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Cour de cassation, 20 décembre 1990. 88-12.805

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-12.805

Date de décision :

20 décembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Vendée, dont le siège est ... à La Roche-sur-Yon (Vendée), en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1988 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de la société anonyme La Challandaise, dont le siège est ... (Vendée), défenderesse à la cassation ; En présence de : La Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) des Pays de la Loire, MAN rue René Y... à Nantes (Loire-Atlantique), La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1990, où étaient présents : M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de l'URSSAF de la Vendée, de Me Vuitton, avocat de la société La Challandaise, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Vu l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues pour les années 1981, 1982, 1983 et 1984, par la société La Challandaise, le montant des sommes attribuées par le comité d'entreprise aux salariés ayant subi des pertes de salaires pendant des congés d'éducation ouvrière et les indemnités forfaitaires versées par ce même comité aux salariés en arrêt maladie pour une durée supérieure à trois mois ; Attendu que, pour dire que ces allocations ne devaient pas être soumises à cotisation, la décision attaquée énonce que les premières avaient un caractère social et non rémunératoire et que les secondes entraient dans le cadre des secours versés en raison de l'état de gêne des bénéficiaires ; Attendu cependant que les sommes versées par le comité d'entreprise aux salariés l'ayant été à l'occasion du travail accompli par eux pour leur employeur, elles entraient en principe dans les prévisions de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, sauf à présenter le caractère de secours liés à des situations individuelles particulièrement dignes d'intérêt, ce qui n'était pas le cas des avantages litigieux attribués en fonction de critères objectifs et selon des normes préétablies aux salariés de l'entreprise, peu important qu'ils aient été versés par le comité d'entreprise sur les fonds affectés aux activités sociales et culturelles prévues à l'article R.432-2 du Code de la sécurité sociale ; PAR CES MOTIFS : - CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d'appel a confirmé l'annulation des redressements relatifs aux remboursements des pertes de salaires aux ouvriers en congé d'éducation ouvrière et aux versements d'indemnités forfaitaires aux salariés en arrêt de maladie pour une durée supérieure à trois mois, l'arrêt rendu le 2 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la société La Challandaise, envers l'URSSAF de la Vendée, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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