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Cour de cassation, 26 octobre 1994. 94-60.019

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-60.019

Date de décision :

26 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I / Sur le pourvoi n° E 94-60.019 formé par la CFDT, dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine), II / Sur le pourvoi n° F 94-60.020 formé par M. Serge X..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un même jugement rendu le 4 janvier 1994 par le tribunal d'instance de Rennes, au profit de la société Fruehauf France, dont le siège est ZI La Richardière à Noyals-sur-Vilaine (Ille-et-Vilaine), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 septembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la CFDT et de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Fruehauf France, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n E 94-60.019 et F 94-60.020 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Rennes, 4 janvier 1994) d'avoir annulé les élections des délégués du personnel qui se sont déroulées, le 29 novembre 1993, au sein de la société Fruehauf France, au motif que la candidature de M. X... était frauduleuse, alors, selon le moyen, que le Tribunal a constaté que plusieurs témoins avaient attesté que M. X... avait pris des positions dans le sens de la mise en place de la délégation du personnel à l'égard de la direction ; qu'en déduisant de ce qu'il ne l'avait pas écrit, n'avait pas exercé auparavant de mandat et de ce que certains témoins n'en avaient pas fait état, que l'employeur n'avait pas eu connaissance de cette candidature, le Tribunal n'a pas tiré les conséquences qui s'en déduisaient au regard de l'article L. 423-8 du Code du travail ; qu'en déduisant par des motifs inopérants la nullité de la candidature, le Tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard de ce texte ; Mais attendu que le Tribunal d'instance a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la candidature était frauduleuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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