Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/943
N° RG 24/00940 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QPJU
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 17 Septembre à 14h30
Nous P. ROMANELLO, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 15 Juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Vu l'ordonnance rendue le 15 Septembre 2024 à 16H11 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la libération du centre de rétention de :
[H] [Z]
né le 20 Janvier 1986 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 16/09/2024 à 12 h 04 par télécopie, par la PREFECTURE DU VAR.
A l'audience publique du 17 Septembre à 11h00, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu:
Le représentant de la PREFECTURE DU VAR,
Maître MOURA Stéphanie, avocate au barreau de TOULOUSE, représentant [H] [Z], régulièrement convoqué non comparant;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé et ayant fait parvenir ses observations écrites;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 15 septembre 2024, qui a dit n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de Monsieur [Z] [H] suite à la requête de l'autorité administrative du 14 septembre 2024, en prolongation d'une mesure de rétention pour une durée de 30 jours ;
-------------------------------------
Vu l'appel interjeté par Monsieur le préfet du VAR par courrier reçu au greffe de la cour le 16 septembre 2024, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 :
- la prolongation peut être ordonnée lorsque l'étranger représente une menace pour l'ordre public. En l'espèce l'intéressé sort de prison et a été condamné à huit mois d'emprisonnement pour des faits de violence suivie d'incapacité supérieure à huit jours par une personne ayant été le conjoint ou le concubin de la victime, soustraction à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français et il représente donc une menace pour l'ordre public. Les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie sont très aléatoires et peuvent se résoudre d'heures à heures selon les nécessités politiques du pays.
Lors de l'audience du 17 septembre 2024, Monsieur le préfet du VAR a repris ses explications.
---------------------------
Entendu les explications du conseil de Monsieur [Z] [H] qui, en l'absence de ce dernier, soulève l'irrecevabilité de la requête en prolongation pour défaut de mention au dossier et de justificatifs de la décision du tribunal administratif relative à l'arrêté fixant le pays de renvoi.
---------------------------------
Par conclusions écrites du 17 septembre 2024, le ministère public a conclu à l'infirmation de l'ordonnance déférée.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
C'est à juste titre que le premier juge a relevé que l'ensemble de la procédure permet d'avoir une analyse suffisante de la situation ministre active et personnelle de l'intéressé.
Du reste, à ce stade de la procédure, comme l'a précisé la préfecture, cette pièce a été analysée au moment du placement en rétention administrative et de son premier renouvellement.
Le moyen sera donc écarté.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
-urgence absolue
-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport
- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, la requête portée devant le juge des libertés et de la détention le 14 septembre 2024 est basé sur l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'impossibilité d'identifier l'étranger qui représente une menace pour l'ordre public au regard de son passé judiciaire.
S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Le premier juge a en l'espèce correctement relevé que l'administration avait saisi les autorités algériennes avant même la levée d'écrou le 11 juillet 2024 et que de nombreuses relances ont été effectuées en août et septembre 2024.
Ces diligences sont utiles en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires.
Les éléments chronologiques ci-dessus rappelés démontrent que l'administration a accompli dès le placement en rétention de Monsieur [Z], à dates régulières sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l'éloignement.
La cour rajoute que M.[Z] représente une menace pour l'ordre public. En effet, il sort de prison pour avoir été condamné à huit mois d'emprisonnement pour des faits de violence suivie d'incapacité supérieure à huit jours par une personne ayant été le conjoint ou le concubin de la victime, soustraction à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français
Sur les perspectives éloignements
Le premier juge a estimé qu'il n'était pas raisonnable au regard du contexte politique entre la France et l'Algérie de considérer que l'éloignement pourrait avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative, d'autant plus que l'intéressé n'a pas un profil particulier qui justifierait une exception à ce blocage diplomatique.
Toutefois, ajoutant à ses prérogatives, pour justifier son refus de prolongation de la rétention administrative, le juge des libertés et de la détention a fait état de considérations politiques et diplomatiques dont l'appréciation excède ses pouvoirs.
De plus, à ce stade de la procédure, l'identité réelle de Monsieur X se disant [Z] est toujours en cours de vérification et ce n'est que lorsque cette identité et sa nationalité seront indiscutables que pourront être utilement et véritablement appréciées les perspectives d'éloignement.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par la préfecture du VAR à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 15 septembre 2024,
Infirmons ladite ordonnance,
Statuant à nouveau,
Écartons la fin de non-recevoir soulevée par le conseil de Monsieur [Z],
Et par application des dispositions de l'article 568 du code de procédure civile,
Ordonnons la prolongation de la rétention de Monsieur [Z] [H] pour une durée de TRENTE JOURS À COMPTER DE L'EXPIRATION DU PRÉCÉDENT DÉLAI DE 26 JOURS imparti par l'ordonnance prise le 21 août 2024, confirmée par la cour d'appel le 23 août 2024,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAR, service des étrangers, à [H] [Z], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C. KEMPENAR P. ROMANELLO, Conseiller
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment