Cour de cassation, 12 avril 1995. 94-84.454
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-84.454
Date de décision :
12 avril 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze avril mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, du 7 juillet 1994, qui, pour exploitation d'une carrière sans autorisation, l'a condamné à 8 000 francs d'amende et a ordonné la publication de la décision ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 4 de l'ancien Code pénal, 112-1 du Code pénal, 106 et 142, alinéa 1er, du Code minier, 11, 26 et 31 de la loi n 93-3 du 4 janvier 1993, 485 et 512 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe X... coupable d'avoir, courant 1991 et 1992, mis en exploitation une carrière sans autorisation préfectorale ;
"aux motifs que le prévenu sollicite la relaxe au motif que le délit n'est pas constitué puisqu'il n'a jamais eu l'intention d'exploiter une carrière mais de réaliser un étang de loisirs ;
mais qu'en vertu du Code minier, les gîtes de substances minérales existant à la surface de la terre sont considérés comme carrières ;
que l'exploitation des carrières est subordonnée à une autorisation préfectorale ;
qu'en l'espèce et quelle que soit l'utilisation envisagée par X... de l'excavation creusée par l'extraction de matériaux, il a été constaté que le prévenu avait prélevé d'importantes quantités de terre et de roche à la surface de la terre sur une profondeur de 3 mètres et une surface de 3 000 mètres carrés ;
qu'il n'est pas sans intérêt de relever que le prévenu dirigeait une société dont l'objet était la fourniture de tourbes, terreaux, et de substrats divers ;
que dans une lettre à la direction régionale de l'industrie et de la recherche à Nantes, en date du 5 novembre 1991 où il s'étonnait du grief qui lui était fait d'exploiter une carrière sans autorisation, il rappelait que le terrain avait été acquis par lui dans le dessein de creuser un étang à des fins personnelles mais qu'il avait été contraint d'accélérer son projet compte tenu du décès d'un fournisseur habituel de sa société "Les Tourbières de France" en terre végétale ;
qu'au surplus, du matériel industriel en usage dans son entreprise était installé sur le terrain pour procéder au criblage ;
que l'extraction considérée n'entre dans aucun des cas où l'exploitant est dispensé d'autorisation et, en particulier, qu'elle porte sur une surface excédant 50 mètres carrés ;
qu'il est ainsi constant que le prévenu a exploité une carrière sans autorisation préfectorale ;
"alors que 1 ) le délit de mise en exploitation d'une carrière sans autorisation préfectorale, prévu et réprimé par les articles 106 et 142, alinéa 1er, du Code minier, visés à la prévention, a été abrogé par les articles 11 et 26 de la loi du 4 janvier 1993, dont les dispositions, entrées en vigueur le 5 juillet 1993, s'appliquaient dès lors rétroactivement aux faits commis par X... en 1991 et 1992 ;
qu'en entrant néanmoins en voie de condamnation à l'encontre de ce dernier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"alors que 2 ) et à tout le moins, le délit de mise en exploitation d'une carrière sans autorisation est une infraction intentionnelle ;
que par suite, en déclarant ce délit constitué quelle qu'ait pu être l'utilisation envisagée par X... de l'excavation creusée par l'extraction de matériaux, la cour d'appel a :
"1 ) violé les textes susvisés ;
"2 ) omis de caractériser la mauvaise foi dudit prévenu et ce faisant privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Philippe X... est poursuivi, sur le fondement des articles 106 et 142 du Code minier, pour avoir exploité au cours des années 1991 et 1992 une carrière sans autorisation ;
Sur le moyen pris en sa première branche :
Attendu qu'en application de l'article 1er de la loi du 4 janvier 1993 entrée en vigueur le 6 juillet 1993, les carrières sont soumises au régime des établissements classés pour la protection de l'environnement prévu par la loi du 19 juillet 1976 ; que l'exploitation d'une carrière sans autorisation est désormais punie par l'article 18 de cette loi de peines plus sévères que celles de l'ancien article 142 du Code minier abrogé ;
Qu'en cet état, les juges ont, à bon droit, fait application à l'égard du prévenu de la loi en vigueur à l'époque où les faits ont été commis ;
Sur le moyen pris en sa seconde branche :
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
Que le moyen, qui en sa seconde branche, revient à remettre en question les faits et circonstances de la cause souverainement appréciés par les juges du fond après débat contradictoire, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Blin, Massé, Carlioz, Fabre, Grapinet conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Ferrari conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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