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Cour de cassation, 21 janvier 1998. 95-40.243

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-40.243

Date de décision :

21 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° E 95-40.243, n° F 95-40.244 et n° H 95-40.245 formés par la société Timac, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation de trois arrêts rendus le 15 novembre 1994 par la cour d'appel de Rennes (5ème chambre), au profit : 1°/ de M. Georges A..., demeurant ..., 2°/ de M. Pierre Z..., demeurant F8, rue de la Guadeloupe, 35400 Saint-Malo, 3°/ de M. Henri E..., demeurant ..., 4°/ de Mme Ghislaine D..., demeurant ..., 5°/ de M. Jean-Claude B..., demeurant ..., 6°/ de M. Claude H..., demeurant ..., 7°/ de M. Joseph G..., demeurant La Haute Ville, 35350 Saint-Méloir-des-Ondes, 8°/ de Mme Marie-Elisabeth Y..., demeurant La Ville Brune, 35111 La Fresnais, 9°/ de M. Roger F..., demeurant ..., 10°/ de M. Marcel X..., demeurant ..., 11°/ de M. Jean C..., demeurant 2, Square Isle Crozet, 35400 Saint-Malo, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Timac, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. A..., de M. Z..., de M. E..., de M. B..., de M. H..., de M. G..., de Mme Y..., de M. F... et de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 95-40.243, F 95-40.244 et H 95-40.245 ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les arrêts confirmatifs attaqués (Rennes, 15 novembre 1994) que la société Timac a procédé au licenciement pour motif économique de plusieurs de ses salariés le 17 août 1992 ; Attendu que la société Timac fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, en premier lieu, que lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit seulement énoncer le motif économique ou de changement technologique invoqués par l'employeur ; que celui-ci n'a pas à indiquer au salarié, sauf demande écrite de ce dernier, les critères retenus pour l'ordre des licenciements ; qu'il n'a pas davantage à justifier dans la lettre de licenciement de la réalité du motif économique invoqué ; qu'en retenant que la lettre de licenciement ne contenait pas de motifs précis, qu'elle ne permettait pas au salarié de connaître de manière précise les éléments objectifs contraignant la société Timac à le licencier, ni les raisons pour lesquelles il était choisi plutôt qu'un autre, ou encore que cette lettre ne contenait pas d'indications chiffrées sur la situation de l'entreprise, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 122-14.2, alinéa 2, du Code du travail ; alors, en deuxième lieu, que constitue un motif précis de licenciement économique l'indication par l'employeur dans la lettre de licenciement de ce qu'il entend réduire ses coûts de structures et diminuer ses coûts fixes salariaux, et donc réduire ses effectifs, pour faire face à une baisse durable des ventes dans son secteur d'activité, préserver ses parts de marchés, et sauvegarder la pérennité de l'entreprise ; qu'en décidant que la lettre de licenciement ne contenait pas de motifs précis, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 122-14.2 du Code du travail ; alors, en troisième lieu, que constitue un motif économique de licenciement la décision par l'employeur de réduire ses effectifs, pour diminuer ses coûts salariaux et faire ainsi face à une crise du secteur d'activité où il opère ; qu'il n'est pas nécessaire à cet égard que l'entreprise ait d'ores et déjà subi les effets de cette crise ; que la lettre de licenciement précisait que l'employeur entendait réduire ses coûts de structure et ses coûts fixes salariaux, en raison d'une crise agricole affectant le marché des engrais ; qu'en énonçant pour décider que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, que l'employeur ne justifiait pas des conséquences dans l'entreprise du motif économique allégué, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors, en quatrième lieu, qu'en tout état de cause, en s'abstenant de rechercher si la conjoncture défavorable invoquée par l'employeur, et dont la réalité n'était pas contestée par le salarié n'était pas susceptible d'avoir des répercussions sur l'activité de la société Timac, et ne justifiait pas qu'elle procédât dans l'intérêt de l'entreprise, à titre préventif, à des licenciements destinés à limiter ses coûts salariaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors, en cinquième lieu, que la suppression ou la transformation du poste d'un salarié constitue un motif économique de licenciement lorsqu'elle est consécutive à une réorganisation de l'entreprise décidée dans l'intérêt de celle-ci ; qu'en décidant que les licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse, parce que l'employeur ne justifiait pas de la réalité dans l'entreprise des difficultés invoquées, et qu'il était constant qu'il avait été recouru à des salariés dans le cadre de contrats à durée déterminée et à des heures supplémentaires, sans rechercher si les postes des salariés n'avaient pas effectivement été supprimés, ni si les salariés embauchés à durée déterminée l'avaient été pour pourvoir les postes de ces salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors, en sixième lieu, que la société Timac faisait valoir que, compte tenu du caractère saisonnier de son activité, elle recourait tous les ans à la même époque à des contrats à durée déterminée et à des heures supplémentaires et que cette pratique n'avait pas augmenté à la suite des licenciements litigieux ; qu'en se bornant à énoncer, pour dire les licenciements sans cause réelle et sérieuse, qu'il était constant que l'employeur avait recouru à des contrats à durée déterminée, et que de nombreuses heures supplémentaires avaient été effectuées, sans s'expliquer sur ce moyen de la société Timac, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit énoncer, lorsqu'un motif économique est invoqué, à la fois la raison économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; que la cour d'appel qui a constaté que ces précisions ne figuraient pas dans les lettres de licenciement et qui a relevé au surplus que les difficultés économiques alléguées n'étaient pas établies a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Timac aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Timac à payer à chaque salarié la somme de 1 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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