Cour de cassation, 26 octobre 1995. 94-42.333
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-42.333
Date de décision :
26 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur les pourvois n U 94-41.402 et F 94-42.333 formés par M. Guy X..., demeurant ..., en cassation du même arrêt rendu le 14 septembre 1993 par la Cour d'appel de Metz (chambre sociale) au profit de la société Sojardis supermarché Super U, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., de Me Guinard, avocat de la société Sojardis supermarché Super U, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n F 94-42.333 et 94-41.402 ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., employé par la société Sojardis-Supermarché Super U et exerçant les fonctions de chef boucher, a été licencié le 18 mars 1991 ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il appartient au juge, au vu des éléments fournis par les parties, d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement ;
qu'ainsi la Cour, lorsqu'elle infirme la décision des premiers juges, ne peut statuer par simple affirmation ou par référence à des faits que les premiers juges n'ont pas examinés, mais doit énoncer les éléments imputés à faute au salarié et relatifs à son comportement pour, après les avoir examinés, décider s'il existe ou non une cause réelle et sérieuse au licenciement ;
Qu'en l'espèce, la Cour s'est bornée à se référer aux fautes du salarié, appréciées par les premiers juges comme ne constituant pas une cause sérieuse de licenciement puis, énonçant quelles étaient les attributions du chef boucher, à conclure à sa responsabilité pour les fautes qui lui étaient imputées ; que ce faisant, la Cour a procédé par simple affirmation et a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 122-6 du Code du travail ;
Attendu que, après avoir décidé que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a débouté le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis ;
Qu'en statuant ainsi sans constater l'existence d'une faute grave, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 14 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la société Sojardis supermarché Super U, envers M. X... et le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Metz, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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