Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 24/1837
Appel des causes le 18 Novembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/05181 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BEX
Nous, Madame BOIVIN Anne, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Madame [Z] [S], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Elif ISCEN représentant M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [K] [P] [R] alias [X] [F] de nationalité Soudanaise
né le 01 Janvier 1996 à [Localité 3] (SOUDAN), a fait l’objet :
- d’un arrêté d’expulsion prononcé le 28 avril 2022 par M. PREFET DE LA COTE D’OR, qui lui a été notifié le 28 avril 2022 à 10h25
- d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 14 novembre 2024 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS , qui lui a été notifié le 14 novembre 2024 à 09h50.
Vu la requête de Monsieur [K] [P] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 15 Novembre 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 15 Novembre 2024 à 16h50 ;
Par requête du 17 Novembre 2024 reçue au greffe à 13h28, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Séverine WADOUX, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je me suis présenté pour l’assignation. Je n’ai pas de papier donc je ne pouvais pas signer trois fois par jour.
Me Séverine WADOUX entendue en ses observations : je n’ai pas reçu le recours. Je m’en rapporte donc au recours déposé. Je n’ai pas d’autres observations.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 2].
Sur le recours, concernant la délégation de signature, le signataire est compétent pour signer.
L’arrêté de placement en rétention est justifié. Monsieur ne justifie pas de démarche pour exécuter volontairement sa mesure d’éloignement. Il n’a pas de domicile. Il n’a pas respecté son assignation à résidence.
On ne rapporte pas la preuve que la mesure d’éloignement ne pourra pas être exécutée. Un LPC a été demandé. Le placement en rétention était justifié.
Monsieur a également fait l’objet de condamnations, de signalements FAED et a plusieurs identités. Il constitue donc une menace à l’ordre public. Le placement en rétention est parfaitement justifié.
Audience suspendue et mise en délibéré
MOTIFS
Le 13 novembre 2024, les services de police étaient en patrouille à la gare centrale de [Localité 1] où ils procédaient au contrôle de 4 individus dont Monsieur [P] [R]. Lors de son audition, il a déclaré se nommer [F] [X] mais son passage au FAED fait ressortir une identité au nom de [I] [J]. A l’issue de la retenue, un arrêté préfectoral portant placement en rétention administrative a été délivré sur la base d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 28 avril 2022 notifié le même jour, étant précisé que le recours intenté contre ce dernier a été rejeté par le 30 août 2022 par le tribunal administratif de Dijon. Enfin le recours intenté contre le rejet de la sa demande d’asile a été rejeté le 16 juin 2023
Il a fait l’objet d’une condamnation par le tribunal correctionnel de Dijon le 16 septembre 2021 pour des faits de violences conjugales à la peine de 4 mois confirmé par la Cour d’appel (peine exécutée en détention). Il a également fait l’objet de deux autres condamnations l’une du 19 janvier 2023 à la peine de 12 mois d’emprisonnement avec mandat de dépôt pour des faits de violence en réunion et sur personne dépositaire de l’autorité publiques ainsi que le 21 octobre 2021 à la peine de 6 mois d’emprisonnement. Il est sorti de détention le 14 juin 2024.
Il a fait l’objet d’un arrêté d’assignation à résidence le 12 septembre 2024 qu’il n’a pas respecté comme en attentes le procès-verbal établi le 13 septembre 2024 où il ne s’est pas présenté puis un nouveau procès-verbal de carence du 6 novembre 2024 où il a précisé aux policiers qu’il ne comptait plus venir se présenter pour signer trois fois par jour, ce qu’il n’a plus fait (procès-verbal du 13 novembre 2024).
Sur la nullité de la procédure
Il convient de préciser qu’il n’est pas précisé en quoi les circonstances de l’interpellation seraient illégales dans la mesure où les services de police ont agi sur réquisitions écrites du procureur de la République.
De même, il est versé au dossier l’avis du placement en retenu du 13 novembre 10h45 ainsi que les avis du placement en rétention administrative du 14 novembre 9h50.
Les moyens soulevés seront rejetés.
Sur l’incompétence du signataire de l’acte
Il appartient à celui qui invoque une demande ou un moyen d'en démontrer le bien-fondé, s'agissant d'un contentieux relevant du code de procédure civile, qu'en l'espèce, l'intéressé se contente d'affirmer sans démontrer, que le moyen ne saurait donc prospérer.
En tout état de cause, il résulte des pièces de procédure que Monsieur [Y], signataire de l'arrêté de placement en rétention en date du 14 novembre 2024, a régulièrement reçu délégation de signature pour ce faire, le moyen est donc infondé.
Sur le défaut de motivation
Il est rappelé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, il y a lieu de constater que l'arrêté de placement en date du, est ainsi motivé « Monsieur [P] [R] a violé l’arrêté préfectoral d’expulsion dont il fait l’objet et qu’il le reconnaît, ne démontre pas les démarches qu’il aurait entreprises pour quitter volontairement le sol national, n’a pas déclaré de résidence effective en France ; n’est pas en possession de document d’identité ou de voyage, n’a pas respecté son assignation à résidence. ».
Dès lors, il s'en déduit que ledit arrêté est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle caractérisée de l'intéressé, le moyen sera donc rejeté.
Sur l’irrecevabilité de la requête
En l’espèce, il est procédé par voix d’affirmation sans que ne soit précisé quelles pièces serait manquante. Il résulte des éléments de la procédure que toutes ont été transmises au soutien de la requête.
Sur l’absence de nécessité de placement
Il est soutenu que Monsieur [P] [R] n’aurait pas été reconnu par les autorités saoudiennes ce qui est inexact ces dernières ont délivré un laissez-passer. En outre, il est justifié à l’appui de la demande de l’arrêté d’OQTF du rejet du recours de la même manière que du retrait de sa qualité de demandeur d’asile. Par conséquent, l’administration justifie de la régularité de son placement en rétention administrative, étant observé que la multiplication des condamnations et notamment pour des faits commis à l’égard des forces de l’ordre ou d’autrui constitue une menace pour l’ordre public.
Le moyen sera rejeté.
Sur la demande de prolongation de rétention et des diligences de l’administration
Il ressort de l’article L741-3 du CESEDA que l’administration doit justifier avoir effectué toute les « diligences utiles » suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
Il résulte de la procédure et des éléments rappelés ci-dessus, que l’administration a effectué l’ensemble des diligences utiles et suffisantes. Si l’intéressé n’a pas de passeport, il a déjà été reconnu dans le cadre d’autres procédures par les autorités soudanaises qui ont délivré un laissez-passer consulaire le 4 juillet et le 1er octobre 2024. Une demande de routing à destination du Soudan a été sollicitée le 15/11/2024 à 7h50.
En l’attente d’une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l’espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L742-1 du CESEDA.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/05173
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [K] [P] [R] alias [X] [F]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [K] [P] [R] alias [X] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS soit jusqu’au : 14 décembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio En visio
décision rendue à 10h33
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/05181 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BEX
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment