Tribunal Administratif de Marseille, 20 février 2024. 2401370
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2401370
Date de décision :
20 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 et 14 février 2024, Mme G, représentée par Me Tiget, demande au tribunal :
1°) d'annuler les deux arrêtés du 12 février 2024 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités polonaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de l'admettre au séjour au titre de l'asile, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans ce délai, un récépissé de demande d'asile, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 200 euros à verser à son conseil.
Elle soutient que :
- l'arrêté de transfert a été signé par une autorité incompétente ;
- l'arrêté de transfert est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen complet ;
- l'administration n'établit pas qu'elle ne s'est vue remettre une brochure d'information conformément à l'article 4 du règlement n° 604/2013 ;
- la décision de transfert méconnaît l'article 4 du règlement n° 604/2013 dès lors qu'elle n'a pas compris la brochure d'information qui lui a été remise, ne sachant pas la lire ;
- l'administration n'établit pas que l'entretien préalable à la décision de transfert a été mené par un agent qualifié, conformément à l'article 5 du règlement n° 604/2013 ;
- l'entretien préalable à la décision de transfert n'a pas été mené dans une langue qu'elle comprend ;
- elle n'a pas compris qu'elle pouvait présenter des observations écrites ;
- l'arrêté de transfert méconnaît les articles 3 et 17 paragraphe 1 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle réside en France avec son époux et nécessite une prise en charge médicale spécialisée ainsi qu'un suivi médical régulier.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement UE 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Pouliquen pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pouliquen,
- les observations de Me Tiget, représentant Mme A, assistée de Mme E, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- et les observations de Mme D représentant le préfet des Bouches-du-Rhône.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, née le 13 mars 2000 à Bagdad en Irak, ressortissante irakienne, demande l'annulation des arrêtés du 12 février 2024 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son transfert aux autorités polonaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme C, attachée d'administration, adjointe au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, adjointe au chef de la mission asile au sein de la Direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, dispose d'une délégation de signature en la matière accordée par arrêté du 6 octobre 2023 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative ".
4. L'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de la requérante, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En particulier, si la requérante reproche au préfet de n'avoir pas mentionné la présence en France de membres de sa famille, notamment son époux qui serait en situation régulière, elle a déclaré, lors de son entretien individuel, être célibataire et n'avoir aucun enfant en France. De même, si elle soutient que le préfet aurait dû mentionner dans l'arrêté de transfert des éléments relatifs à son état de santé, elle ne produit aucun élément relatif à une quelconque pathologie. Enfin, les circonstances tenant à ce que l'arrêté mentionnerait une date d'entrée en France erronée et ne mentionne pas la date de dépôt de demande d'asile en France, sont sans incidence sur sa légalité. Ainsi, l'énoncé de cet arrêté suffit à mettre utilement en mesure la requérante de discuter et le juge de contrôler les motifs de la décision de transfert. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision manque en fait et la motivation ne révèle aucun défaut d'examen. Ces deux moyens doivent donc être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information. / 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu de présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale examinée ; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien visé à l'article 5. () ".
6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile.
7. Aux termes de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision () de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. / Ces informations sont mentionnées sur la décision () de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire ".
8. Il ressort des pièces du dossier, que Mme A s'est vue remettre le 6 décembre 2023, la brochure prévue par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 traduite en arabe littéraire. Si la requérante indique dans son mémoire en réplique ne pas avoir été en mesure de la lire, elle a signé ladite brochure et n'a pas indiqué avoir des difficultés de lecture à l'occasion de son entretien du 6 décembre 2023. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier ni n'est allégué que la requérante aurait fait état, au cours de la procédure de détermination de l'Etat responsable de leur demande d'asile, de carences dans l'information reçue ou de difficultés de compréhension quant à la procédure mise en œuvre à son égard ni qu'elle aurait été privée, du fait d'une telle carence, de la faculté de fournir à l'administration des informations supplémentaires qui auraient été de nature à faire obstacle à la mesure en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement n° 604/2013 doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. () L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national () ".
10. Il ressort des pièces du dossier que la procédure prescrite par les dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 a été respectée par les services de la préfecture le 6 décembre 2023. Un entretien individuel, dont le compte-rendu a été signé par Mme A, a été conduit, comme l'indique le résumé dudit entretien, par un agent qualifié, en langue arabe. Si la requérante soutient qu'elle n'a pas compris le contenu de cet entretien dès lors que l'interprète ne parlait pas le même arabe qu'elle, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait fait part à l'autorité administrative de difficulté de compréhension. D'autre part, la préfecture indique à l'audience, sans être contredite, que l'interprétariat a été assuré par ISM interprétariat en arabe littéraire, arabe que comprend la requérante ainsi que cela a pu être constaté à l'audience. Par conséquent, le moyen tiré du vice de procédure résultant de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement susvisé ne peut qu'être écarté.
11. En cinquième lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'entretien du 6 décembre 2023 n'aurait pas été mené par une personne " qualifiée en vertu du droit national ", conformément aux dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui n'exigent pas plus que les dispositions du droit national que soit identifié l'agent ayant mené cet entretien. Par conséquent, le moyen tiré du vice de procédure résultant du défaut de qualification de l'agent ayant mené l'entretien préalable à la décision de transfert, ne peut qu'être écarté.
12. En sixième lieu, si la requérante soutient qu'elle n'a pas pu présenter des observations écrites relatives à la décision de transfert aux autorités polonaises, faute pour elle de pouvoir lire le document écrit l'invitant à présenter de telles observations, la requérante a eu deux mois entre cette invitation et la décision de transfert pour présenter à la préfecture les observations qu'elle souhaitait. Au surplus Mme A ne fait état, dans sa requête, d'aucune circonstance qui aurait pu influer le contenu de la décision attaquée si le préfet en avait été informé. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme A n'a pas pu présenter des observations préalablement à la décision de transfert, doit être écarté.
13. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 : " Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ".
14. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3 paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers (), même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ; () / 2. L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ".
15. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
16. En l'espèce, Mme A fait valoir qu'elle réside avec son époux, M. F, en situation régulière sur le territoire français. Toutefois, elle a déclaré être célibataire pendant son entretien préalable à la décision de transfert et ne produit, pour établir la réalité de cette union qu'un certificat de mariage religieux non traduit en langue française, qui mentionne la date du 18 août 2022, relativement récente. De plus, si M. F atteste héberger l'intéressée, cette affirmation est contredite par l'attestation de domiciliation auprès de la SPADA, produite par la requérante. S'agissant de la présence de ses cousins en France, la requérante ne produit aucun élément de nature à établir qu'elle entretient une quelconque relation avec eux au quotidien. Elle ne démontre pas non plus avoir un soutien de la communauté arménienne. La requérante invoque enfin la nécessité d'une prise en charge médicale spécialisée ainsi qu'un suivi médical régulier. Toutefois, les quelques pièces médicales qu'elle produit ne sont pas de nature à établir la gravité des pathologies de Mme A ni le caractère urgent d'une prise en charge, qui peut être réalisée en Pologne. Enfin, si la requérante soutient à l'audience que les demandeurs d'asile reçoivent un traitement inapproprié en Pologne, non conforme au droit de l'Union européenne, elle ne produit aucune pièce à l'appui de ces allégations. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnait les articles 3 et 17 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme A est rejeté.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024.
La magistrate désignée,
Signé
G. PouliquenLa greffière,
Signé
H. Ben Hammouda
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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