Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 16 AVRIL 2024
(n° /2024, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00281 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHVQZ
Décision déférée à la Cour : Décision du 02 Mai 2023 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/381639
APPELANT
SELARLU CABINET [N]
Avocat
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me [S] [N], avocat au barreau de PARIS, toque : E1821
INTIME
Madame [Z] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Luc-Michel NIVOSE, Magistrat Honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Greffier, lors des débats : Madame Shakiba EDIGHOFFER
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par signé par Michel RISPE, Président de Chambre et par Shakiba EDIGHOFFER, Greffière présente lors de la mise à disposition.
***
Vu les articles 174 et suivants du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n 2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par la selarlu Cabinet [N] auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 30 mai 2023, à l'encontre de la décision rendue le 2 mai 2023 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a fixé les honoraires de la selarlu Cabinet [N] à la somme de 6.000 euros hors taxes, soit 7.200 euros toutes taxes comprises, constaté le versement de provisions à hauteur de 8.264,40 euros toutes taxes comprises, dit en conséquence que la selarlu Cabinet [N] devra restituer à Mme [Z] [B] la somme de 1.064,40 euros toutes taxes comprises avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la notification de la décision ;
La selarlu Cabinet [N] est représentée par son avocat qui a déposé des conclusions soutenues à l'audience, aux termes desquelles elle sollicite l'infirmation de la décision, la fixation de ses honoraires à la somme de 8.264,40 euros toutes taxes comprises ; elle demande de reconnaître que Mme [Z] [B] est encore redevable d'une somme de 900 euros toutes taxes comprises, de la condamner à ce montant restant dû et à la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Mme [Z] [B] est présente à l'audience et elle a adressée des conclusions en réplique, communiquées à l'appelante, qu'elle a soutenues oralement à l'audience ; elle demande à la Cour de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours, formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, que celui-ci est donc recevable ;
Mme [Z] [B] a demandé à la selarlu Cabinet [N] de prendre en charge un litige avec son employeur après une résiliation de son contrat de travail ; les parties admettent qu'aucune convention d'honoraires n'a été signée et que Mme [Z] [B] a payé à son avocat les sommes de 750 euros en décembre 2021, 750 euros en février 2022, 900 euros en mars 2022 ;
La procédure, négociée par la selarlu Cabinet [N], s'est terminée par une transaction ; l'employeur a accordé 22.000 euros nets à Mme [Z] [B] et une somme de 3.000 euros pour les honoraires de son avocat ; ces sommes ont été versées sur le compte Carpa de la selarlu Cabinet [N] qui a demandé à sa cliente, en novembre 2022, de lui signer deux autorisations de prélèvement de 3.000 euros et 2.864,40 euros, afin de lui remettre le solde ;
La Cour est donc en mesure de vérifier que Mme [Z] [B] a payé à son avocat la somme totale de 8.264,40 euros toutes taxes comprises (2.400 + 3.000 + 2.864,40) ;
Comme le retient exactement le bâtonnier dans sa décision, aucune convention d'honoraires n'a été signée entre les parties ; les courriels versés au dossier, pour établir un éventuel accord sur un honoraire de résultat de 10 % démontrent au contraire l'existence d'une divergence entre les parties sur ce point ; par ailleurs les deux signatures de Mme [Z] [B] sur les deux autorisations de prélèvement demandées par l'avocat ne démontrent pas un accord de sa part sur un montant d'honoraires supérieur à 5.864,40 euros ;
Il convient donc, en l'absence de convention entre les parties, de fixer les honoraires revenant au cabinet d'avocat en application des critères posés par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 10 juillet 1991, et de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l'avocat et son client, "selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci" ; que les pièces versées au dossier permettent à la Cour de confirmer la décision du bâtonnier ayant retenu un temps de travail de 20 heures et un taux horaire de 300 euros hors taxes, soit un montant d'honoraires dus à la selarlu Cabinet [N] de 6.000 euros hors taxes et 7.200 euros toutes taxes comprises ;
En conséquence, la Cour décide de confirmer en toutes ses dispositions, la décision déférée ayant fixé les honoraires de l'avocat à la somme de 7.200 euros toutes taxes comprises, constaté que Mme [Z] [B] a versé la somme globale de 8.264,40 euros toutes taxes comprises et que la selarlu Cabinet [N] doit lui restituer la somme de 1.064,40 euros ;
La Cour estime qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la selarlu Cabinet [N] la charge de ses frais irrépétibles et décide de rejeter toutes les autres demandes de l'appelante, condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire,
Confirme la décision déférée, ayant fixé les honoraires de la selarlu Cabinet [N] à la somme de 6.000 euros hors taxes, soit 7.200 euros toutes taxes comprises, constaté le versement de provisions à hauteur de 8.264,40 euros toutes taxes comprises, condamné en conséquence la selarlu Cabinet [N] à restituer à Mme [Z] [B] la somme de 1.064,40 euros toutes taxes comprises avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision du bâtonnier ;
Rejette toutes les autres demandes,
Condamne la selarlu Cabinet [N] aux dépens,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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