Texte intégral
N° RG 24/07342 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P46A
Nom du ressortissant :
[I] [V]
PREFET DE L'ALLIER
PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
C/
[V]
PREFET DE L'ALLIER
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 25 SEPTEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean- Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 25 Septembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [I] [V]
né le 16 Mai 1993 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] 2
Comparant et assisté de Maître Karma SAIDI, avocat au barreau de LYON, commis d'office
M. PREFET DE L'ALLIER
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 25 Septembre 2024 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 19 septembre 2024, un arrêté d'expulsion a été a été notifié à [I] [V] par le préfet de l'Allier.
Le 20 septembre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [I] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 21 septembre 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 17 heures 17, [I] [V] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Allier.
Suivant requête du 20 septembre 2024, reçue le jour même à 15 heures 01, le préfet de l'Allier a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de [I] [V] a déposé des conclusions aux termes desquelles il a soulevé l'irrecevabilité de la requête pour défaut de production du procès-verbal d'audition de [I] [V], pièce justificative utile.
Dans son ordonnance du 23 septembre 2024 à 17 heures 25, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a dit que la requête de la préfecture était irrecevable faute de production d'une audition de l'intéressé et alors que la préfecture motive sa décision sur des déclarations de l'intéressé qu'il semble n'avoir jamais faites.
Le 24 septembre 2024 à 09 H 46 le ministère public a formé appel avec demande d'effet suspensif. Il fait valoir que l'intéressé a refusé d'être extrait de sa cellule ainsi qu'il ressort d'un procès-verbal du 19 septembre 2024. C'est donc de son propre fait qu'il n'a pas formé d'observations et la préfecture s'est basée sur un rapport du service de probation du 08 août 2024 pour renseigner sa décision. Il ne peut être valablement soutenu que la requête n'est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et la requête est recevable.
Par ordonnance en date du 24 septembre 2024 à 09 heures 46, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 25 septembre 2024 à 10 heures 30.
Le conseil de [I] [V] a communiqué une quittance de loyer régulièrement transmis aux parties.
[I] [V] a comparu assisté d'un interprète et de son avocat.
M. l'Avocat Général sollicite l'infirmation de l'ordonnance et reprend les termes des réquisitions du Procureur de la République de Lyon en soutenant que la requête préfectorale est recevable et qu'il ne peut être reproché à la préfecture de faire état des éléments contenus dans le rapport de probation alors que l'intéressé n'a pas voulu former d'observations et a refusé d'être extrait pour être entendu. Il doit être fait droit à la requête de la préfecture.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, s'associe aux réquisitions du Parquet Général et soutient la décision du juge des libertés et de la détention doit être infirmé, l'arrêté de la préfecture étant motivé en suffisance et sans erreur manifeste d'appréciation. La requête est parfaitement recevable.
Le conseil de [I] [V] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l'ordonnance déférée. Elle soutient qu'à défaut d'audition de la personne retenue, la préfecture ne pouvait pas disposer d'éléments lui permettant de prendre sa décision utilement. Elle ajoute qu'un recours a été formé contre la décision d'expulsion.
[I] [V] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il a des enfants et qu'il voudrait les revoir.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la requête préfectorale
Attendu qu'aux termes de l'article R. 743-2 du CESEDA, le préfet doit, à peine d'irrecevabilité, saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d'une prolongation de la rétention par requête motivée, datée et signée, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
Attendu qu'une pièce justificative utile est celle qui indispensable à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit sur la légalité des opérations antérieures ayant conduit un étranger à être placé en rétention administrative et sur cette même légalité de l'arrêté qui ordonne cette mesure de contrainte comme du maintien en rétention administrative ;
Attendu que la fin de non-recevoir prévue par le texte susvisé qui suppose nécessairement que la requête présentée ne subisse aucun examen sur le fond ne peut conduire le juge des libertés et de la détention à procéder par présomption sur les documents susceptibles d'être produits par l'autorité administrative à l'appui de sa requête ;
Qu'en effet, une carence de la préfecture dans l'administration de la preuve ne saurait fonder l'irrecevabilité prévue par l'article R. 743-2 : Que le conseil de [I] [V] n'était pas fondé à soutenir que l'absence d'un procès-verbal d'audition, procès-verbal qui n'est pas visé par l'autorité administrative dans la requête ou dans l'arrêté de placement, pouvait motiver une irrecevabilité ;
Attendu qu'en l'espèce, il ressort clairement du dossier de la procédure que [I] [V] a refusé d'être entendu y compris par la commission départementale d'expulsion et que seul un rapport du service de probation ( SPIP) a été pris en compte par le préfet dans sa motivation ;
Attendu que la seule maladresse de langage consécutive à l'utilisation de l'expression «qu'il déclare» ne pouvait pas conduire à faire présumer de l'existence d'une audition préalable de l'étranger à la décision de placement en rétention administrative, étant rappelé que cette dernière n'est pas considérée comme un préalable obligatoire ;
Attendu que le premier juge a dès lors retenu à tort qu'une pièce utile manquait alors qu'aucun élément objectif ne pouvait conduire à en retenir l'existence certaine ;
Que sa décision est infirmée et la requête préfectorale en prolongation de la rétention administrative est déclarée recevable ;
Sur l'arrêté de placement en rétention
Attendu que le conseil de [I] [V] maintient les moyens soulevés dans sa requête à l'exception de celui tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ;
Sur le moyen de l'incompétence de l'auteur de l'acte
Attendu que ce moyen abandonné devant le premier juge, l'est également devant le délégué du premier président ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle de la personne retenue
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu que le conseil de [I] [V] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet de l'Allier est insuffisamment motivé et lui reproche notamment de ne pas prendre en considération qu'il disposait d'un titre de séjour, qu'il est locataire de son appartement et que la copie de son passeport est entre les mains de l'administration ;
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet de l'Allier est motivé, notamment, par les éléments suivants :
- [I] [V] fait l'objet d'un arrêté d'expulsion du territoire français
- le comportement de [I] [V] est constitutif d'une menace pour l'ordre public puisqu'il a été condamné à 10 août 2023 à un an d'emprisonnement pour des faits de vols aggravés en récidive et qu'il est connu des services de police depuis l'année 2016,
- [I] [V] ne peut justifier ni d'un hébergement stable et établi sur le territoire français ni de la réalité de ses moyens d'existence,
- il était en concubinage depuis deux mois avant on incarcération et est le père de deux enfants nés d'une union distincte,
- il déclare vivre à [Localité 2] et ne justifie pas être en possession d'un document transfrontière,
- par courrier du 20 août 2024 il a été invité à faire valoir ses observations et n'a pas fait valoir la moindre observations sur une éventuelle vulnérabilité ;
Attendu que la préfecture a relaté les éléments de la situation de l'intéressé tels que consignés dans le rapport du SPIP au mois d'août 2024 et que M. [V], qui a refusé d'être entendu, ne peut pas reprocher à l'autorité administrative de ne pas mentionner d'autres éléments plus précis le concernant alors qu'il ne les a pas portés à la connaissance de ladite préfecture ;
Attendu qu'au vu de ces considérations circonstanciées reprises ci-dessus il convient de retenir que le préfet de l'Allier a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [I] [V] tels que portés à sa connaissance au moment où il a pris sa décision pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation, la nécessité et la proportion de la mesure
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.» ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil de [I] [V] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation pour ne pas prendre en considération l'adresse dont il est locataire à [Localité 2] et qu'il a contesté la décision de la commission d'expulsion qui lui a été notifiée à sa levée d'écrou ;
Que les pièces fournies devant le juge des libertés et de la détention et la présente juridiction n'ont pas été soumises à l'appréciation de la préfecture au jour où elle a édicté son arrêté et qu'il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir pris en considération des éléments qu'elle ignorait ;
Qu'en tout état de cause la quittance versée qui atteste du versement de la somme de 2 425 € par la soeur de [I] [V], [Y] [V] ; Qu'il n'est pas aisé d'identifier le signataire dudit document qui ne relève pas d'un élément déterminant pour assurer de la pérennité de cette adresse et ce d'autant que la somme indiquée établit que l'arriéré de loyers devait être important ;
Attendu que le casier judiciaire de l'intéressé mentionne 9 condamnations depuis l'année 2016 dont la condamnation du 10 août 2023 à la peine de 18 mois d'emprisonnement pour des faits de vols aggravés, l'état de récidive étant visé ;
Attendu enfin que si l'intéressé soutient qu'une copie de son passeport est entre les mains de l'administration, il procède par voie d'affirmations et il ne peut qu'être constaté que la préfecture a saisi le consulat d'une demande laissez-passer consulaire ;
Attendu que l'argumentation développée tend surtout à critiquer la pertinence de la mesure d'expulsion dont il fait l'objet, critique qui échappe à la compétence du juge judiciaire ;
Attendu que le préfet de l'allier a pu considérer sans commettre une erreur manifeste d'appréciation que [I] [V] ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et apprécier qu'aucune autre mesure que le placement en rétention n'apparaissait suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision
Attendu que ce moyen ne peut donc pas être accueilli ;
Attendu que [I] [V] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son placement en rétention ;
Attendu que la préfecture justifie avoir saisi le consulat d'une demande de laissez-passer consulaire et que la réalité de ces diligences n'est pas contestée ;
Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est infirmée et que la rétention administrative de M. [V] est prolongée pour 26 jours ;
PAR CES MOTIFS
Infirmons l'ordonnance déférée
Statuant à nouveau,
Déclarons la requête de la préfecture recevable,
Déclarons la procédure de rétention administrative régulière,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [I] [V] pour une durée de 26 jours.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Isabelle OUDOT
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