Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT
DU 25 Octobre 2024
N° RC 24/00674
DÉCISION
par défaut et en dernier ressort
Etablissement public à caractère industriel et commercial [Localité 5] HABITAT (OPH), inscrite au RCS de TOURS sous le numéro 351 243 076
ET :
[P] [Y]
Débats à l'audience du 26 Septembre 2024
Le
Copie executoire et copie à :
Maître MORENO
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
TENUE le 25 Octobre 2024
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à [Localité 5],
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. BOIS, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E.ESPADINHA
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Septembre 2024
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 25 Octobre 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Etablissement public à caractère industriel et commercial [Localité 5] HABITAT (OPH), inscrite au RCS de TOURS sous le numéro 351 243 076, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Maxime MORENO de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
D'une Part ;
ET :
Monsieur [P] [Y]
né le 19 Juin 1974 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
non comparant
D'autre Part ;
EXPOSE DU LITIGE
La société [Localité 5] HABITAT ESH a donné à bail à Monsieur [P] [Y] un bien immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 3] par contrat du 6 octobre 2021, pour un loyer mensuel de 374.34 €.
Invoquant l'existence de loyers demeurés impayés, la société [Localité 5] HABITAT ESH a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire et a saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS par acte de commissaire de justice le 8 septembre 2023 pour voir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliation du bail ;
- être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [P] [Y] ;
- et obtenir sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif d’un montant de 1 730.32 €, d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer habituel, outre une somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Initialement appelé à l’audience du 22 février 2024, cette affaire a été renvoyée à la demande du bailleur à l’audience du 26 septembre 2024. La société [Localité 5] HABITAT ESH, par la voix de son Conseil, informe le Tribunal que la dette locative est régularisée et se désiste de ses demandes d’expulsion et de paiement de l’arriéré locatif, devenues sans objet. Il maintient ses demandes au titre de l’article 700 et des dépens.
Bien que régulièrement assigné par acte déposé à l’étude de commissaire de justice, Monsieur [P] [Y] n’est ni présent ni représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 octobre 2024.
MOTIFS
L'arriéré locatif a été soldé par les locataires postérieurement à l'écoulement du délai de deux mois, la société [Localité 5] HABITAT ESH se désiste de ses demandes en paiement de l’arriéré locatif, en constat de la résiliation et en expulsion devenues sans objet.
Néanmoins, ce désistement n’est que partiel. Il ne s’analyse pas comme un désistement d’instance au sens de l’article 394 du Code de procédure civile, dans la mesure où la société [Localité 5] HABITAT ESH n’entend pas mettre fin à l’instance et maintient sa demande en paiement de la somme de 500 € formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Seul l’engagement de la présente instance et des frais de commissaire de justice a en effet permis de régler la situation d’impayés locatifs et in fine le litige.
Partant, il apparaît justifié que Monsieur [P] [Y] supporte la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront le coût de la notification de l'assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation.
En revanche, compte tenu de la situation économique respective des parties et de l'issue de la présente instance, il n'y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, rendu par défaut, en dernier ressort,
Constate que la société [Localité 5] HABITAT se désiste de ses demandes en paiement de l’arriéré locatif, en constat de la résiliation et en expulsion devenues sans objet ;
Dit n'y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [P] [Y] aux entiers dépens de la présente procédure ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal, le vingt-cinq octobre deux mille vingt quatre, par la Juge et la Greffière susnommés, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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