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Cour de cassation, 13 juin 1995. 93-04.233

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-04.233

Date de décision :

13 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. Rémy Y..., 2 ) Z... Ruiz X... Amparo épouse Y..., demeurant ensemble ... (Morbihan), en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1993 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre B), au profit : 1 ) de la Caisse d'épargne de Bretagne, dont le siège est ... (Morbihan), 2 ) de la société Cilma, dont le siège est ... (Morbihan), 3 ) de la société Cetelem, dont le siège est ... (15ème), défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 332-1 et L. 332-5 du Code de la consommation ; Attendu que les époux Y... ont formé une demande de redressement judiciaire civil ; que le tribunal d'instance a accueilli leur demande et aménagé le paiement de leurs dettes ; que l'arrêt infirmatif attaqué a constaté l'impossibilité en l'état d'établir un "plan" de redressement judiciaire civil, a accordé un délai aux époux Y... pour vendre à l'amiable leur bien immobilier et a dit qu'à défaut de ce faire, les créanciers retrouveront leurs droits de poursuite individuels ; Attendu que l'arrêt retient que par suite de l'impossibilité pour l'épouse de poursuivre son travail, les époux Y... n'ont plus été en mesure, avec le seul salaire du mari, de procéder au remboursement de leurs crédits, essentiellement composés des mensualités de remboursement, s'élevant à 3 084 francs, de l'emprunt contracté pour l'acquisition de leur logement et que le rééchelonnement de leurs dettes dans le délai légal ne permettrait pas de bâtir un plan réaliste, le seul remboursement du capital dû excédant les possibilités financières des débiteurs ; Attendu cependant, que le juge saisi d'une demande de redressement judiciaire civil n'est pas tenu d'assurer le règlement des dettes dans un quelconque délai et peut décider de reporter le paiement de tout ou partie de celles-ci à la date d'expiration des délais prévus par le second des textes susvisés, afin de permettre aux débiteurs de faire face à leurs obligations dans la mesure de leurs ressources ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Condamne les défenderesses, envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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