Cour de cassation, 04 juillet 1990. 87-41.676
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-41.676
Date de décision :
4 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Editions Techniques, dont le siège social est à Paris (14ème), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 4 février 1987 par le conseil de prud'hommes de Lyon (section encadrement), au profit de Mme Marie-Thérèse X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Editions Techniques, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lyon, 4 février 1987), et la procédure que Mme X... a été embauchée suivant contrat du 16 avril 1985 par la société Editions Techniques pour une période d'essai de trois mois en qualité de représentant à temps partiel et a quitté son employeur le 3 juin 1985 ;
Attendu que la société Editions Techniques fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à son ancienne salariée des sommes à titre de salaire et de remboursement de frais, alors, selon le moyen que d'une part en se bornant à déclarer que l'absence de la défenderesse faisait ressortir qu'elle n'avait pas de moyens à opposer à la demanderesse, le jugement attaqué a violé l'article 472 du nouveau Code de procédure civile ; alors que d'autre part, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; que Mme X... n'a pas apporté la moindre preuve à l'appui de ses prétentions ; qu'ainsi le conseil de prud'hommes a dispensé Mme X... de toute preuve et violé les articles 1315 du Code civil et 9 du nouveau Code de procédure civile ; alors enfin, qu'en se bornant à affirmer l'existence et le contenu du contrat de travail et en en ordonnant l'application après avoir constaté qu'il n'en avait pas eu connaissance, le jugement attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes appréciant souverainement la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis et abstraction faite du motif surabondant critiqué par le pourvoi, a constaté qu'il ressortait des explications et pièces versées aux débats que Mme X... avait travaillé pour la société Editions Techniques jusqu'au 3 juin 1985, qu'elle avait engagé des frais de déplacement, de téléphone et d'assurance et que l'employeur ne lui avait pas versé son salaire et ne l'avait pas remboursé de ses débours ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Editions Techniques, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et
prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre vingt dix.
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