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Cour de cassation, 21 juin 1989. 88-10.770

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-10.770

Date de décision :

21 juin 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Yvette X..., demeurant ... (19ème), en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1986 par la cour d'appel de Riom (1ère chambre), au profit : 1°/ de Madame Eliane X..., épouse Z..., demeurant rue des Vergers, impasse Hélios, Cournon d'Auvergne (Puy-de-Dôme), 2°/ de Mademoiselle Aimée X..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), 3°/ de Mademoiselle Marcelle X..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président ; M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur ; M. Jouhaud, conseiller ; M. Charbonnier, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu que Mme Y... critique l'arrêt attaqué (Riom, 2 octobre 1986) pour avoir refusé de surseoir à statuer sur la demande d'homologation de l'état liquidatif des successions de ses parents ainsi que du procès-verbal de tirage au sort dressé par le notaire liquidateur en retenant que le pourvoi en cassation, non suspensif d'exécution, qu'elle avait formé contre deux décisions d'adjudication d'immeubles indivis et de surenchères ne privait pas celles-ci de l'autorité de la chose jugée et que l'appel qu'elle avait déclaré contre la décision de première instance n'était fondé sur aucune autre considération susceptible de mettre en cause la régularité des actes concernés tant dans la forme que sur le fond, alors que, selon le moyen, d'une part, selon le moyen, il appartenait à la cour de rechercher l'opportunité du sursis à statuer dans le souci d'une bonne administration de la justice et que faute de ce faire l'arrêt attaqué était insuffisamment motivé, et alors, d'autre part, que l'intéressée ayant adressé deux lettres au notaire les 5 et 25 mai 1983 pour émettre de sérieuses réserves et contestations sur le fond des opérations de partage, il eut fallu que cet officier public dresse un procès-verbal relatif aux difficultés et aux dires respectifs des parties, si bien qu'en homologuant dans ces conditions purement et simplement l'état liquidatif, la cour d'appel a méconnu les règles légales sur les partages successoraux ; Mais attendu, d'abord, qu'en matière de sursis à statuer une décision ne peut être attaquée par la voie du pourvoi en cassation que pour une violation, non invoquée, de la règle de droit ; qu'ensuite, il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt attaqué que Mme Y... ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions contenues dans la deuxième branche du moyen ; que celui-ci est donc nouveau, de ce chef, et que mélangé de fait et de droit il est irrecevable ; Que dès lors, le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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