Texte intégral
Arrêt N°
PC
R.G : N° RG 22/00936 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FWM5
Syndic. de copro. RÉSIDENCE CAP BERNARD 1
C/
[M]
Société SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP)
S.A. ETABLISSEMENTS CAMILLE MACE
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2023
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE SAINT DENIS DE LA REUNION en date du 24 MAI 2022 suivant déclaration d'appel en date du 27 JUIN 2022 rg n°: 21/01132
APPELANTE :
Syndic. de copro. RÉSIDENCE CAP BERNARD 1 Représenté par son syndic la SARL GERER IMMOBILIER ayant son siège [Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentant : Me Robert FERDINAND, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES :
Monsieur [E] [M]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Isabelle MERCIER-BARRACO,, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Société SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP) société d'assurances mutuelles, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 775684764, représentée par son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A. ETABLISSEMENTS CAMILLE MACE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Chafi AKHOUN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture: 19 septembre 2023
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Octobre 2023 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Aurélie POLICE, Conseiller
Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Conseiller
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 15 Décembre 2023.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 15 Décembre 2023.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
LA COUR
Le Syndicat de copropriétaires de la résidence CAP BERNARD 1 a fait diligenter en référé une expertise aux fins d'établir la cause de désordres affectant son immeuble.
L'assignation a été délivrée le 4 aout 2015 et l'ordonnance désignant M. [S] expert a été rendue le 8 octobre 2015. L'expert a rendu son rapport le 24 janvier 2018.
Par assignation en date du 23 avril 2021, le syndicat des copropriétaires de la résidence CAP BERNARD représentée par son syndic la société CYTIA, sur la base du dit rapport, a cité la société Etablissement Camille MACE, M. [E] [M] et la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) en sa qualité d'assureur dommage ouvrage à comparaître devant le tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion aux fins de voir condamner la SMABTP à la prise en charge des désordres et ordonner notamment une expertise complémentaire visant à déterminer le partage de responsabilité entre les intervenants à l'opération de construction et les riverains M. [E] [M] et la société Etablissement Camille MACE et d'obtenir le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport.
Par ordonnance d'incident en date du 24 mai 2022, le juge de la mise en état a statué'en ces termes':
REJETONS la demande de M. [E] [M] et de la SMABTP tendant à voir prononcer la nullité de l'assignation pour défaut de pouvoir du syndic,
DECLARONS irrecevable car prescrite l'action du syndicat des copropriétaires de la résidence CAP BERNARD 1 à l'encontre de la SA Etablissement Camille MACE et de M. [E] [M],
DECLARONS prescrite l'action du syndicat des copropriétaires de la résidence CAP BERNARD 1 à l'encontre de la SMABTP, es qualité d'assureur dommage-ouvrage du maître d'ouvrage,
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la résidence CAP BERNARD 1 à payer à la SA Etablissement Camille MACE la somme de 1.500 euros, à M. [E] [M] la somme de 1.500 euros et à la SMABTP la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la résidence CAP
BERNARD 1 aux dépens de l'incident.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour par RPVA le 27 juin 2022, le Syndicat des copropriétaires de la résidence CAP BERNARD 1 (le SDC) a interjeté appel de cette décision.
Monsieur [E] [M] a constitué avocat le 7 juillet 2022.
La SMABTP a constitué avocat le 20 juillet 2022.
La société ETABLISSEMENT CAMILLE MACE a constitué avocat le 21 juillet 2022.
L'affaire a été renvoyée à bref délai selon avis en date du 22 août 2022.
Le SDC a déposé ses premières conclusions d'appel par RPVA le 26 juillet 2022.
Monsieur [E] [M] a déposé ses premières conclusions le 26 août 2022.
La SMABTP a déposé ses premières conclusions le 26 août 2022.
La société ETABLISSEMENT CAMILLE MACE a déposé ses premières conclusions le 17 août 2022.
La clôture est intervenue le 19 septembre 2023.
***
Par uniques conclusions d'appelant'du 26 juillet 2022, le SDC demande à la cour de':
Infirmer l'ordonnance attaquée en toutes ses dispositions, et, statuant de nouveau :
- Débouter la SA Etablissements Camille Macé, la SMABTP et Monsieur [M] de leurs conclusions d'incident et d'irrecevabilité ;
- Ordonner une expertise complémentaire visant à déterminer le partage de responsabilité entre les intervenants à l'opération de construction et les riverains, et notamment Monsieur [E] [M] et les établissements Camille MACE, au regard de la motivation exposée dans l'acte introductif d'instance ;
- Condamner la SA Etablissement Camille Macé, Monsieur [M] et la SMABTP à payer au Syndicat la somme de 2 000 euros chacun en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Renvoyer l'affaire devant les premiers juges afin que l'affaire soir jugée au fond.
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Par uniques conclusions d'intimé remises par RPVA le 26 août 2022, Monsieur [E] [M] demande à la cour de':
Confirmer l'Ordonnance rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Saint
Denis le 24 mai 2022,
Condamner le Syndicat des copropriétaires de la Résidence CAP BERNARD 1 au paiement de la somme de 5.000 euros au profit de Monsieur [E] [M] par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
***
Par uniques conclusions responsives d'intimée, remises par RPVA le 17 août 2022, la société ETABLISSEMENTS CAMILLE MACE demande à la cour de':
CONFIRMER la décision déférée,
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la Résidence CAP BERNARD 1 au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la Résidence CAP BERNARD 1 aux entiers dépens.
***
Par uniques conclusions d'intimée remises par RPVA le 26 août 2022, la SMABTP demande à la cour de':
JUGER que le syndicat des copropriétaires de la Résidence CAP BERNARD 1 n'a pas exécuté l'ordonnance dont appel du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint
Denis du 24.05.2022 le condamnant à régler à la SMABTP la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens de l'incident,
En conséquence,
ORDONNER la radiation du rôle de l'appel interjeté par le syndicat des copropriétaires de la Résidence CAP BERNARD 1 à l'encontre de l'ordonnance du JME du 24.05.2022 et enregistrée sous le n° RG 22/00936
SI LA DEMANDE DE RADIATION VENAIT A ÊTRE REJETEE,
CONFIRMER l'ordonnance sur incident du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint Denis du 24.05.2022 en toutes ses dispositions
JUGER que la date de réception des travaux de la résidence CAP BERNARD 1 est fixée au 22.08.2005 et que la procédure au fond aux fins de mobiliser la garantie d'assurance dommages-ouvrage de la SMABTP a été introduite par le syndicat des copropriétaires de la résidence CAP BERNARD 1 uniquement suivant assignation en date du 23.04.2021, soit au-delà du délai décennal
JUGER que l'assignation en référé-expertise délivrée le 04.08.2015 à la SMABTP ès qualité d'assureur décennal de la société GEISER n'a produit aucun effet interruptif à l'égard de la SMABTP dont la garantie est désormais recherchée ès qualité d'assureur dommages-ouvrage';
En conséquence,
JUGER l'action du syndicat des copropriétaires de la résidence CAP BERNARD I irrecevable à l'égard de la SMABTP, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage';
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la résidence CAP BERNARD 1 de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l'égard de la SMABTP';
EN CAS D'INFIRMATION DE L'ORDONNANCE DONT APPEL,
JUGER que l'action du syndicat des copropriétaires de la résidence CAP BERNARD I comme étant prescrite en application des dispositions de l'article L. 114-1 du code des assurances (dans sa version en vigueur à la date de l'assignation délivrée le 23.04.2021)
En conséquence,
JUGER l'action du syndicat des copropriétaires de la résidence CAP BERNARD I irrecevable à l'égard de la SMABTP, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage';
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la résidence CAP BERNARD 1 de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l'égard de la SMABTP';
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
JUGER au regard des chefs de jugement expressément critiqués par la déclaration d'appel du syndicat des copropriétaires de la résidence CAP BERNARD 1 qu'aucun effet dévolutif n'a opéré à l'égard de la demande de complément d'expertise';
JUGER la demande de complément d'expertise du syndicat des copropriétaires de la résidence CAP BERNARD 1 mal-fondée et tout le moins injustifiée';
En conséquence,
REJETER la demande de complément d'expertise du syndicat des copropriétaires de la résidence CAP BERNARD 1
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la résidence CAP BERNARD 1 à payer à la SMABTP la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
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Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Par avis RPVA en date du 2 novembre 2023, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sous huitaine sur la recevabilité de la demande de radiation formulée par la SMABTP au visa de l'article 524 et de l'article 905 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse aux observations, remises par PRVA le 8 novembre 2023, le Conseil du SDC a écrit à la cour pour :
«'Dire et juger que la demande d'observations après prononcé de l'ordonnance de clôture n'est pas envisageable ;
Dire et juger que la demande de radiation telle que formulée par la SMABTP n'est pas recevable.'»
Par note reçue le 10 novembre 2023, la SMABT répond en substance que, s'il est vrai que cette demande de radiation n'a pas été adressée spécialement au président de la chambre civile TGI par voie de conclusions distinctes mais dans un seul et même jeu d'écritures et que le dispositif des écritures de la concluant visent exclusivement la Cour. Dès lors, si la demande de radiation, comme semble l'indiquer le message de RPVA de la Cour d'appel du 02.11.2023 devait être déclarée irrecevable, la SMABTP maintient alors l'intégralité de ses écritures au fond notifiées le 26.08.2022 et dont la cour d'appel a été régulièrement saisie.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de «'constatations'» ou de «'dire et juger'» lorsqu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la recevabilité de la demande de radiation':
Contrairement à ce que prétend l'appelante, la demande d'observations aux parties afin de respecter le principe de la contradiction est non seulement envisageable, mais autorisé par la jurisprudence de la Cour de cassation.
La SMABTP demande à la cour d'ordonner la radiation du rôle de l'appel interjeté par le syndicat des copropriétaires de la Résidence CAP BERNARD 1 à l'encontre de l'ordonnance du JME du 24.05.2022 et enregistrée sous le n° RG 22/00936.
Toutefois, l'article 524 du code de procédure civile prévoit que, seuls, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peuvent décider de la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel.
Or, la SMABTP n'a pas saisi le premier président d'une telle demande tandis qu'aucun conseiller de la mise en état n'est désigné dans la procédure d'appel à bref délai prévue par l'article 905-1 du code de procédure civile.
La demande de radiation doit être déclarée irrecevable.
Sur l'effet dévolutif de l'appel':
Vu les articles 562 et 901 du code de procédure civile,
La SMABTP soutient que la déclaration d'appel du SDC n'emporte aucun effet dévolutif à l'égard de la demande de complément d'expertise du SDC. Elle expose que la déclaration d'appel mentionne que l'appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués parmi lesquels ne figure pas le rejet de la demande de complément d'expertise.
Le juge de la mise en état a retenu que, dès lors que l'action à l'encontre des trois défendeurs est déclarée irrecevable, il n'y a pas lieu d'ordonner une mesure d'instruction dans le cadre de cette instance.
La déclaration d'appel est ainsi rédigée exhaustivement':
«'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : CHEFS DE JUGEMENT Objet/Portée de l'appel : CRITIQUES : - REJETONS la demande de M. [E] [M] et de la SMABT tendant à voir prononcer la nullité de l'assignation pour défaut de pouvoir du syndic ; - DECLARONS irrecevable car prescrite l'action du syndicat des copropriétaires de la résidence CAP BERNARD 1 à l'encontre de la SA Etablissement Camille MAGE et de M. [E] [M] ; - DECLARONS prescrite l'action du syndicat des copropriétaires de la résidence CAP BERNARD 1 à l'encontre de la SMABTP, es qualité d'assureur dommage-ouvrage du maître d'ouvrage, - CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la résidence CAP BERNARD 1 à payer à la SA Etablissement
Camille MACE la somme de 1500 euros, à M. [E] [M] la somme de 1500 euros et à la SMABTP la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la résidence CAP BERNARD 1 aux dépens de l'incident.
DEMANDE EN APPEL: - REJETER l'incident soulevé par tous les défendeurs visant à : Pour la SA CAMILLE MACE : ' constater la prescription de l'action engagée à son encontre et par voie de conséquence de la demande d'expertise complémentaire. Elle sollicite la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait principalement valoir: -que sa responsabilité serait engagée sur le fondement des troubles anormaux du voisinage soumis à la prescription quinquennale prévue par l'article 2224 du code civil, -que les désordres étaient connus du syndicat depuis 2010 pour le désordre D2 et 2015 pour le désordre D1, -que le risque de grand glissement de terrain était connu du syndicat depuis un courrier de la société BOURBON COURTAGE mandatée par la SMABTP daté du 5 octobre 2010, que le syndicat en fait état dans un courrier du 3 aout 2011 qui évoque le risque de grand glissement de terrain et les négociations en cours avec les riverains qui ne reconnaissent pas leur responsabilité, que dès le 31 octobre 2011, la société BOURBON COURTAGE recommande au syndic la mise en cause des riverains au titre des travaux réalisés en 2009, -que partant le délai de prescription est largement acquis. Pour M. [M] : ' Conclure également à la prescription de l'action au motif que les désordres sont connus depuis plus de cinq années par le syndicat des copropriétaires et qu'aucun acte interruptif n'est intervenu dans le délai. Il reprend également à son compte le moyen tiré de la nullité de l'assignation faute d'habilitation du syndic suffisamment précise. Il réclame la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait principalement valoir : -que la procédure de référé n'a pu interrompre aucun délai le concernant alors qu'il n'y était pas partie, -que les résolutions 6 et 7 du procès-verbal d'assemblée générale désormais produit par le syndicat des copropriétaires ne satisfont pas aux exigences légales en tant qu'elles ne listent pas les désordres, ne mentionnent ni les parties ni le fondement de l'action envisagée. Pour la SMABTP : ' voir prononcer la nullité de l'assignation pour défaut d'habilitation du syndic et conclut à l'irrecevabilité des demandes à son encontre à raison de la prescription de l'action. Elle sollicite subsidiairement le rejet de la demande de complément d'expertise que le syndicat des copropriétaires de la résidence CAP BERNARD 1 n'a pas soumis au juge de la mise en état. Elle demande la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. S'agissant de la prescription elle fait notamment valoir : -qu'elle a été assignée en sa qualité d'assureur dommages ouvrages uniquement le 21 avril 2021 alors que le délai de dix années courant à compter de la réception intervenue le 22 aout 2005 était largement expiré, -que l'ordonnance de référé n'a pu avoir d'effet interruptif à son encontre alors qu'elle avait été assignée non pas comme assureur dommages ouvrage mais comme assureur en responsabilité décennale de la sari GEISER, bureau d'études techniques, -que le syndicat opère manifestement une confusion alors même que dans son assignation il évoque la compagnie ALLIANZ comme assureur dommage-ouvrage -qu'il est constant que l'action engagée contre l'assureur dommage-ouvrage n'interrompt pas la prescription de l'action engagée pour le même ouvrage contre la même société en une autre qualité. - LES CONDAMNER à payer à l'appelant la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC et aux dépens.'»
Cette déclaration d'appel ne fait aucune référence au rejet de la demande d'expertise complémentaire sollicitée par le SDC.
Ainsi, la cour n'est pas saisie de ce chef de jugement.
Sur la prescription de l'action du SDC à l'encontre de la société Etablissements Camille MACE, et de M. [M] :
Le juge de la mise en état a déclaré prescrite l'action du SDC à l'encontre de la société Etablissements Camille MACE, et de Monsieur [E] [M] pour les motifs suivants':
. Il est acquis que ces parties ne sont pas des constructeurs ou réputés tels par rapport à l'opération de construction de la résidence réalisée par la SCCV CAP Bernard, pour laquelle le syndicat des copropriétaires s'est vu transmettre les garanties acquises au maitre d'ouvrage.
. Leur responsabilité est recherchée sur le fondement de la responsabilité extra contractuelle en leur qualité de voisins au titre de la réparation des troubles anormaux du voisinage qui se prescrit par cinq ans en application de l'article 2224 du code civil.
. Le syndicat de copropriétaires ne conteste pas l'affirmation de la SA établissement Camille MACE et de M. [M] reprenant les éléments de l'expertise judiciaire selon lesquels la date d'apparition des désordres peut être établie comme suit :
Désordre 1': Fissurations niveau des chaussées et parking : 16 juin 2015, mis en évidence par le rapport d'expertise de M. [F] [L] et déclaration de sinistre du syndic du 16 mars 2015,
Désordre 2': Affaissement clôture : constat d'huissier du 29 septembre 2010,
Désordre 3': Lézardes verticales sur mur de soutènement et moellons du logement n° 5 : déclaration de sinistre du 21 juillet 2010,
Désordre 4: Lézardes dans le mur de clôture extérieur logement N° 2 : déclaration de sinistre du 21 juillet 2021. (')
Le 5 octobre 2010, la société BOURBON COURTAGE pour le compte de la SMABTP écrit au syndic en indiquant « l'expert constate lors des visites des 22 et 27/10 que les travaux d'aménagement du terrain voisin en pied de massif ont continué aggravant ainsi le risque d'érosion. Nous vous invitons donc à alerter les riverains concernés à prendre toutes dispositions nécessaire afin d'arrêter ces aménagements qui déstabilisent vos ouvrages...et pourraient entraîner un risque de grand glissement du terrain dans la zone'»,
Le 3 aout 2011, le syndic écrit à nouveau à BOURBON COURTAGE pour lui dire que les voisins ne reconnaissent pas leur responsabilité et que la situation s'aggrave,
Le 4 aout 201 1, la SA Camille MACE écrit au syndic en indiquant qu'elle veut des précisions sur le positionnement du dommage par rapport aux travaux effectués par l'autre riverain M. [M] et propose une nouvelle visite,
Le 31 octobre 2011, BOURBON COURTAGE, mandataire de la SMABTP indique au syndic qu'elle a versé un première indemnité de 14 941,31 pour réparation des désordres liés au mur de soutènement, réglé les investigations géotechniques du dommage à GEISER que toutefois le rapport de l'expert avait constaté que « l'aggravation du dommage étant de cause extérieure '' liés aux travaux successifs de deux riverains, elle n'avait pas vocation à garantir « les dommages causés par les tiers ce qui est le cas en l'espèce ''. Elle ajoutait « les rapports à votre disposition vous autorisent à effectuer les éventuelles mises en cause ''.
Le conseiller de la mise en état souligne aussi que, «'malgré ces échanges et en particulier ce courrier du 31 octobre 2011, indiquant expressément que selon l'assureur dommage ouvrage les désordres constatés relevaient de la responsabilité des voisins ayant engagé des travaux, aucune action contre ces voisins n'a été engagée dans un délai de 5 années puisque ces derniers n'ont été assigné que le 23 avril 2021 soit près de dix années plus tard et plus de cinq années s'agissant du désordre n° 1.
Il ajoute que l'action en référé n'a pas interrompu le délai de la prescription de l'action à l'encontre des deux intimés riverains sur le fondement de leur responsabilité délictuelle puisque Monsieur [M] et la société ETABLISSEMENTS MACE n'étaient pas attraits à l'instance (Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 21 mars 2019, 17-28.021, Publié au bulletin).
Pour contester cette décision, le SDC fait valoir que les problèmes de déstructuration de terrains, s'ils sont anciens, n'ont jamais pris fin et s'accentuent toujours, de sorte que les affaissements du terrain sur lequel a été construit la résidence persistent et s'aggravent ; que ces problèmes de sol engendrés par les voisins présentent donc le caractère d'une infraction continue et par conséquent ne peut être touchée par la prescription de 5 années.
Ceci étant exposé,
Vu l'article 2224 du code civil';
Le juge de la mise en état a parfaitement apprécié les faits de la cause en relevant que le SDC disposait des moyens d'attraire Monsieur [M] et la société ETABLISSEMENTS MACE dès la connaissance qu'il avait des désordres affectant son immeuble, notamment au moment de l'assignation en référé expertise délivrée le 4 aout 2015.
Or, cette instance n'a pas interrompu le délai pour agir en responsabilité délictuelle à l'encontre des deux riverains intimés.
Ainsi, à la date de l'assignation au fond du 23 avril 2021, l'action du Syndicat des copropriétaires de la résidence CAP BERNARD 1 était prescrite à l'égard de Monsieur [E] [M] et de la société ETABLISSEMENTS CAMILLE MACE.
L'ordonnance querellée sera confirmée de ce chef par adoption de motifs.
Sur la prescription de l'action du SDC à l'encontre de la SMABTP :
Le juge de la mise en état a estimé prescrite l'action du SDC à l'encontre de la SMABTP, en qualité d'assureur dommage-ouvrage parce que le délai de prescription n'a pas été interrompu par l'instance en référé expertise dirigée contre la SMABTP en qualité d'assureur de responsabilité civile de la société GEISER, cette qualité ne pouvant se confondre avec celle d'assureur dommage ouvrage de la SCCV CAP BERNARD.
L'appelant, analysant les évolutions législatives et jurisprudentielles, fait valoir qu'un nouveau délai de dix ans a commencé à courir depuis le 08 octobre 2015, date de l'ordonnance de référé désignant l'expert [S], de sorte que le délai de garantie court jusqu'au 08 octobre 2025.
La SMABTP conclut à la confirmation de l'ordonnance querellée en excipant que l'assignation en référé expertise signifiée le 04 août 2015 à la SMABTP sous sa seule qualité d'assureur en responsabilité civile décennale de la SARL GEISER n'a produit aucun effet interruptif sur le délai décennal qui n'a pas été interrompu à l'égard de la SMABTP, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et que ce délai a expiré le 22 août 2015, compte tenu de la date de réception de l'ouvrage.
Sur ce,
Il n'est pas contesté que la réception de l'ouvrage est intervenue le 22 août 2005 et que le délai initial de la garantie décennale expirait le 22 août 2015.
La SMABTP a été assignée en qualité d'assureur dommage-ouvrage de la SCCV CAP BERNARD le 23 avril 2021.
Pour que cette action soit recevable, il est nécessaire de constater l'interruption ou la suspension du délai de la prescription en faveur du SDC.
L'appelant ne produit au soutien de son analyse qu'un jugement du 25 février 2020 dont rien n'est évoqué à propos d'un éventuel recours.
Mais la SMABTP et le premier juge se fondent sur une jurisprudence constante de la Cour de cassation.
Contrairement à ce que soutient l'appelant, pour être interruptive de prescription, une demande en justice doit être dirigée contre celui qu'on veut empêcher de prescrire tandis que la suspension de la prescription résultant de la mise en 'uvre d'une mesure d'instruction n'est pas applicable au délai de forclusion de la garantie décennale (CIV3 ' 19 septembre 2019 ' N° 18-15833).
En conséquence, la cour confirmera l'ordonnance querellée de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles':
L'appelant supportera les dépens et les frais irrépétibles des intimés conformément aux mentions du dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE irrecevable la demande de radiation formée par la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS';
CONSTATE l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel du SYNDICAT DE COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE CAP BERNARD 1 sur le rejet de sa demande d'expertise complémentaire';
CONFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions';
CONDAMNE le SYNDICAT DE COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE CAP BERNARD 1 aux dépens';
CONDAMNE le SYNDICAT DE COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE CAP BERNARD 1 à payer à Monsieur [E] [M] la somme de 2.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE le SYNDICAT DE COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE CAP BERNARD 1 à payer à la société ETABLISSEMENTS CAMILLE MACE la somme de 2.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE le SYNDICAT DE COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE CAP BERNARD 1 à payer à la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS la somme de 2.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT