Cour de cassation, 09 avril 2002. 00-41.529
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-41.529
Date de décision :
9 avril 2002
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X..., employée depuis le 24 mai 1973 au CAT de Saint-Michel par la Fondation Savart, a été licenciée par lettre du 22 janvier 1996 avec dispense d'exécuter le préavis ;
que par lettre du 6 mars 1996 l'employeur a proposé à la salariée sa réintégration à compter de la réception de la lettre ;
que la salariée a repris le travail du 13 mars au 20 mars 1996, date à laquelle elle a quitté son poste ;
que par lettre du 21 mars 1996 elle a réclamé son solde de tout compte ;
qu'invoquant un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens 18 janvier 2000) d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / qu'en affirmant que Mme X... ne contestait pas avoir été informée que son affectation à un poste différent de celui qu'elle occupait antérieurement était temporaire, sans préciser d'où ressortait la preuve qu'une telle information avait été donnée à la salariée qui faisait valoir que son poste était occupée par une autre employée, ce que corroboraient les attestations produites aux débats, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'en l'état des termes de sa lettre du 21 mars 1996, adressée à l'employeur, selon laquelle elle faisait valoir que lors de la reprise du travail au CAT elle n'avait pas retrouvé son poste de travail, ce dernier étant occupé par une autre personne, après avoir retenu que le 20 mars 1996 la salariée avait quitté l'entreprise, puis affirmé que celle-ci n'invoque pas une modification d'un élément essentiel de son contrat de travail et qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'elle ait émis une quelconque protestation, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre du 21 mars 1996, d'ailleurs corroborées par ses conclusions et violé les articles 1134 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / que l'acceptation pure et simple est donnée en l'état de l'offre de rétractation faite par l'employeur ;
que la lettre de l'employeur valant offre de rétractation précisant " I'annulation de la mesure de licenciement vous concernant. Nous procédons donc à votre réintégration " la salariée devait retrouver son affectation antérieure aux mêmes conditions ;
qu'en retenant que la salariée a repris le travail et ainsi manifesté sans équivoque son acceptation de la rétractation tout en constatant qu'au mépris de l'offre en considération de laquelle est donnée l'acceptation pure et simple, l'employeur avait affecté la salariée à un autre poste de travail, peu important qu'il fut temporaire, cette information n'ayant pas été portée à la connaissance de la salariée avant l'acceptation retenue, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1101 et suivants du Code civil ;
4 / que si l'employeur peut, avec l'accord du salarié, rétracter le licenciement, cette rétractation à l'initiative de l'employeur doit replacer le salarié dans l'ensemble des conditions de travail qu'il occupait antérieurement ;
qu'ayant constaté que lors de la reprise du travail le 13 mars 1996, la salariée avait été affectée à un poste de travail différent de celui qu'elle occupait antérieurement depuis 23 ans et qu'elle en avait pris acte dès le 20 mars en quittant l'entreprise et en adressant le 21 mars à son employeur une lettre dénonçant notamment ce fait, la cour d'appel qui retient que la seule reprise du travail le 13 mars par la salariée suffisait à manifester sans équivoque son acceptation de la rétractation du licenciement, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée si le comportement de la salariée ne démontrait pas qu'à la supposée établie son acceptation de la rétractation du licenciement était subordonnée au fait qu'elle soit replacée dans l'ensemble de ses conditions de travail antérieures et notamment dans le poste occupé avant le licenciement, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ;
5 / que la rétractation du licenciement impose à l'employeur de remettre le salarié dans des conditions de travail exactement identiques, une affectation différente caractérisant une modification substantielle du contrat de travail laquelle suppose l'accord de la salariée à défaut duquel la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur ;
qu'en se contentant de relever que l'employeur avait rétracté le licenciement, de que la salariée avait accepté, que la salariée avait été informée que l'affectation à un poste différent de celui qu'elle occupait antérieurement était temporaire, qu'elle n'invoque pas une modification essentielle de son contrat de travail, qu'elle ne prouve pas que son ancien poste était occupé par une salariée nouvellement embauchée, la cour d'appel qui ne constate pas l'accord de la salariée sur son affectation à un poste différent de celui occupé pendant plus de 20 ans, en l'état de la lettre de rétractation de l'employeur, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord que l'employeur, dans l'exercice de son pouvoir de direction, peut changer les conditions de travail d'un salarié ;
que la circonstance que la tâche donnée à un salarié soit différente
de celle qu'il effectuait antérieurement, dès l'instant où elle correspond à sa qualification, ne caractérise pas une modification du contrat de travail ;
Attendu, ensuite, lorsque l'employeur propose de réintégrer le salarié licencié et que celui-ci reprend ses fonctions, le licenciement est nul et non avenu ;
Et attendu que la cour d'appel a relevé, d'une part, que l'employeur avait proposé à la salariée sa réintégration et que celle-ci avait repris son emploi, d'autre part, que la salariée avait été informée de ce qu'elle était affectée temporairement à un poste différent de son poste précédent et qu'elle n'alléguait pas que celui-ci ne correspondait pas à sa qualification ;
qu'en l'état de ces constatations la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'elle avait démissionné le 21 mars 1996, alors, selon le moyen : 1 / qu'une démission ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de volonté du salarié, la renonciation à un droit devant être expresse ou résulter d'acte manifestant sans équivoque la volonté de son auteur de renoncer à un droit ;
qu'en l'état des termes de sa lettre adressée à l'employeur le 21 mars 1996, selon lesquels "j'ai repris le travail au CAT suite à des propos tenus par Monsieur le Directeur dans le cas où je ne reprendrais pas le travail ... En outre je n'ai pas retrouvé mon poste de travail, ce dernier étant déjà occupé par une personne nouvellement embauchée. Je vous informe donc que les termes de votre lettre recommandée du 22 janvier sont toujours valables", la cour d'appel qui retient que la salariée, après une reprise de travail "sans incident", a quitté l'entreprise puis par la lettre du 21 mars 1996 a réclamé son solde de tout compte manifestant ainsi sans équivoque sa volonté de rompre le contrat de travail, n'a nullement caractérisé l'existence d'une volonté claire et non équivoque de la salariée de démissionner et de renoncer à son emploi et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et L. 122-5 du Code du travail ;
2 / qu'une démission ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de volonté du salarié ;
que ne constitue pas une manifestation de la volonté de démissionner le fait pour le salarié d'adresser à son employeur une lettre lui réclamant une indemnité de licenciement et une indemnité pour licenciement abusif en indiquant qu'à défaut serait saisie la juridiction prud'homale compétente ;
qu'en l'état des termes de sa lettre adressée le 21 mars 1996 à l'employeur lui réclamant notamment " 6 mois brut de salaire comme indemnité de licenciement" et "12 mois de salaire comme licenciement sans cause réelle et sérieuse" et lui précisant qu'à défaut elle saisirait la juridiction prud'homale compétente, la cour d'appel qui se fonde sur la réclamation du solde de tout compte dans cette lettre sans prendre en considération les autres éléments a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et L. 122-5 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la salariée, après avoir été réintégrée dans son emploi, avait quitté son poste le 20 mars 1996 et réclamé son solde de tout compte ;
qu'il résulte de ces constatations que la salariée, qui invoquait un licenciement, n'en rapportait pas la preuve ;
que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille deux.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique