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Cour de cassation, 09 février 2016. 14-16.431

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-16.431

Date de décision :

9 février 2016

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Texte intégral

COMM. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2016 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 141 F-D Pourvoi n° Z 14-16.431 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Amatrans, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 25 février 2014 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [I]-[F] [N], 2°/ à Mme [B] [K] épouse [N], domiciliés tous deux [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Lecaroz, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lecaroz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Amatrans, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 25 février 2014), qu'en juillet 2009, M. et Mme [N] ont confié l'organisation du transport de cartons, de [Localité 3] à [Localité 4] (Congo), à la société Amatrans qui a fait appel à un transporteur terrestre pour le déplacement de Rezé au [Localité 2] et à un transporteur maritime pour le déplacement du [Localité 2] à [Localité 4] ; qu'un connaissement mentionnant dix-sept cartons a été créé ; que des manquants et des avaries ayant été constatés au port de destination, M. et Mme [N] ont assigné la société Amatrans en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que la société Amatrans fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. et Mme [N] une certaine somme pour perte de marchandises et préjudice moral alors, selon le moyen : 1°/ que seule la faute dolosive ou inexcusable résultant d'un acte ou d'une omission du transporteur qui a eu lieu, soit avec l'intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un dommage en résulterait probablement, est susceptible d'écarter le plafond de responsabilité fixé par l'article 4 § 5, a) de la convention de Bruxelles du 25 août 1924 telle que modifiée par ses protocoles successifs si bien que la cour d'appel, qui a seulement constaté que la société Amatrans, transporteur, n'avait pas pris les mesures appropriées en vue de prévenir la disparition d'autres manquants que ceux constatés lors du chargement au [Localité 2], n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 4 § 5, a) de la convention de Bruxelles du 25 août 1924 par refus d'application et l'article 4 § 5, e) de cette convention, par fausse application ; 2°/ que seule la faute dolosive ou inexcusable résultant d'un acte ou d'une omission du transporteur qui a eu lieu, soit avec l'intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un dommage en résulterait probablement, est susceptible d'écarter le plafond de responsabilité fixé par l'article 4 § 5, a) de la convention de Bruxelles du 25 août 1924 telle que modifiée par ses protocoles successifs et ne caractérise pas une telle faute la simple circonstance que le transporteur n'aurait pas pris de mesures permettant d'assurer l'arrivée à destination des colis après avoir constaté la disparition de quelques-uns d'entre eux, à défaut de toute autre précision sur les circonstances de cette disparition de sorte que la cour d'appel, qui a retenu que la société Amatrans avait commis une faute lourde, sans relever soit l'intention de provoquer un dommage, soit un acte ou une décision pris avec témérité et conscience qu'un dommage en résulterait probablement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 § 5, a) et e) de la convention de Bruxelles du 25 août 1924 ; 3°/ que la preuve de la faute inexcusable ou dolosive du transporteur maritime, privative de la limitation légale d'indemnisation, incombe à celui qui l'invoque si bien qu'en retenant que le transporteur maritime, qui ne justifiait pas s'être préoccupé du sort des colis manquants et du bon acheminement des colis restants, avait commis une telle faute, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil ; Mais attendu que la société Amatrans s'est bornée, dans ses conclusions devant la cour d'appel, à soutenir que seule la faute lourde du transporteur maritime pouvait priver celui-ci, ainsi qu'elle-même en sa qualité de commissionnaire de transport, du bénéfice de la limitation de responsabilité ; que, dès lors, en ce qu'il se fonde sur l'absence d'acte ou d'omission du transporteur commis avec l'intention de provoquer le dommage ou témérairement et avec conscience qu'un dommage en résulterait probablement, le moyen invoque la faute prévue par l'article 4, § 5 e) de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement, qui est distincte de la faute lourde ; qu'il est donc nouveau et mélangé de fait et de droit et, comme tel, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Amatrans aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société Amatrans Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Amatrans à payer aux époux [N] une indemnité de 15.402 € pour perte de marchandises et préjudice moral, AUX MOTIFS QU' « il est constant que s'agissant d'un transport international entre la France et le Congo, la convention de Bruxelles du 25 août1924 amendée par protocoles de 1968 et1979 ratifiés par la France est applicable ; qu'il n'est pas davantage discuté que les marchandises transportées ont été acceptées sans réserve par le transporteur et qu'elles lui ont été confiées sans déclaration de valeur ; qu'il en résulte, d'une part, une présomption de responsabilité contre le transporteur en cas de pertes ou d'avaries, et d'autre part, l'obligation pour l'expéditeur ou le destinataire d'établir la faute lourde de celui-ci pour obtenir une réparation supérieure au forfait légal de 780 € par colis manquant en justifiant de leur valeur réelle et de son préjudice. Que la SA AMATRANS ne discute pas son obligation d'indemniser les époux [I] [F] [N] à la suite de la perte des cartons, mais la limite au forfait légal pour 4 colis ; qu'en revanche, selon les époux [I] [F] [N], sur les 20 colis devant cri réalité être acheminés, 3 ont disparu avant le connaissement qui en mentionne 17, et 4 par rapport à celui-ci, soit un total de 7 cartons ; Que d'après la lettre de voiture, le transporteur [Q] a acheminé par voie terrestre de [Localité 5], près de [Localité 3], au [Localité 2], 20 colis filmés appartenant aux époux [I] [F] [N] ; que d'après le connaissement du 11 août 2009 et une facture pro forma du 31 juillet 2009, ce sont seulement 17 colis qui ont été transportés par voie maritime du [Localité 2] à [Localité 1], puis de là au Congo, pour un volume de 2,14 m3 ; Mais que d'après ses propres écritures, la SA AMATRANS a organisé le transport de [Localité 3] à [Localité 4] au Congo et se trouvait chargée du voyage de bout en bout ; que ce sont bien 20 colis qui lui ont été confiés et ont été pris en charge sur son ordre par les transports terrestres [Q] ; que le chargement de 17 colis seulement à bord du navire ensuite ne saurait être opposé aux époux [I] [F] [N] ; que d'après le commissaire d'avaries, 4 cartons manquaient (par rapport au connaissement) et 7 étaient légèrement ouverts, laissant voir leur contenu : matériel informatique en bon état apparent ; que le simple constat de manquants ne suffit certes pas à priver le transporteur du bénéfice de la limitation de garantie ; mais que, nécessairement informée de la disparition de trois colis entre [Localité 3] et le [Localité 2] puisque sur les 20 pris en charge, il en restait seulement 17 avant le transport maritime, la SA AMATRANS ne justifie pas s'être inquiétée du sort de ces manquants, ni, ainsi alertée, de l'acheminement complet du reste des colis dont 4 allaient encore disparaître sur le navire après visite de leur contenu comme en fait foi le rapport d'avaries ; qu'il y a donc bien faute lourde et obligation pour la SA AMATRANS de réparer l'entier préjudice des époux [I] [F] [N] », ALORS, D'UNE PART, QUE seule la faute dolosive ou inexcusable résultant d'un acte ou d'une omission du transporteur qui a eu lieu, soit avec l'intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un dommage en résulterait probablement, est susceptible d'écarter le plafond de responsabilité fixé par l'article 4 § 5, a) de la convention de Bruxelles du 25 août 1924 telle que modifiée par ses protocoles successifs si bien que la cour d'appel, qui a seulement constaté que la société Amatrans, transporteur, n'avait pas pris les mesures appropriées en vue de prévenir la disparition d'autres manquants que ceux constatés lors du chargement au [Localité 2], n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 4 § 5, a) de la convention de Bruxelles du 25 août 1924 par refus d'application et l'article 4 § 5, e) de cette convention, par fausse application, ALORS, D'AUTRE PART, QUE seule la faute dolosive ou inexcusable résultant d'un acte ou d'une omission du transporteur qui a eu lieu, soit avec l'intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un dommage en résulterait probablement, est susceptible d'écarter le plafond de responsabilité fixé par l'article 4 § 5, a) de la convention de Bruxelles du 25 août 1924 telle que modifiée par ses protocoles successifs et ne caractérise pas une telle faute la simple circonstance que le transporteur n'aurait pas pris de mesures permettant d'assurer l'arrivée à destination des colis après avoir constaté la disparition de quelques-uns d'entre eux, à défaut de toute autre précision sur les circonstances de cette disparition de sorte que la cour d'appel, qui a retenu que la société Amatrans avait commis une faute lourde, sans relever soit l'intention de provoquer un dommage, soit un acte ou une décision pris avec témérité et conscience qu'un dommage en résulterait probablement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 § 5, a) et e) de la convention de Bruxelles du 25 août 1924, ALORS, ENFIN, QUE la preuve de la faute inexcusable ou dolosive du transporteur maritime, privative de la limitation légale d'indemnisation, incombe à celui qui l'invoque si bien qu'en retenant que le transporteur maritime, qui ne justifiait pas s'être préoccupé du sort des colis manquants et du bon acheminement des colis restants, avait commis une telle faute, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil.

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