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Cour de cassation, 06 mars 1991. 89-14.221

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-14.221

Date de décision :

6 mars 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard J..., demeurant ... (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1989 par la cour d'appel de Versailles (4ème chambre), au profit de : 1°) M. Alexandre B..., demeurant ... à Enghien-Les-Bains (Val d'Oise), 2°) l'Union des assurances de Paris, dont le siège social est ... (1er), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, 3°) M. G..., demeurant ... (Val d'Oise), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Darbon, conseiller rapporteur, MM. H..., A..., Z..., I..., D..., Y..., F... E..., M. X..., M. Chemin, conseillers, Mme C..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. J..., de Me Capron, avocat de M. B..., de Me Odent, avocat de l'union des assurances de Paris et de M. G..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'après avoir relevé que les désordres affectant de gros ouvrages et les rendant impropres à leur destination provenaient du choix, par l'architecte, de matériaux incompatibles entre eux ou avec le support et de l'omission sur le descriptif des indications nécessaires, qu'ainsi la fissuration de l'enduit de façade était due à l'application d'un enduit à haut module d'élasticité sur du béton cellulaire, que les infiltrations en terrasse provenaient de l'insuffisance de l'évacuation des eaux et de l'absence de protection de l'acrotère, et que la fissuration généralisée de la souche de cheminée résultait du défaut de doublage extérieur, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a pu en déduire, sans dénaturation, que M. J... avait engagé sa responsabilité, dans une proportion qu'elle a souverainement déterminée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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