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Tribunal Administratif de Toulouse, 08 juillet 2022. 2102134

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2102134

Date de décision :

8 juillet 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 avril 2021, M. A B, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur académique a rejeté sa demande tendant à bénéficier de l'indemnisation prévue par le décret n° 2015-1087 portant régime indemnitaire spécifique en faveur des personnels exerçant dans les écoles ou établissements relevant des programmes " réseau d'éducation prioritaire renforcé " (REP +) et " réseau d'éducation prioritaire " (REP) ; 2°) d'enjoindre au directeur académique de la Haute-Garonne de lui octroyer le bénéficie des indemnités prévues par ce décret. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2022, le recteur de l'académie de Toulouse conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet au fond de l'ensemble des prétentions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Il résulte de l'instruction que la totalité des sommes relatives à l'indemnité de sujétions spéciales de remplacement et à l'indemnité spécifique en faveur des personnels qui exercent dans des écoles qui relèvent du programme REP et REP + a été versée à M. B pour les années scolaires 2017/2019, 2018/2019, 2019/2020 et 2020/2021. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. B sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse. Fait à Toulouse, le 8 juillet 2022. Le président de la 4ème chambre, T. SORIN La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,

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