère prétendument inhabituel de l'acompte litigieux pour caractériser une faute de la SCP d'avocats, tout en s'abstenant de répondre à ce moyen opérant, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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