Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 30 JUILLET 2023
Nous, Carole PAUTREL, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté(e) de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 23/00495 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GAFB ETRANGER :
M. [O] [K]
né le 28 Février 1989 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu la décision rendue le 1er juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz prononçant le maintien en rétention de l'intéressé jusqu'au 28 juillet 2023 inclus;
Vu la requête de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours;
Vu l'ordonnance rendue le 28 juillet 2023 à 9h33 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 27 août 2023 inclus;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [O] [K] interjeté par courriel du 28 juillet 2023 à 16h24 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
M. [O] [K], M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et le parquet général ont été informés chacun le 29 juillet 2023 à 10h45, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
Par courriel reçu le 29 juillet 2023 à 13h41, M. [O] [K] via son conseil, Maître Laure GHARZOULI, a indiqué s'en rapporter à la sagesse de la cour.
Par courriel reçu le 29 juillet 2023 à 13h43, la préfecture via son représentant, Maître Aurélie MULLER, fait les observations suivantes :
' Il y aura lieu de déclarer l'appel de Monsieur [K] contre l'ordonnance du JLD de METZ irrecevable et ce en application de l'article L 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En effet, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité.
L'appelant demande au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire et de ce qu'il soit fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.
Or, ceci ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée.
Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l'indisponibilité du déléguant.
De plus, et en tout état de cause cette délégation de signature figure au dossier.
Pour l'ensemble de ces motifs l'appel ne pourra qu'être déclaré irrecevable'.
SUR CE,
Dans son acte d'appel, M. [O] [K] indique qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité.
Or la seule mention selon laquelle « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité. En effet il s'agit de mentions stéréotypées relatives au contrôle à opérer par le juge judiciaire. Il n'est formulé dans la déclaration d'appel aucune motivation applicable aux faits et actes de procédure de l'espèce.
Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
DÉCLARONS irrecevable l'appel de M. [O] [K] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz rendue le 28 juillet 2023 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 30 juillet 2023 à 11h00.
La greffière, La conseillère,
N° RG 23/00495 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GAFB
M. [O] [K] contre M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE
Ordonnance notifiée le 30 Juillet 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [O] [K] et son conseil
- M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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