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Cour de cassation, 04 mai 1994. 94-80.847

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-80.847

Date de décision :

4 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - THERON X..., contre l'arrêt n° 10 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 7 janvier 1994 qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de proxénétisme aggravé, association de malfaiteurs en vue de commettre le délit de proxénétisme, coups ou violences volontaires avec arme, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction du 27 décembre 1993 prolongeant la détention ; Attendu que l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, après examen du dossier, n'a pas déposé de mémoire ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur les deux moyens de cassation pris de la violation de l'article 6 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ; Attendu que ce texte, aux termes desquels toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie, concerne exclusivement les juridictions appelées à se prononcer sur le fond d'une affaire et ne saurait être invoqué contre les décisions de la chambre d'accusation, juridiction d'instruction dont les arrêts ne préjugent en rien de la culpabilité ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Sur le moyen de cassation pris de la violation des articles 716 du Code de procédure pénale et 6 3 b de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ; Attendu qu'il ne résulte d'aucunes mentions de l'arrêt attaqué que le prévenu ait allégué avoir été privé par l'administration Pénitentiaire du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; D'où il suit que le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et comme tel irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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