Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 22/02341 - N° Portalis DBW5-W-B7G-IAZE
Minute : 2024/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 26 Septembre 2024
[T] [C]
C/
[Y] [P]
[K] [V]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Marianne LE HELLOCO - 26,
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [Y] [P]
Me Marianne LE HELLOCO - 26,
Me Marina WAHAB - 131
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [C]
né le 01 Mai 1974 à [Localité 9] (TURQUIE),
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Etienne MANGEOT, avocat au barreau de NANCY, substitué par Me Marianne LE HELLOCO, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 26
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [Y] [P],
demeurant [Adresse 5]
Comparant en personne
Monsieur [K] [V],
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Marina WAHAB, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 131
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sandrine ENGE, Juge
Greffier : Rachida ACHOUCHI, présent à l’audience et Marie MBIH, greffier présent lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 06 Septembre 2022
Date des débats : 13 Février 2024
Date de la mise à disposition : 16 mai 2024 prorogé au 26 Septembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Le véhicule automobile de marque MERCEDES modèle CLASSE E E220 CDI, immatriculé [Immatriculation 7] et mis en circulation, le 20 avril 2004 a été cédé à plusieurs reprises. Il a été acquis en dernier lieu, le 11 août 2020 par Monsieur [T] [C], moyennant le prix de 2.500 euros réglés en espèces. Son vendeur [K] [V], l’avait acheté, le 15 octobre 2018, auprès de Monsieur [Y] [P], qui l’avait acquis auprès du garage [B] [D], le 27 février 2018. Le véhicule a connu une panne ayant entraîné son immobilisation, le 29 mai 2013.
Se prévalant de dysfonctionnements et d’anomalies du véhicule, Monsieur [C] a, par courrier du 09 octobre 2020, vainement demandé au vendeur l’annulation de la vente. Deux expertises du véhicule ont été réalisées le 26 octobre 2020 et 5 janvier 2021 par le cabinet PLURIS EXPERTISE, mandaté par l’assureur de protection juridique de Monsieur [C].
Par acte d'huissier du 26 mars 2021, Monsieur [C] a fait assigner Monsieur [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de NANCY aux fins d'expertise.
L'expert désigné par ordonnance en date du 8 juin 2021, a déposé son rapport le 1er mars 2022.
Par acte d’huissier en date du 13 juin 2022, Monsieur [C] a fait assigner Monsieur [V] devant le tribunal judiciaire de Caen sur le fondement des articles 1641 et 1604 du code civil pour demander sous le bénéfice de l'exécution provisoire la résolution de la vente du véhicule, le remboursement du prix du véhicule soit 2.500 euros et la reprise à ses frais du véhicule ainsi que le paiement des sommes suivantes :
- 1.350,06 euros en réparation de son préjudice économique
- 1.000 euros à titre de dommages intérêts pour privation de jouissance
- 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et la prise en charge des dépens comprenant ceux de la procédure de référé expertise.
Par acte d’huissier en date du 13 juin 2023, Monsieur [V] a dénoncé à Monsieur [Y] [P] la procédure dont il faisait l’objet en demandant la jonction des deux procédures et la garantie de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.Une jonction entre les instances a été ordonnée à l'audience du 4 juillet 2023.
Après plusieurs renvois sollicités par les parties, l'affaire appelée le 06 septembre 2022 a été utilement retenue le 13 février 2024.
À l'audience, Monsieur [C] représenté par son conseil sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et maintient ses demandes.
Il expose que des désordres apparus peu de temps après la vente affectent le véhicule, et le rendent impropre à l’usage auquel il était destiné.Il explique que dans les jours qui ont suivi l'acquisition il a été contraint de changer la batterie du véhicule, qu'il a été confié au garage EV SERVICES situé à [Localité 8] qui a relevé de nombreuses anomalies et, que l'expert désigné a conclu à l'existence de vices cachés antérieurs à la vente.
S’agissant de sa demande en dommages et intérêts, Monsieur [C] précise avoir subi un préjudice financier tenant aux frais engendrés par les réparations du véhicule.
Monsieur [C] évoque un préjudice de jouissance puisqu'il lui a été impossible d'utiliser le véhicule.
En défense Monsieur [V], représenté par son conseil et reprenant ses dernières écritures, sollicite :
à titre principal, le rejet de toutes les demandes au motif qu'il ne serait pas le vendeur du véhicule,subsidiairement, la minoration du montant des demandes formulées par Monsieur [C] au titre de la réparation de ses différents préjudices,en tout état de cause, la condamnation de Monsieur [P] à le relever et le garantir de toute condamnation susceptible d'intervenir à son encontre et la condamnation de Monsieur [C] à supporter les dépens et à lui verser la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civileMonsieur [V] conteste être à l'origine de la minoration kilométrique du véhicule. Il soutient que Monsieur [C] n'apporte pas la preuve que les vices allégués étaient cachés au jour de la vente et qu'il a satisfait à toutes les obligations d'un vendeur non-professionnel.
Il s’oppose à la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance, au motif que Monsieur [C] sollicite la résolution judiciaire de la vente laquelle entraîne l'anéantissement rétroactif du contrat.
En tout état de cause, il estime pouvoir bénéficier de la garantie de Monsieur [P] en qualité de vendeur initial.
À l'audience, Monsieur [P], reprenant ses écritures, conclut au rejet de l'appel en garantie indiquant qu'il a acquis le véhicule litigieux auprès d'un vendeur professionnel et conteste être à l'origine de la fraude au kilométrage ; il demande la condamnation de Monsieur [V] à lui payer 1.025,20 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudicie économique et 2.000 euros au titre de son préjudice moral, et à supporter les dépens.
Il expose avoir acquis le véhicule litigieux d'un kilométrage, de 221.152, auprès du garage [B] [D], le 27 février 2018.
S'agissant de sa demande de dommages intérêts, il explique avoir subi une perte de trois jours d'activité en raison des renvois de l'affaire.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024, prorogé au 26 septembre 2024.
MOTIFS
Sur les demandes principales :
Sur la demande de résolution pour vices cachés :
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il résulte de la combinaison des articles 1643, 1644 et 1645 du même code que l'acheteur a le choix de rendre la chose contre remboursement du prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, que le vendeur est présumé connaître les vices cachés dont est affectée la chose vendue, et qu'il doit outre la restitution du prix tous les dommage-intérêts envers l'acheteur.
Il est constant qu’au moment de son acquisition en, le véhicule MERCEDES, immatriculé pour la première fois en avril 2004, présentait un kilométrage important.
Les factures en date des 14 et 20 septembre 2020 établies par les garages MAN PARTS et EV-SERVICES AUTO, soit un mois après la livraison du véhicule, attestent de la nécessité de réparations s'élevant à 642,2 euros.
Il résulte des expertises amiables des 26 octobre 2020 et 05 janvier 2021 une incohérence kilométrique, une minoration d'environ 200.000 kilomètres ayant été réalisée avant la vente. L'expert relève des non-conformités et un mauvais état général mécanique en relation avec le kilométrage réel du véhicule. Il souligne que si Monsieur [C] avait eu connaissance du kilométrage réel, il n'aurait jamais fait l'acquisition de ce véhicule.
Ce constat a été conforté par le rapport d'expertise judiciaire déposé le 1er mars 2022.
Ainsi, l’expert a procédé à un examen détaillé du véhicule laissant apparaître :
une non-conformité des pneumatiques,une fuite d'huile importante,des anomalies sur système de freinage,une réparation non-conforme sur le tuyau de direction,une suspension pneumatique non-fonctionnelle,une minoration kilométrique.
L'expert conclut que le véhicule est impropre à l'usage auquel il est destiné et compte tenu du coût élevé des désordres relevés, il est économiquement non réparable, sa valeur étant fortement impactée par son kilométrage réel.
L'existence des désordres est ainsi caractérisée.
Il est ainsi démontré que les désordres précités affectant le véhicule existaient avant la vente et l'ont rendu impropre à son usage.
La sanction légale demandée est la résolution du contrat. Dans ces conditions il y a lieu de prononcer la résolution de la vente, et d’ordonner la restitution du prix à l’acheteur soit la somme de 2.500 €.
Monsieur [C] devra restituer le véhicule à Monsieur [V] qui devra le récupérer à ses frais, en quelque lieu où il se trouve, dans le délai d'un mois après la restitution du prix principal.
Sur les dommages-intérêts :
Sur les frais d'immatriculation et de réparation :
S'agissant des frais de réparation, il résulte des pièces produites par le demandeur, qu'il a acquitté des factures en date du 22 août 2020 (104,90 €), 14 septembre 2020 (392,20 €) et 20 septembre 2020 (250 €) correspondant à l'achat d'une batterie et aux réparations effectuées par les garages MAN PARTS et EV-SERVICES AUTO.
Le demandeur justifie de frais d'immatriculation de 195,76 euros par la production d'une facture en date du 31 août 2020, mais sa demande formée au titre des cotisations d'assurance n'est pas justifiée et sera rejetée.
En conséquence il convient de condamner Monsieur [V] à verser à Monsieur [C] la somme 942,86 euros (104,90 € + 392,20 € + 250 € + 195,76 €) de dommages et intérêts, correspondant aux frais d'immatriculation et de réparation.
Sur le préjudice de jouissance :
Il est établi que Monsieur [C] a pris possession du véhicule le 11 août 2020 et que le véhicule présentant des anomalies, il l'a confié aux garages MAN PARTS et EV-SERVICES AUTO les 14 et 20 septembre 2020, soit un mois après l'acquisition du véhicule.
L'expert, dans son rapport, conclut qu'il est fortement déconseillé de rouler avec ce véhicule. Monsieur [C] n'a donc jamais pu l'utiliser normalement. Quatre années se sont écoulées et il convient de réparer ce préjudice en condamnant Monsieur [V] à verser à Monsieur [C] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur l'appel en garantie :
Dans le cas de ventes successives d’un véhicule d’occasion la garantie du vendeur initial peut être retenue si les vices cachés constatés alors que la chose était la propriété du dernier acquéreur, existaient déjà lors de la première vente.
Au soutien de son appel en garantie, Monsieur [V] soutient que le rapport d'expertise permet d'établir qu'il n'est pas l'auteur de la fraude au kilométrage du véhicule.
Il est établi qu'il existe une incohérence sur le kilométrage du véhicule litigieux.
Ainsi, il résulte du rapport d'expertise judiciaire que la consultation de l'historique du véhicule a fait apparaître un kilométrage de 288.096 le 18 juillet 2011 et de 414.239 lors d'un sinistre intervenu le 15 octobre 2015. Le relevé kilométrique est par ailleurs cohérent avec le kilométrage relevé lors de l'expertise (473.190).
Lors de la vente du véhicule par le garage [B] [D] à Monsieur [P], le 27 février 2018, le kilométrage indiqué sur la facture était donc déjà erroné, la modification du kilométrage réel étant intervenue entre le 15 octobre 2015 et le 27 février 2018.
Dès lors, Monsieur [V] est fondé à solliciter l'entière garantie de Monsieur [P], lequel le relèvera indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les frais et les dépens.
En conséquence, les demandes indemnitaires formées par Monsieur [P] à l'encontre de Monsieur [V] seront rejetées.
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [V], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé expertise.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [C] l'intégralité des sommes non comprises dans les dépens qu'il a été contraint d'avancer pour la défense de ses intérêts en justice. Monsieur [V], sera condamné à payer à Monsieur [C] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente portant sur le véhicule de marque MERCEDES modèle CLASSE E E220 CDI, immatriculé [Immatriculation 7], intervenue le 11 août 2020 entre Monsieur [T] [C] et Monsieur [K] [V] ;
CONDAMNE Monsieur [K] [V] à verser à Monsieur [T] [C] la somme principale de 2.500 euros sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
DIT que Monsieur [T] [C] sera tenu de restituer le véhicule litigieux à Monsieur [K] [V] qui devra le récupérer à ses frais, en quelque lieu où il se trouve, dans le délai d'un mois après la restitution du prix principal ;
CONDAMNE Monsieur [K] [V] à verser à Monsieur [T] [C] la somme de 942,86 euros en réparation de son préjudice matériel et celle de 800 € au titre de son trouble de jouissance ;
REJETTE la demande indemnitaire de Monsieur [T] [C] au titre des cotisations d'assurance ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [P] à garantir Monsieur [K] [V] des condamnations prononcées à son encontre au profit de Monsieur [T] [C], en ce compris l'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
CONDAMNE Monsieur [K] [V] à régler à Monsieur [T] [C] une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [K] [V] aux dépens de l'instance, en ce compris les dépens de la procédure de référé expertise ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE,