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Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 21/02830

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

21/02830

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES 4ème chambre Cab G JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2024 N° RG 21/02830 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YSHW Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel Affaire : [T] / [G] N° minute : Grosse le à Me le à Me Expédition : le à Me le à Me COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 15 Octobre 2024 Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales Madame YKHLEF, Greffière, A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 18 Décembre 2024 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par : Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales Madame YKHLEF, Greffier NOM DES PARTIES : DEMANDEUR : Madame [C] [T] épouse [G] née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 13] [Adresse 13] [Localité 3] représentée par Me Aurelia KHALIL, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR : Monsieur [Z] [G] né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 9] de nationalité Française domicilié : chez [E] [N] [O] [Adresse 8] [Localité 2] représenté par Me Anne TAIBI-HOVSEPIAN, avocat au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE Monsieur [Z] [G] et Madame [C] [T] se sont mariés le [Date mariage 7] 2010 devant l’officier d’état civil de [Localité 12] (Bouches du Rhône) sans contrat de mariage préalable. De cette union sont issus trois enfants : - [J] [G] née le [Date naissance 1] 2007 à [Localité 9] (Bouches du Rhône); - [Y] [G] né le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 9] (Bouches du Rhône); - [I] né le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 9] (Bouches du Rhône); Par acte du 23 mars 2021, Madame [C] [T] a fait assigner Monsieur [Z] [G] devant la présente juridiction afin de voir prononcer leur divorce, sans mention du fondement de la demande et avec demandes de mesures provisoires; Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue le 9 juin 2021, le juge aux affaires familiales de MARSEILLE a : - Attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse à compter du 1er janvier 2021, à charge pour elle de suporter les charges liéesà ce logemen et au besoin, l’y a condamnée -Ordonné la remise de ses vêtemets et documents personnels admnistratifs à l’époux à charge pour celui-ci d’avertir l’épouse au moins 72 heures à l’avance du moment où il viendra récupérer ses effets en présence d’un tiers tiers choisi par l’épouse et s’il le souhaite, par un tiers choisi par l’époux, - Attribué à compter du 1er janvier 2021, la jouissance du véhicule C3 à madame [C] [T] à charge pour elle de supporter les frais liés à ce véhicule et au besoin, l’y condamne, - Dit que Monsieur [Z] [G] prendra à sa charge le coût du crédit lié à sa licence de taxi et les coûts non pris en charge par la société liés au véhicule utilisé pour cette activité et au besoin l’y condamne, - Dit que Monsieur [Z] [G] supportera à compter du 1er janvier 2021, ses frais de mutuelle et de téléphone et au besoin l’y condamne, - Constaté que les époux exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants, - Fixe la résidence des enfants au domicile de la mère, - Dit que les parentes déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père acceuille les enfants et à défaut d’un tel accord, d’après les modalités suivantes jusqu’au 6 juillet 2021: le samedi de 10 heures à 18 heures, les semaines paires pendant les vacances d’été : en divisant la période en 4 périodes égales ; la 1ère et la 3ème période les années paires, la deuxième et la quatrième période les années impaires du lendemain de la fin des classes 10 heures au dernier jour de la période accordée à 18 heures, Pendant les autres vacances: la première moitié les années paires , la deuxième moitié les années impaires, du lendemain de la fin des classes 10 heures au dernier jour de la période accordée à 18 heures a compter de septembre 2021 en période scolaire : les fins de semaines paires de la fin des activités au dimanche 18 heures ainsi que deux fois par mois suivant le planning professionnel du père à charge de prévenance 15 jours avant le début du mois, du mercredi 10 heures au jeudi main, rentrée des classes. Avec un droit accordé au père le jour de la fête des pères et réservé à la mère, le jour de la fête des mères. - Ordonné une enquête sociale, - Fixé à compter du mois d’avril 2021, à la somme de 90 euros par mois la contribution du père à l’entretien et l’éducation de chaque enfant , soit 270 euros au total. Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 12 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, madame [C] [T] demande à la juridiction de : PRONONCER le divorce de Madame [C] [T] et Monsieur [Z] [G] aux torts exclusifs de Mr [G], avec toutes les conséquences légales ; CONDAMNER Monsieur [G] [Z] à verser à Madame [C] [T] la somme de 5 000 € au titre des dommages et intérêts, en application de l’article 266 du Code civil ; CONDAMNER Monsieur [G] [Z] à verser à Madame [C] [T] la somme de 5 000 € au titre des dommages et intérêts, en application de l’article 1240 du Code civil ; ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [G] en date du 30 décembre 2010 et la mention de leurs actes de naissance ainsi que tout acte prévu par la loi ; ENTRE LES ÉPOUX CONSTATER que Madame [C] [T] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil CONSTATER n’y avoir lieu à statuer sur l’attribution du domicile conjugal, Madame [C] [T] ayant déménagé sur [Localité 3] ; ATTRIBUER à Madame [C] [T] le véhicule de marque CITROËN, de modèle C3, immatriculée [Immatriculation 11] ; ATTRIBUER à Monsieur [Z] [G] le scooter de marque VESPA, du véhicule TAXI de marque RENAULT, de modèle MEGANE et du véhicule TAXI de marque BMW, de couleur noire DIRE que Monsieur [G] prendra à son entière charge le crédit souscrit par lui pour financer sa licence de taxi et L’Y CONDAMNER ; Sur les conséquences du divorce entre époux JUGER que Madame [T] ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issu du divorce, en application de l’article 264 du Code civil ; CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ; FIXER la date des effets du divorce à la date à laquelle les époux [G] ont cessé définitivement de cohabiter et de collaborer, soit le 1er janvier 2021, en application de l’article 262-1 du Code civil CONSTATER que le divorce à intervenir n’est pas de nature à créer des disparités flagrantes dans les conditions de vie des époux ; En conséquence, JUGER n’y avoir lieu à prestation compensatoire. À L’ÉGARD DES ENFANTS DIRE que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par Madame [C] [T] à l’égard des trois enfants communs, [J], [Y] et [I] [G], en application des articles 372 et suivants du Code civil ; FIXER la résidence habituelle des enfants communs mineurs au domicile de Madame [C] [T], en application des articles 373-2-6, 373-2-9 et 373-2-1 du code civil, ACCORDER à Monsieur [G] un droit de visite et d’hébergement à l’égard de [Y] et [I] [G], dont les modalités seront les suivantes : En période scolaire du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures, à charge pour le père d’aller chercher les enfants et de les ramener chez la mère, Hors période scolaire du vendredi 16h30 au dimanche à 18 heures, à charge pour le père d’aller chercher les enfants et de les ramener chez la mère, JUGER que l’ensemble des trajets aller et retour jusqu’au domicile de la mère se feront aux entiers frais de Monsieur [G] ; JUGER que le père sera considéré comme avoir renoncé à l’exercice de son droit pour l’ensemble de la période considérée à compter de l’heure suivant le créneau prévu pour récupérer les enfants. RÉSERVER le droit de visite de Monsieur [G] à l’égard de l’enfant [J] [G], notamment eu égard aux violences physiques et psychologiques subies par l’enfant, et ce jusqu’à nouvel ordre, a minima lorsque l’examen du baccalauréat sera passé et que les efforts auxquels le père s’est engagé auront été démontrés à l’égard des deux autres enfants communs ; ORDONNER à Monsieur [G] de communiquer les justificatifs qui prouvent qu’il vire bien la somme de 500 € par mois à sa nouvelle compagne, Madame [N] [O], à défaut en tirer toutes les conséquences ; ORDONNER à Monsieur [G] de communiquer les justificatifs de ses charges fixes mensuelles et celles de sa compagne, les charges étant supportées par les deux concubins ; JUGER qu’à défaut de l’apport de telles preuves, Monsieur [G] sera considéré comme ne supportant aucune charge fixe mensuelle ; CONDAMNER Monsieur [G] à verser à Madame [C] [T] la somme de 150 € par mois et par enfant, soit la somme de 450 € par mois au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communs en application de l’article 371-2 du Code civil ; CONDAMNER Monsieur [G] à régler la moitié des frais suivants que Madame [T] assume seule, à savoir : la cantine, le transport scolaire, les frais de santé restant à charge, le lycée privé de [J],et ce, sur présentation de facture acquittée et dans le mois de la présentation de la facture JUGER que le parent qui n’aura pas vu la moitié de la dépense totale engagée remboursée par l’autre dans le mois suivant la présentation du justificatif de paiement pourra faire recouvrer directement sa créance par l’intermédiaire d’un commissaire de justice après mise en demeurede l’autre parent demeurée infructueuse durant après le délai d’un mois suivant l’envoi de la tentative amiable de résolution du litige, sans qu’il soit besoin de statuer judiciairement sur une quelconque modalité d’exécution ; ORDONNER l’intermédiation financière de la Caisse d’Allocations Familiales afin d’assurer le paiement de ladite contribution par Monsieur [G] et empêcher les situations d’impayés auxquels Madame [T] fait face ; En tout état de cause, CONDAMNER Monsieur [G] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [G] aux entiers dépens de l’instance. Madame [C] [T] expose que l’époux a manqué gravement à ses plusieurs de ses obligations. Elle indique qu’il a multiplié les relations extraconjugales, s’absentant les nuits du domicile familial et menant une double vie. Elle précise qu’il est désormais en couple avec Madame [E] [N] [O] dont elle indique que la rencontre est bien plus ancienne que celle qu’il mentionne. Madame [C] [T] dit avoir subi des violences à la découverte des infidélités de son époux, notamment par le visionnage de messages et vidéos. L’épouse se prévaut également d’un manquement au devoir de respect par les injures, menaces, et propos grossiers subis de la part de son époux . Elle soutient que des propos sexualisés étaient dirigés également à l’égard de leur fille sur laquelle il a exercé également des violence. Madame [T] relate une vie conjugale empreinte de violences, d’humiliation et de désintérêt vis à vis des enfants qu’elle dit très impactés par cette atmosphère. Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 7 février 2024 , auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties,Monsieur [Z] [G] demande à la juridiction de : REJETER toutes les demandes de Madame [T] contraires à ses intérêts, Au principal et à titre reconventionnel : PRONONCER le divorce aux torts exclusifs de Madame [T] A titre reconventionnel- subsidiairement : PRONONCER le divorce aux torts partagés des époux A titre reconventionnel- infiniment subsidiaire : PRONONCER le divorce pour altération du lien conjugal, CONSTATER que l’époux a formulé des propositions sur le règlement des intérêts patrimoniaux, PRONONCER la révocation des avantages patrimoniaux et donation JUGER ET FIXER que la date des effets du divorce soit établie au 31 décembre 2019 JUGER qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire CONCERNANT LES ENFANTS : JUGER de reconduire toutes les mesures déjà prononcées dans l’ordonnance du 24 septembre 2021 : - que les époux exercent en commun l'autorité parentale sur les 3 enfants communs. - la résidence des enfants au domicile de la mère. - un droit de visite et d'hébergement au bénéfice du père selon les modalités suivantes : Les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, de la fin des activités scolaires au dimanche 18 heures avec extension jour férié qui précède ou qui suit, ainsi que deux fois par mois, selon le planning professionnel du père à charge de prévenance quinze jours avant le début du mois. -Pendant les vacances d'été : en divisant la période de vacances en 4 périodes égales, la 1ère et la 3ème période des années paires, la 2ème et la 4ème période les années impaires, du lendemain de la fin des classes 10 heures au dernier jour de la période concernée 18 heures ; Pendant les autres vacances : la première moitié des années paires, la deuxième moitié des années impaires, du lendemain de la fin des classes 10 heures au dernier jour de la période 18 heures, Ordonner la remise des carnets de santé et documents d’identité concernant les enfants pour toutes les vacances, ainsi que la remise des vêtements devant vêtir les enfants lors de l’exercice du droit de visite et d’hébergement Ordonner l’autorisation de pouvoir appeler ses enfants 3 fois par semaine le dimanche soir à 19h30, lorsqu’ils sont avec leur mère, le mardi soir 19h30, le jeudi soir 19h30. Il s’engage à fournir un téléphone portable aux enfants à sa charge financière. Juger que chacun garde ses frais irrépétibles et faire et partage de la masse des dépens. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Z] [G] indique que le couple dysfonctionnait avec une relation empreinte de violences verbales et physiques mutuelles. Il a fini par s’installer chez sa compagne en 2021 tout en soulignant que cette relation adultère n’est intervenue que tardivement, étant resté longtemps très amoureux de son épouse. Il précise que quittant le domicile familial en septembre 2020, il est allé s’installer chez un ami mais le couple qui parvenait mal à établir une séparation, vivait une relation toxique sur fond de violence.Il mentionne qu’il effectuait alors des virements permanents et réguliers à son épouse pour les besoins de la famille. Il admet des accès de colère maladroits mais conteste s’être livré à des actes de violence répétés. S’il admet avoir donné une gifle à sa fille [J], à la suite d’un épisode au cours duquel elle a fait entrer des individus sans son autorisation, , il souligne qu’il s’agit d’une acte isolé. Il estime que Madame [T] est surtout contrariée de le voir vivre une relation saine et lui reproche de faireobstacle aux relations avec ses enfants depuis le mois de de février 2021. Les parties ayant constitué avocat le jugement sera contradictoire. L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience à juge unique du 15 octobre 2024. Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort, DECLARE irrecevable la demande d’injonction de communication de pièces, Vu l'acte de mariage dressé le 30 décembre 2010 à [Localité 12] ( Bouches du Rhône) Vu l’assignation en divorce du 23 mars 2021; Vu l’article 242 et suivants du Code civil ; PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de l’époux entre : Madame [C] [T] née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 12] (Bouches du Rhone) et de Monsieur [Z] [G] né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 9] (Bouches du Rhone) ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage dressé et de l’acte de naissance de chacun des époux ; DONNE ACTE à Madame [C] [T] de sa proposition des règlements des intérêts pécuniaires et patrimoniaux, DECLARE irrecevable la demande de [C] [T] aux fins de d’attribution des véhicules et de prise en charge des crédits, DIT que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 1er janvier 2022 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du Code civil ; RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ; RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que : - en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ; - le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; - à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la [10] ; - en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ; RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; CONDAMNE Monsieur [Z] [G] à payer à Madame [C] [T] la somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) à titre de dommages et intérêts au fait du préjudice subi, MAINTIENT l’autorité parentale conjointe sur les enfants [J], [Y] et [I] [G] par les deux parents; RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ; DIT qu’à cet effet, les parents doivent : * prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, * s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), * respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement, * respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant, * communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant. RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens avec l'enfant avec l'autre parent et que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable, en temps utile de l'autre parent afin qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent puisse saisir le Juge aux Affaires Familiales. MAINTIENT la résidence des enfants au domicile de la mère, DIT que le père exercera un droit d’accueil libre sur [J] [G], DEBOUTE Monsieur [Z] [G] de sa demande de contact téléphonique avec [J] [G]; DIT que le père exercera un droit d’accueil libre, sur [Y] et [I] [G] et à défaut d’accord ainsi établi : - Les fins de semaines paires du vendredi de la fin des activités au dimanche 18 heures - A raison de deux fois par mois du mercredi 10 heures au jeudi matin, rentrée des classes suivant le planning professionnel du père à charge d’un délai de prévenance de quinze jours, DIT que ce droit s’exercera y compris pendant les vacances scolaire sauf durant la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les année impaires, DIT que tout jour férié qui suit ou qui précède ces périodes y sera automatiquement intégré, DIT que, sauf meilleur accord et faute pour le père d’avoir récupéré les enfants dans l’heure pour les fins de semaine, il sera réputé avoir renoncé à son droit de visite, pour la période considérée DIT que le père devra prendre ou faire prendre les enfants et le ramener ou le faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) à l’école ou au domicile de l’autre parent ; DIT que, sauf meilleur accord et faute pour le père d’avoir récupéré les enfants dans l’heure pour les fins de semaine, il sera réputé avoir renoncé à son droit de visite, pour la période considérée DIT que le père exercera un droit de visite le week-end de la fête des pères, dans les mêmes conditions horaires que celles fixées pour le droit des fins de semaine, DIT que le week-end de la fête des mères est réservé à la mère, RAPPELLE à Madame [C] [T] qu’il lui appartient de remettre au père lors de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement, des vêtements en quantité suffisante et adaptés à la saison, ainsi que la pièce d’identité et le carnet de santé des enfants; ACCORDE au père un droit d’appel téléphonique concernant [Y] et [I] [G] à raison d’une fois par semaine tous les jeudis soir à 19 heures 30 à charge pour le père de joindre la mère sur son téléphone et à celle-ci de se rendre disponible et de rendre les enfants disponibles pour ce temps d’appel; Avec les précisions suivantes: - les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant, - si le bénéficiaire du droit de visite n’est pas venu chercher l’enfant au plus tard une heure après l’heure fixée pour la fin de semaine, il sera censé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf accord contraire des parents; MAITIENT à la somme de 90 euros (SOIXANTE EUROS) par mois et par enfant soit 270 euros (DEUX CENT SOIXANTE DIX EUROS) au total, le montant de la contribution à l’entretien des enfants : - [J] [G] née le [Date naissance 1] 2007 à [Localité 9] (Bouches du Rhône); - [Y] [G] né le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 9] (Bouches du Rhône); - [I] né le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 9] (Bouches du Rhône); que Monsieur [Z] [G] devra verser à Madame [C] [T] et au besoin l’y CONDAMNE; DIT que ladite pension sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales; PRECISE que Monsieur [Z] [G] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [C] [T] jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales; DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial x nouvel indice( B) indice de base (A) dans laquelle l’indice de base (A) est celui du jour dernier publié à la date de la revalorisation et le nouvel indice ( B) celui du mois d’octobre précédant la revalorisation; DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou reste à la charge des parents ; DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ; RAPPELLE que l’IFPA prend fin: - en raison du décès de l’un des parents, - à la date prévue dans la convention homologuée ou dans la décision judiciaire, le cas échéant, - sur demande de l’un des parents adressée à l’ODPF sous réserve du consentement de l’autre parent, sauf si l’IFPA a été mise en place dans un contexte de violences intrafamiliales, - lorsqu’un nouveau titre, porté à la connaissance de l’ODPF, supprime la pension alimentaire ou met fin à son intermédiation; RAPPELLE que depuis le 1er janvier 2021, le parent créancier, même non allocataire de la CAF ou de la MSA, peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr),  afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir, et ce même sans impayés constatés; PRECISE encore que débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national; PRECISE encore qu’en application de l’article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l'article 227-3, à l'obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier; DEBOUTE Madame [C] [T] de sa demande relative au frais de cantine, de scolarité de santé restant à charge , CONDAMNE Monsieur [Z] [G] aux entiers dépens de l’instance ;   CONDAMNE Monsieur [Z] [G] à payer à Madame [C] [T] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile DEBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires. RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la résidence habituelle de l’enfant et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit par provision. AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 18 DECEMBRE 2024. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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