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Cour d'appel, 12 novembre 2009. 09/02110

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

09/02110

Date de décision :

12 novembre 2009

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRET DU 12 Novembre 2009 (n°7, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/02110 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Janvier 2009 par le conseil de prud'hommes de Longjumeau RG n° 07/00858 DEMANDERESSE AU CONTREDIT SARL ARKOTEL GARGES [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Emeric LEMOINE, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE, NAN1701 DÉFENDEUR AU CONTREDIT Monsieur [X] [P] [Adresse 3] [Localité 2] comparant en personne, assisté de Me Stéphane ZERBIB, avocat au barreau de PARIS, D1347 substitué par Me Abdoulaye TINE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Octobre 2009, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine BEZIO, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente Madame Catherine BÉZIO, Conseillère Madame Martine CANTAT, Conseillère GREFFIÈRE : Mademoiselle Céline MASBOU, lors des débats ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente - signé par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente et par Mademoiselle Céline MASBOU, Greffière présente lors du prononcé. LA COUR, Statuant sur le contredit formé par la société ARKOTEL GARGES à l'encontre du jugement en date du 23 janvier 2009 par lequel le conseil de prud'hommes de LONGJUMEAU, en sa formation de départage, s'est déclaré compétent pour statuer sur les demandes formées contre cette société par M.[X] [P], après avoir requalifié le contrat liant les deux parties, en contrat de travail ; Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 14 octobre 2009 aux termes desquelles la société ARKOTEL GARGES, reprenant les termes de son contredit, soutient qu'il n'existait pas de contrat de travail entre elle et M. [P] et demande à la Cour de renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris, seul compétent en conséquence pour connaître des prétentions de M. [P], avec allocation à son profit de la somme de 5.000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les écritures développées à la barre par M. [P]  tendant au rejet du contredit et à l'allocation de la somme de 5.000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile  ; SUR CE LA COUR Considérant qu'il est n'est pas contesté que la société ARKOTEL GARGES est propriétaire d'un fonds de commerce d'hôtellerie et fait partie du groupe de la société PROMOGEST ; que son hôtel appartient au réseau des hôtels AKENA qui proposent à la clientèle un hébergement et des chambres identiques, selon un système largement fondé sur l'automatisme et le libre service, notamment en ce qui concerne les réservations, l'accès aux chambres et les petits déjeuners ; Qu'en vertu d'une convention signée le 30 novembre 1998 entre la société ARKOTEL GARGES, la SARL Les Pyramides, dont M. [P] et son épouse étaient les gérants, ainsi que les époux [P], a été conclu un contrat de gérance-mandat, en vertu duquel la première société confiait à la seconde société, la gestion de son hôtel AKENA de Garges les Gonesses ; Qu'en mai 2006, M. [P] et la SARL Les Pyramides ont fait l'objet d'une enquête de gendarmerie 'dont la suite n'est pas précisée à la Cour- en raison d'une plainte déposée contre la SARL Les Pyramides pour emploi de salariés en situation irrégulière ; qu'à la même époque, le 17 mai 2006, le conseil de la SARL Les Pyramides mettait fin au contrat de gérance-mandat, en faisant valoir que l'intéressé était en fait lié à la société ARKOTEL GARGES par un contrat de travail ; Que M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes le 19 mai suivant afin de voir requalifier en contrat de travail à son profit le contrat de gérance-mandat passé entre les eux sociétés ; que par le jugement entrepris, le Conseil a accueilli la demande de M. [P] en estimant qu'aux termes de cette convention la SARL Les Pyramides ne disposait pas des éléments de la gestion courante dune unité hôtelière (interdiction au mandataire de souscrire des engagements ou d'effectuer un règlement quelconque, pour la mandante sans l'accord préalable de celle-ci, durée des congés imposée au gérant) ; Que les premiers juges ont déduit de ces constatations que M. [P]  se trouvait dans un lien de subordination et était lié à la société ARKOTEL GARGES par un contrat de travail ; * Considérant que le juge n'est pas lié par la qualification juridique qu'ont donnée les parties, à leur contrat et qu'il lui appartient, le cas échéant, de requalififer ce contrat, dans l'hypothèse où la qualification donnée par les parties à leur convention, s'avère erronée ; Or considérant qu'en l'espèce, il résulte du contrat litigieux, signé entre les parties comme dit ci-dessus, et ainsi que le premier juge l'a justement retenu par des motifs pertinents que la Cour adopte : - que ce contrat  certes conclu par la société ARKOTEL GARGES avec la SARL Les Pyramides, mais également avec les époux [P] après une candidature personnelle des intéressés, - soulignant d'ailleurs, lui-même son caractère «intuitu personae»- mêle, au point de les confondre, le sort de la SARL et celui des gérants de celle-ci, - qu'aux termes du contrat, le mandataire avait mandat de gérer l'unité d'hôtellerie au nom et pour le compte du mandant et ne se voyait confier que des tâches matérielles d'exécution (accueil de la clientèle, assurer ou faire assurer une permanence ') - qu'il était interdit à ce mandataire de souscrire des engagements ou d'effectuer tout règlement pour le compte de son mandant sans accord préalable de celui-ci - que les époux [P] disposaient de cinq semaines de congés (article IV), selon des modalités d'application contractuellement très encadrées -qu'ils étaient astreints au respect d'une procédure comptable 'en pratique facilitée par la mise en place d'un logiciel HOTELUS- qui les contraignaient à rendre compte à intervalles rapprochés et réguliers, à la société ARKOTEL GARGES, de la comptabilité et du fonctionnement de l'hôtel - que financièrement la SARL Les Pyramides était rémunérée certes sur la base d'une commission de 20 % des encaissements effectifs mais que la société ARKOTEL GARGES assumait l'ensemble des charges de l'hôtel 'y compris le salaire des gérants de la SARL Les Pyramides ' tandis que la SARL Les Pyramides percevait de la société ARKOTEL GARGES un budget prévisionnel, comprenant les dépenses à venir de l'hôtel, et les recettes à percevoir selon un prix des chambres imposé par la société ARKOTEL GARGES, de sorte que la SARL n'assumait, elle, aucun des risques financiers liés à sa gestion de l'hôtel ; Considérant qu'aucune des pièces versées aux débats par la société ARKOTEL GARGES ne vient établir que la réalité du contrat ait été différente de la situation décrite par les énonciations précédentes 'la demanderesse au contredit ne contestant d'ailleurs même pas que les clauses susvisées aient été appliquées ; qu'en effet, les attestations à caractère général versées aux débats par l'appelante, quant au fonctionnement des hôtels AKENA et à la prétendue autonomie des gérants s'avèrent dépourvues de pertinence ; Considérant qu'il importe peu en conséquence que la SARL Les Pyramides, et donc les époux [P], aient eu la possibilité d'embaucher du personnel ; que cette faculté, non plus que l'existence de normes d'hôtellerie à respecter par la société ARKOTEL GARGES elle-même, -du fait du contrat de franchise, la liant à la société PROMOGEST- ne sauraient justifier les conditions d'exécution de ses «missions» par M. [P] ; Que les étroits contrôles et dépendances, que la société ARKOTEL GARGES faisait ainsi peser, en tous domaines, sur le travail de M. [P]  et la possibilité qu'avait, de plus, celle-ci de résilier, à tout moment, le contrat de gérance-mandat, -sanction immédiate à l'égard de M. [P], provoquant, ipso facto, la perte de son emploi- démontrent en définitive que les relations instaurées entre la société ARKOTEL GARGES et M. [P]  plaçaient ce dernier dans le cadre d'un lien de subordination à l'égard de cette société, caractéristique du contrat de travail ; Considérant que le contredit formé par la société ARKOTEL GARGES sera donc rejeté ; Considérant qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société ARKOTEL GARGES versera à M. [P] la somme de 2.000 € ; PAR CES MOTIFS REJETTE le contredit ; CONFIRME le jugement déféré ; DIT en conséquence que le greffier de cette chambre transmettra au conseil de prud'hommes de LONGJUMEAU, le dossier de l'affaire avec une copie de la présente décision ; CONDAMNE la société ARKOTEL GARGES à verser à M. [P] la somme de 2.000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; MET les frais du contredit à la charge de la société ARKOTEL GARGES. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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