Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 13 DECEMBRE 2023
(n°626, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00626 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIRRU
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Novembre 2023 -Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/05446
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 11 Décembre 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTE
Madame [S] [Y] [E] [Z] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 28/06/1996 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
Actuellement hospitalisée à l'hôpital [4]
comparante en personne, assistée de Me Johanne SFAOUI, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DE L'H PITAL [4]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
TIERS
M. [I] [Z]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Brigitte DE MOUSSAC, avocate générale,
Comparante,
DÉCISION
Par requête du 22 novembre 2023, le directeur de l'hôpital [4] de l' AP-HP a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil pour que soit ordonnée la poursuite de la mesure de soins psychiatriques dont fait l'objet Mme [S] [Z] depuis le 16 novembre 2023 en urgence sur le fondement de l'article L 3212-3 du code de la santé publique, à la demande de son frère M. [I] [Z].
Par ordonnance du 24 novembre 2023 notifiée à la patiente sur le siège, le juge des libertés et de la détention de Créteil a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [S] [Z] . Celle-ci a rédigé un courrier adressé par l'établissement au greffe de la cour le 04 décembre 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 décembre 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Mme [S] [Z] fait valoir dans son courrier qu'elle se trouve en capacité de prendre en charge son fils. Lors des débats, elle explique qu'elle souhaite connaître la durée de l'hospitalisation car elle craint de perdre la garde de cet enfant ainsi que la place en crèche qui lui est réservée.
Suivant conclusions du 10 décembre 2023 , le conseil de Mme [S] [Z] a conclu à la recevabilité de l'appel , en l'absence de preuve de la date de la notification effective de l' ordonnance à Mme [S] [Z] et demande l'infirmation de la décision, faisant valoir les moyens d'irrégularité de la procédure suivants:
-Absence de caractérisation du risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade en application de l'article L 3212-3 du code de la santé publique
- Absence du certificat médical de 48 heures mentionnant la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète .
Le ministère public soulève oralement la question de la recavabilité de l'appel et s'en rapporte sur le fond.
Mme [S] [Z] a eu la parole en dernier.
Le directeur de l'hôpital [4] , partie intimée et M. [I] [Z] ,tiers ayant demandé la mesure , n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
MOTIFS,
Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Il résulte des dispositions de l'article R 3211-19 du code de la santé publique que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée.
L'article R. 3211-18 du code de la santé publique prévoit que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans un délai de dix jours à compter de la notification.
En l'espèce, Mme [S] [Z] ayant reçu la notification de l'ordonnance sur le siège avec l'indication des modes et délais de recours ,sa lettre non datée qui n'est pas adressée explicitement à la cour d'appel et vise à contester son hospitalisation sans mention ni remise en cause de l' ordonnance du 24 novembre 2023 dont le caractère antérieur à ce courrier n'est pas établi ne ' répond ' pas ' aux ' exigences précitées; elle 'ne 'nous 'a 'dès lors 'pas 'régulièrement saisis.
Il convient de constater que ce recours n'a pas été régularisé dans le délai d'appel de sorte que les conclusions de son conseil transmises au greffe de la cour le 10 décembre 2023 présentent un caractère tardif, étant parvenues après l'expiration du délai de recours le 4 décembre 2023 à minuit et ne peuvent régulariser cet appel
L'appel 'sera 'en 'conséquence 'déclaré 'irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel statuant publiquement par décision contradictoire,après débats en audience publique, rendue par mise à disposition,
DÉCLARONS l'appel irrecevable
LAISSONS les dépens à la charge de l' Etat.
Ordonnance rendue le 13 DECEMBRE 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 13/12/2023 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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