Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10780 F
Pourvoi n° D 19-19.997
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020
La société d'exploitation [...] , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 19-19.997 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2019 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Corse, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Corse a formé un pourvoi incident éventuel.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société d'exploitation [...] , de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Corse, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les deux moyens de cassation annexés au pourvoi principal, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi principal ;
Condamne la société d'exploitation [...] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société d'exploitation [...]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'opposition formée le 27 janvier 2016 à la contrainte délivrée le 18 janvier 2016 et d'AVOIR validé la contrainte décernée le 18 janvier 2016 à la SARL d'exploitation [...] par le directeur de l'Urssaf de la Corse visant le paiement des causes du redressement de cotisations pour les années 2010, 2011 et 2012 pour la somme totale de 25 367 euros, dont 21 772 euros de cotisations et 3 595 euros de majorations, et ce, sans préjudice de la remise desdites majorations sur la demande du cotisant ensuite du paiement du principal de cotisations ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE ainsi que l'a exactement retenu le tribunal des affaires de sécurité sociale, l'opposition à contrainte, formée dans les délais légaux, est recevable en la forme ; en revanche, au fond, la société n'est pas fondée à soutenir qu'elle peut contester le contrôle et le redressement dans la mesure où la décision de la Commission de recours amiable aurait été réceptionnée par un tiers, un de ses salariés, ce qui lui rendrait le délai de recours inopposable ; en effet, ainsi que l'a relevé le tribunal, la société a déjà exercé un recours à l'encontre de la décision de la Commission de recours amiable, recours qui a été déclaré irrecevable par jugement en date du 14 septembre 2015, lequel n'ayant pas été frappé d'appel, est définitif ; en conséquence, la décision de la Commission de recours amiable est définitive et l'employeur ne peut contester à nouveau, par la voie de l'opposition à contrainte, le bien fondé des sommes réclamées ; la cour constate que la société ne fonde pas son opposition sur des vices propres de la contrainte ; elle sera, dès lors, déboutée de l'ensemble de ses demandes, le jugement étant confirmé ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QUE l'Urssaf de la Haute-Corse critique la recevabilité de l'opposition à contrainte formée par la société [...] , faisant valoir in limine litis, au visa de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale et du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 14 septembre 2015 ayant déclaré la société forclose pour contester la mise en demeure du 10 janvier 2014, que le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas été saisi de la contestation du redressement dans le délai de 2 mois suivant la notification de la décision de recours amiable du 25 mars 2014, reçue par la société le 18 mai 2014 ; l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose, en son alinéa 3, que « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition » ; en l'espèce, la contrainte décernée le 18 janvier 2016 par le directeur de l'Urssaf de la Corse a été signifiée le 21 janvier 2016 et l'opposition motivée formée le 27 janvier 2016, soit régulièrement dans le délai et les formes exigées par ce texte de sorte que sa recevabilité doit être admise ; l'argumentation de l'Urssaf de la Corse tend en fait à voir écarter comme tardive la contestation élevée par al société au fond par voie d'opposition à contrainte, à l'encontre du redressement de cotisations portant sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 ; la forclusion prévue par l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale sanctionne l'absence d'introduction du recours contentieux (sauf l'opposition à contrainte régie par l'article R. 133-3) dans les délais de la loi, soit, dans les « deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 142-6 », le texte précisant, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, que cette « forclusion ne peut être opposée toutes les fois que le recours a été introduit dans les délais soit auprès d'une autorité administrative, soit auprès d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole » ; en l'espèce, il appert que le redressement litigieux ainsi que la mise en demeure du 10 janvier 2014 ont déjà été contestés par courrier du 28 janvier 2014 devant la commission de recours amiable de l'Urssaf qui a confirmé la mise en demeure portant réclamation de la somme de 25 367 euros suivant décision du 13 mai 2014 indiquée notifiée le même jour et reçue le 18 mai 2014, au vu de l'accusé de réception signé à cette date, laquelle constitue en principe le point de départ du délai de recours de deux mois ; même à admettre la note déposée par le conseil de la société d'exploitation A... J... le 22 septembre 2017, soit en cours de délibéré, l'argumentation développée qui vise, notamment en référence à une décision de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 17 septembre 2015 et à son commentaire, à faite juger que le délai de recours n'a pu courir, apparaît cependant inopérante ici ; en effet, il ressort des deux attestations régulières produites aux débats que l'envoi postal a été réceptionné par M. R... G..., salarié exerçant les fonctions d'agent commercial lequel affirme avoir avisé tardivement le gérant de la Sarl de la réception de ce pli », ce que confirme M. J... qui indique, dans son attestation du 1er septembre 2017, que l'avis de réception (du 18 mai 2014) ,ne comporte pas sa signature ni celle d'une personne ayant reçu procuration ; or M. J... précise plus loin que le tiers signature « a porté à sa (ma) connaissance la décision du 2 juillet 2014 » ce qui l'a conduit à «
faire un recours dans l'urgence » et il appert que ce recours à l'encontre du redressement a été déjà formé par la société le 27 août 2014, aboutissant, en l'absence apparemment de discussion sur la date de la réception de la décision de la commission, au jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 14 septembre 2015 la déclarant irrecevable ; par ailleurs, si l'article L. 249-9 du code de la sécurité sociale édicte qu'à défaut d'opposition régulière du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, la contrainte produit tous les effets d'un jugement, il ne peut être tiré de la recevabilité de l'opposition à contrainte de la société d'exploitation [...] et au visa de ce texte, le droit du cotisant, dont le recours à l'encontre du redressement et de la mise en demeure subséquente a déjà été déclaré irrecevable, de contester à nouveau le principe de la dette ; il en résulte que la société d'exploitation Cabinet A... J... n'est plus habile à critiquer sous couvert de l'opposition à contrainte et comme ici ni la procédure, ni certains chefs (1, 2 et 3) du redressement en cause et partant, que la demande de l'Urssaf de la Corse visant la validation de la contrainte du 18 janvier 2016 pour son entier montant (25 367 euros)
ne peut qu'être admise ;
1°) ALORS, d'une part, QUE le cotisant qui n'a pas été dûment informé des voies et délais de recours ouverts devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale à l'encontre des décisions prises au terme d'opérations de contrôle est recevable à contester, à l'appui d'une opposition à une contrainte décernée sur le fondement de celles-ci, la régularité et le bien-fondé des chefs de redressement qui font l'objet de la contrainte ; qu'en retenant, pour en déduire que la société d'exploitation Cabinet A... J... n'était pas recevable à contester à l'appui de son opposition à contrainte, la régularité et le bien-fondé des chefs de redressement dès lors que la décision de la commission de recours amiable rejetant sa contestation des chefs de redressement ayant fait l'objet de la contrainte était devenue définitive, qu'il importait peu que cette décision n'ait pas été régulièrement notifiée à la société d'exploitation [...] , la cour d'appel, qui a privé la société [...] de son droit effectif d'accès à un tribunal, a violé les articles R. 133-3 et R. 142-18, dans sa rédaction applicable au litige, du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°) ALORS, d'autre part et en toute hypothèse, QUE le cotisant qui n'a pas été dûment informé des voies et délais de recours ouverts à l'encontre des décisions prises au terme d'opérations de contrôle est recevable à contester, à l'appui d'une opposition à une contrainte décernée sur le fondement de celles-ci, la régularité et le bien-fondé des chefs de redressement qui font l'objet de la contrainte ; qu'en retenant, pour en déduire que la société Cabinet A... J... n'était pas recevable à contester par la voie de l'opposition à contrainte le bien-fondé des sommes réclamées, que la société [...] avait déjà exercé un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable, recours déclaré irrecevable par un jugement du 14 septembre 2015, sans même s'assurer que la société [...] avait été régulièrement et clairement informée des modalités et voies de recours à l'encontre de ce jugement et, qu'en conséquence, cette décision était bien devenue définitive au jour où elle avait exercé son opposition à contrainte, soit le 27 janvier 2016, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 133-3, R. 142-18 et R. 142-25 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable en l'espèce, ensemble l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société d'exploitation [...] aux entiers dépens de l'appel ;
AUX MOTIFS QUE la société supportera les dépens de l'instance d'appel, étant précisé que l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dont l'article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours, en sorte qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ;
1°) ALORS, d'une part, QUE le juge doit, en toutes circonstances, observer lui-même le principe de la contradiction ; que si, dans les procédures orales, les moyens soulevés d'office sont présumés, sauf preuve contraire, avoir été débattus contradictoirement à l'audience, cette preuve peut résulter de ce que l'arrêt constate que les parties ont développé à l'audience leurs observations écrites lorsque celles-ci ne font pas état de tels moyens ; que dans ses conclusions écrites, développées oralement à l'audience (arrêt p.4) l'Urssaf de la Corse ne sollicitait pas de condamnation aux dépens et n'invoquaient pas l'abrogation des dispositions de l'article R. 144-10 - survenue au cours de l'instance d'appel par l'article 11 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale – aux termes desquelles la procédure devant les juridictions de sécurité sociale est gratuite ; qu'en retenant dès lors d'office, sans inviter les parties à présenter leurs observations, qu'au regard de l'abrogation des dispositions de l'article R. 144-10, abrogation applicable aux instances en cours en application de l'article 17, III, du décret du 29 octobre 2018, il convenait de condamner la société [...] aux dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, d'autre part, QUE les principes de sécurité juridique et de prévisibilité de la règle de droit, composants du droit à un procès équitable, impliquent notamment que le justiciable soit à même de prévoir à un degré raisonnable les conséquences pouvant résulter d'un acte déterminé ; que si l'exercice du pouvoir réglementaire implique, pour son détenteur, la possibilité de modifier à tout moment les normes qu'il définit sans que les personnes auxquelles sont, le cas échéant, imposées de nouvelles contraintes puissent invoquer un droit au maintien de la réglementation existante, c'est sous réserve du respect des exigences attachées au principe de non-rétroactivité des actes administratifs, qui exclut que les nouvelles dispositions s'appliquent à des situations juridiquement constituées avant l'entrée en vigueur de ces dispositions ; que l'article 17, III, du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, prévoyant l'application immédiate aux instances en cours des dispositions de procédure, méconnaît ces principes en ce qu'il implique l'abrogation des dispositions de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale prévoyant la gratuité de la procédure suivie devant les juridictions de sécurité sociale et l'application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile prévoyant la condamnation de la partie perdante aux dépens, y compris aux instances engagées par des actes antérieurs à l'entrée en vigueur du décret ; qu'en faisant dès lors application immédiate des dispositions de l'article 17, III, du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 pour condamner la société [...] aux dépens, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, de l'instance d'appel engagée par acte du 7 mars 2018, antérieurement à l'entrée en vigueur du décret susvisé, la cour d'appel a violé les principe susvisés ensemble l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.