Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
N° RG 23/02050 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJ6Q
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 06 Mars 2023
Date de saisine : 23 Mars 2023
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° 2021/0437 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES le 01 Février 2023
Appelante :
S.A.R.L. MILLESIM PROTECTION SERVICES, représentée par Me Nkulufa irène EMBE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 500
Intimé :
Monsieur [R] [C], représenté par Me Aïcha OUAHMANE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 335 - N° du dossier 20210578
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 2 pages)
Nous, Marie-José BOU, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Chaïma AFREJ, Greffier présent à l'audience,
Vu la déclaration d'appel en date du 6 mars 2023 concernant le jugement rendu le 1er février 2023 par le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges notifié à la société Millesim protection services par lettre du 10 février suivant, réceptionnée par la société le 16 février 2023 ;
Vu l'invitation à faire signifier la déclaration d'appel délivrée le 28 avril 2023 en application de l'article 902 du code de procédure civile, l'intimé n'ayant alors pas constitué avocat ;
Vu les demandes d'observations portant sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel en date du 2 juin 2023 faute de signification de la déclaration d'appel et en date du 9 juin 2023 faute de remise des conclusions de l'appelante au greffe dans le délai de 3 mois prévu à l'article 908 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de l'appelante accompagnées d'un message RPVA en date du 4 juin 2023 qui ont été communiquées par l'avocat de l'appelante le 9 juin 2023 ;
Vu le procès-verbal de signification de la déclaration d'appel à l'intimé en date du 26 mai 2023, également communiqué ;
Vu la constitution de l'intimé en date du 21 juin 2023 ;
Vu les conclusions d'incident notifiées le 29 août 2023 par l'intimé visant à constater l'irrecevabilité de l'appel pour cause de tardiveté et à titre subsidiaire à déclarer caduque la déclaration d'appel ;
Vu les conclusions de l'intimé notifiées le 2 novembre 2023 par lesquelles il demande au conseiller de la mise en état de déclarer caduque la déclaration d'appel et de condamner la société Millesim protection services à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu les conclusions de l'appelante notifiées le 16 octobre 2023 par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état de déclarer son action recevable, de déclarer irrecevables les conclusions d'incident de l'intimé présentées par un avocat non constitué, de juger que l'appel incident est mal venu, mal fondé et en conséquence de débouter l'intimé de toutes ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
MOTIFS DE LA DECISION
C'est à tort que l'appelante prétend que l'intimé n'a pas constitué avocat, la constitution d'avocat de M. [B] [D] ayant été transmise par le RPVA le 21 juin 2023 de sorte que l'irrecevabilité des conclusions d'incident fondées sur ce motif ne peut qu'être rejetée.
L'irrecevabilité de l'appel n'est en dernier lieu plus invoquée par l'intimé.
En revanche, celui-se prévaut de la caducité de l'appel faute de signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelante dans le délai imparti. Cette dernière répond avoir signifié la déclaration d'appel le 26 mai 2023 mais ne fait valoir aucun élément sur la signification des conclusions à l'intimé.
L'appelante justifie avoir fait signifier la déclaration d'appel par acte du 26 mai 2023, soit dans le mois de l'invitation du 28 avril 2023. Aucune caducité n'est encourue de ce chef.
L'article 911 du code de procédure civile dispose que, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
En l'espèce, le délai imparti à l'appelante pour remettre ses conclusions au greffe expirait le 6 juin 2023. A cette date, l'intimé n'avait pas constitué avocat de sorte qu'il lui appartenait de faire signifier ses conclusions dans le mois suivant, ce dont elle ne justifie pas. Entre-temps, le 21 juin 2023, l'intimé a constitué avocat. Mais l'appelante n'allègue et ne justifie pas davantage avoir procédé à une notification de ses conclusions à l'avocat constitué dans le délai imparti.
En conséquence, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
La société sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. [B] [D] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, étant déboutée de sa propre demande fondée sur ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition au greffe susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel ;
Condamnons l'appelante aux dépens d'appel et à payer à M. [B] [D] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toute autre demande.
Ordonnance rendue par Marie-José BOU, magistrat en charge de la mise en état assisté de Chaima AFREJ, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 28 Novembre 2023
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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