Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
A... Marie-Claude, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'assises des PYRENEES-ORIENTALES, du 28 mai 1991, qui, dans la procédure suivie contre René Y... du chef d'assassinat, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 372 et 593 du d Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné l'accusé, déclaré coupable d'assassinat sur la personne de Georges A..., à payer une somme de 50 000 francs à la partie civile à titre de dommages-intérêts ;
"aux motifs que les faits déclarés constants par la Cour et le jury à la charge de René Z... ont porté, à la partie civile, un préjudice actuel et certain, directement causé par ceux-ci dont elle a le droit de réclamer réparation ;
"que la Cour trouve en l'espèce les éléments d'appréciation suffisants pour évaluer ainsi qu'il sera dit dans le dispositif les différents chefs de préjudice subi ;
"alors que ces motifs d'où il ne résulte pas la nature matérielle ou morale du préjudice subi par la partie civile ne mettent pas, en raison de leur insuffisance, la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la légalité de la décision" ;
Attendu que, statuant sur les conclusions de la partie civile qui réclamait la condamnation de René Z..., déclaré coupable d'assassinat, au paiement d'une somme de 100 000 francs en réparation de son préjudice moral, les juges, par les motifs exactement reproduits au moyen, ont évalué ce dommage à 50 000 francs ;
Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief du moyen qui manque par le fait sur lequel il prétend se fonder dès lors que seule l'indemnisation du préjudice moral était sollicitée ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en d remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Fabre, Jorda conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mmes Batut, Ferrari, M. Echappé conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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