Cour de cassation, 21 juillet 1993. 91-16.416
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-16.416
Date de décision :
21 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Gérard X...,
2°) Mme Thérèse Z..., épouse X..., demeurant ensemble, ... à la Croix-Saint-Ouen (Oise) en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1991 par la cour d'appel d'Amiens (1ère chambre civile), au profit de :
1°) M. André A...,
2°) Mme Sonia Y..., épouse A... demeurant ensemble ... à Saint-Léger-Aux-Bois (Oise),
3°) la SCP Cardon-Dupont, notaires, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des époux X... et de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux A..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, sans dénaturer ni la condition suspensive relative à la délivrance d'une note de renseignements concernant les certificats d'urbanisme et d'alignement, en constatant, par motifs adoptés, que le document fourni ne révélait aucune contrainte susceptible d'affecter la valeur du bien vendu au sens de la promesse, ni la lettre de la Direction départementale de l'équipement aux termes de laquelle l'arrêt ne se réfère pas, la cour d'appel, qui a retenu, par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis, que rien ne permettait d'assurer que les époux X... avaient fait part de leur intention de diviser l'immeuble et de construire, que si M. X..., homme d'affaires avisé, avait entendu subordonner son acquisition à la possibilité de cette division et de ces constructions, il aurait imposé la condition dans l'acte et que, faute d'avoir informé le vendeur et le notaire d'un élément décisif pour eux, les bénéficiaires étaient victimes de leur négligence, voire de leurs réticences, et n'établissaient ni le dol qu'ils imputaient aux promettants, ni l'erreur qu'ils auraient commise, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X..., envers les époux A... et la SCP Cordon-Dupont, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un juillet mil neuf cent quatre vingt treize.
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