Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 16 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/04281 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NNXC
LE FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES III
c/
[R] [B]
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA
LA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE dite BPACA
Le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE
S.A. SOCIETE GENERALE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement d'orientation rendu le 29 juin 2023 par le Juge de l'exécution de BORDEAUX (RG : 23/00010) suivant déclaration d'appel du 25 juillet 2023 et sur assignations à jour fixe délivrées les 21 et 22 août et 15 septembre 2023
APPELANTE :
LE FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES III
ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION SAS, société par actions simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 7], [Localité 11], France, immatriculée sous le numéro B 431 252 121 RCS Paris, représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, Société par actions simplifiées immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 334 537 206, ayant son siège social à [Localité 12] [Adresse 4], agissant poursuites et diligence de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 16 décembre 2014, conforme aux dispositions du code monétaire et financier, contenant
celles détenues à l'encontre de la SARL SMP pour laquelle Monsieur [B] s'est porté caution personnelle et solidaire, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et demanderesse à l'assignation à jour fixe
INTIMÉS :
[R] [B]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 14] (LA REUNION)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6] [Localité 14]
Représenté par Me Céline GARNIER-GUILLAUMEAU de la SELARL CABINET GARNIER-GUILLAUMEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA
ayant pour société de gestion, la société EQUITIS GESTION, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 431 252 121, dont le siège social est à [Localité 11] [Adresse 7], et représenté par la société MCS ET ASSOCIES, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 334 537 206, ayant son siège social à [Localité 12] - [Adresse 4], agissant en qualité de recouvreur, poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Venant aux droits de SOCIETE GENERALE, Société Anonyme au capital de 1 009 641 917,50 Euros, dont le siège social est [Adresse 5] [Localité 13],
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS (75000) sous le numéro
552 120 222,
En vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 03 août 2020 soumis aux dispositions du Code Monétaire et Financier
Représentée par Me ISSAURAT substituant Me Marc DUFRANC de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
LA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE dite BPACA
dont le siege social se trouve [Adresse 2] [Localité 9] prise en la personne de son représentant légal domicilié au dit siège en cette qualité
non représentée et assignée selon acte d'huissier en date du 21.08.2023 délivré à personne morale
Le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE,
dont les bureaux sont situés a [Localité 9], [Adresse 10], agissant sous l'autorité du Directeur Regional des FinancesPubliques de Nouvelle Aquitaine et de la Gironde qui élit domicile en ses bureaux
non représentée et assignée selon acte d'huissier en date du 21.08.2023 délivré à personne morale
S.A. SOCIETE GENERALE
SA a conseil d'administration au capital social de 1 010 261 206,25 €, dont le siège social est situé au [Adresse 5] [Localité 13] [Localité 13], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 552 120 222, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
domiciliée chez Maitre [Z] [W] notaire, [Adresse 1] [Localité 8]
non représentée et assignée selon acte d'huissier en date du 22.08.2023 délivré à domicile
et assignée chez Maître [Z] [W] selon acte d'huissier en date du 15 .09.2023 délivré à personne morale
et défendeurs à l'assignation à jour fixe
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Jacques BOUDY
Conseiller : Monsieur Rémi FIGEROU
Conseiller : Madame Christine DEFOY
Greffier : Mme Chantal BUREAU
Greffier lors du prononcé : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte du 31 janvier 2023, le Comptable Public du pôle de recouvrement spécialisé de la Gironde a assigné Monsieur [R] [B] en audience d'orientation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir fixer sa créance à la somme de 380 408,84 euros et d'ordonner la vente de l'immeuble de M. [B].
Par acte du 28 mars 2023, le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances III, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion SAS et représenté par son recouvreur la société MCS et Associés, venant aux droits de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, en vertu d'un bordereau de cession de créances du 16 décembre 2014 contenant celles détenues à l'encontre de la SARL SMP pour laquelle Monsieur [R] [B] s'est porté caution personnelle et solidaire, a déclaré sa créance pour la somme de 165 184,31 euros.
Par jugement du 29 juin 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- constaté que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies,
- déclaré irrecevable la demande de fixation de créance par le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances III, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion SAS et représenté par son recouvreur la société MCS et Associés, venant aux droits de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique,
- débouté M. [B] de l'ensemble de ses autres demandes,
- fixé la créance du Comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Gironde à la somme de 380 408,84 euros arrêtée au 27 novembre 2020,
- ordonné la poursuite de la procédure de vente forcée de l'immeuble saisi,
- fixé la vente aux enchères publiques de l'immeuble saisi à l'audience du 26 octobre 2023 à 15 heures sur une mise à prix de 148 400 euros selon les stipulations du cahier des conditions de vente,
- désigné la Selarl H2B, commissaire de justice à [Localité 9], aux fins d'assurer la visite des biens saisis à raison de deux visites de deux heures chacune, et, en cas de surenchère une visite complémentaire de deux heures,
- dit que M. [B] ou tous occupants de son chef seront tenus de laisser visiter les lieux et qu'à défaut, il pourra, si besoin est, être procédé à l'ouverture des portes par ledit mandataire, en présence d'un huissier, si lui-même n'est pas huissier, avec l'assistance d'un serrurier et le cas échéant assisté de deux témoins, en application de l'article L.142-1 du code des procédures civiles d'exécution et l'assistance de la force publique,
- dit qu'en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l'exécution sur requête,
- débouté le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances III, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion SAS et représenté par son recouvreur la société MCS et Associés, venant aux droits de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, de sa demande au titre des frais irrépétibles,
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
La S.A Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances III, représentée par la société MCS et Associés, a relevé appel du jugement le 25 juillet 2023 en ce qu'il a déclaré irrecevable sa demande de fixation de créance et l'a déboutée de sa demande d'article 700.
Par actes des 21 et 22 août 2023 et du 15 septembre 2023, le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances III a assigné à jour fixe le Comptable public responsable du pôle recouvrement spécialisé de la Gironde, la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, M. [B], le Fonds Commun de Titrisation Castanea et la Société Générale, devant la cour d'appel de Bordeaux.
Par avis du 15 septembre 2023, le dossier RG N°23/03609 a été joint au présent dossier.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 septembre 2023, le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances III, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion et représenté par son recouvreur la société MCS et Associés, demande à la cour, sur le fondement des articles L.214-168 et suivants et L.214-180 et suivants du code monétaire et financier, de :
- le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
- fixer sa créance à la somme de 165 184,31 euros,
- condamner M. [B] à lui verser, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 euros au titre de la procédure devant le tribunal et 4 500 euros au titre de la procédure devant la cour d'appel,
- de le condamner aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 septembre 2023, M. [B] demande à la cour, sur le fondement des articles R.311-7, R.322-19, R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution, 917 à 925 du code de procédure civile, L.214-169, L.214-172, L.214-174, L.214-180, D.214-227 et D.214-292 du code monétaire et financier :
- d'ordonner l'irrecevabilité de l'appel et des conclusions du Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances III, vu les irrégularités des termes de la signification qui lui a été délivrée le 25 juillet 2023 par huissier et, ou, l'absence de notification et production de conclusions d'appel au fond,
à défaut,
- de confirmer la décision du 29 juin 2023 et ce faisant,
- d'ordonner l'irrecevabilité de toute créance et demande du Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances III, représenté par la société MCS et Associés, en raison de l'absence de preuve de dénonciation de la cession de créance à M. [B],
- d'ordonner l'irrecevabilité de toute nouvelle pièce et argumentation de ce fait si nécessaire,
à défaut,
- d'ordonner l'irrecevabilité de toute créance et demande du Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances III, représenté par la société MCS et Associés, en raison ,de l'absence de dénonciation préalable de la cession de créance à M. [B],
à défaut,
- d'ordonner l'irrecevabilité de toute créance et demande du Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances III, représenté par la société MCS et Associés en raison de l'absence de qualité pour agir,
à défaut,
- de rejeter toute demande et créance du Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances III, représenté par la société MCS et Associés,
dans tous les cas,
- condamner le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances III représenté par la société MCS et Associés à lui régler la somme de 3 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
La Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, le Comptable Public responsable du pole recouvrement spécialisé de la Gironde, la SA Société Générale et le SAS Fonds Commun de Titrisation Castanéa n'ont pas constitué avocat et n'ont pas conclu.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 4 octobre 2023 et mise en délibéré au 16 novembre 2023.
MOTIFS :
-Sur la recevabilité de l'appel du Fonds Commun de Titrisation Hugo III,
A titre liminaire, M. [B] conclut à l'irrecevabilité de l'appel formé par le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances III, arguant de ce que le jugement déféré ne lui a pas été régulièrement signifié, dans la mesure où l'acte de signification a mentionné à tort un délai d'un mois pour faire appel à compter de la date de signification, alors qu'en application des articles 311-7 et R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution, l'appel de ce type de jugement doit être formé dans un délai de 15 jours suivant ladite signification. M. [B] soutient qu'une telle irrégularité lui a causé un préjudice dès lors qu'il n'a pu s'exprimer dans cette procédure que dans le cadre de l'appel limité du Fonds Commun de Titrisation Hugo créances III.
Toutefois, un tel moyen ne pourra prospérer, dès lors que la signification du jugement, certes erronée quant au délai pour faire appel, a été faite à M. [B] par le créancier poursuivant, à savoir le Comptable public, et non pas par le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances III. Dès lors, l'irrégularité de l'acte de procédure ne peut être opposée à l'appelant qui n'en est pas l'auteur de l'acte.
De plus, le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances III a régulièrement suivi la procédure d'appel propre au jugement d'orientation, telle que prévue par les articles 918 et suivants du code de procédure civile, en sorte que M. [B] assigné le 23 août 2023 a pu, dès cette échéance, connaître l'entière argumentation de l'appelant et a donc disposé d'un délai suffisant pour préparer sa défense.
Il s'ensuit que la demande de M. [B] tendant à voir déclarer irrecevable l'appel du Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances III de ces chefs sera rejetée.
M. [B] conclut toutefois de plus fort à l'irrecevabilité de l'appel sur le fondement de l'article R332-19 du code des procédures civiles d'exécution qui dispose que lorsque l'appel est formé contre un jugement d'orientation ordonnant la vente par adjudication, la cour doit statuer au plus tard dans le délai d'un mois avant la date prévue pour l'adjudication. Il en déduit que la vente forcée ayant été fixée au 23 octobre 2023 et l'appel devant être évoqué le 4 octobre précédant, l'appel est irrecevable.
Néanmoins, un tel raisonnement ne pourra être suivi par la cour, dès lors que la règle sus-évoquée n'a pas un caractère impératif et que ce même texte prévoit qu'à défaut de tenue de l'audience d'appel dans le délai précité, le juge de l'exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter l'audience de vente forcée.
En tout état de cause, l'article R332-19 du code des procédures civiles d'exécution n'est pas sanctionné par l'irrecevabilité de l'appel, en sorte que M. [B] sera débouté de sa demande formée à ce titre.
Enfin, M. [B] soutient au visa de l'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution que le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances III ne peut faire état en cause d'appel de nouveaux moyens ou de nouvelles pièces, à peine d'irrecevabilité.
Toutefois, cette disposition prévoit seulement qu'aucune contestation ou demande incidente ne peut être formée après l'audience d'orientation, à moins qu'elle ne porte sur des actes de procédure postérieurs à celle-ci. Partant, cet article ne prohibe pas la production de nouvelles pièces en cause d'appel, étant en outre précisé que l'appel du Fonds de Titrisation Hugo Créances III tend en l'espèce à l'admission de sa créance, ce qui ne saurait constituer une prétention nouvelle.
Il s'ensuit que l'appel formé par le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances III sera déclaré recevable, l'ensemble des moyens d'irrecevabilité soulevé par M. [B] ayant été successivementé écartés par la cour.
-Sur la recevabilité de la demande du Fonds Communs de Titrisation Hugo créances III en fixation de créance,
Le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances III qui a interjeté appel du jugement déféré qui a déclaré irrecevable sa demande en fixation de créance se heurte à la même argumentation de M. [B] qui argue, d'une part, de ce que la cession de cession de créances intervenue le 16 décembre 2014 entre l'appelant et la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique ne lui a pas été régulièrement notifiée avant la mise en oeuvre de la présente procédure de recouvrement par le Comptable Public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Gironde et, d'autre part, que l'appelant n'a pas qualité à agir, dès lors qu'il ne rapporte pas la preuve par la production de son bordereau de créance de l'existence d'un transfert de qualité à agir du créancier, qui à l'origine était la BPSO.
Le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances III critique le jugement déféré, considérant que le premier juge a fait une confusion entre la notion de qualité à agir et l'opposabilité de la cession au débiteur. En effet, il a selon lui estimé à tort que l'absence de preuve de l'information donné au débiteur quant à la cession de créance s'analysait en un défaut de qualité à agir, alors que cette dernière s'apprécie au jour où le requérant formalise sa demande en justice, c'est à dire au jour où il a notifié sa déclaration de créance à savoir le 28 mars 2023.
A titre liminaire, il convient de rappeler que la cession de créance intervenue au profit du Fonds Commun de Titrisation Créances III s'inscrit dans le cadre d'une titrisation et est régie par les articles L.214-168 et suivants du code monétaire et financier et non pas par l'article L.214-183.
Pour ce qui est de la qualité à agir, l'article L214-72 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi du 4 octobre 2017, puis de la loi pacte du 22 mai 2019, entrée en vigueur le 24 mai suivant, dispose 'qu'à tout moment, tout ou partie du recouvrement des créances peut être assuré directement par la société de gestion, en tant que représentant légal de l'organisme ou peut être confié par elle par voie de convention à une autre entité désigné à cet effet'.
En outre la même disposition précise que 'la société de gestion en tant que représentante légale de l'organisme, conserve la faculté d'agir au nom et pour le compte de l'organisme, en demande ou en défense, au titre de ces actions ou d'accomplir tout acte ou signer tout document avec tout tiers, y compris les débiteurs ou les emprunteurs en relation avec la gestion ou le recouvrement, sans qu'il soit nécessaire de résilier ou de dénoncer au préalable le mandat de gestion ou de recouvrement ou d'en informer quelque tiers que ce soit'.
Il résulte de la disposition précitée que la société de gestion ou l'entité en charge du recouvrement sont habilitées à l'égard des tiers et dans les actions en justice à représenter le tiers, qui n'a pas la personnalité juridique, sans qu'il soit nécessaire de produire un quelconque mandat ou pouvoir spécial à cet effet, la seule obligation leur incombant conistant à informer dûment le débiteur de ce changement de représentant, cette information pouvant résulter de l'assignation délivrée au débiteur aux fins de recouvrement.
En l'espèce, s'il n'est pas acquis que la lettre du 8 juillet 2020 informant le débiteur de la nouvelle entité en charge du recouvrement ait été effectivement reçue par M. [B], il ressort néanmoins de l'acte de dénonciation de la déclaration de créance du 28 mars 2023, dûment signifiée au débiteur, que celui-ci a eu connaissance de la désignation de la société Equitis comme société de gestion et de la société MCS en qualité de recouvrement, en sorte que la qualité à agir du Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances III est établie.
En outre, l'article L214-169 du code monétaire et financier dispose que 'l'acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret ou par tout autre mode d'acquisition, de cession ou de transfert de droit français ou étranger' (...).
Lorsqu'elle est réalisée par voie de bordereau mentionnée au 1°, l'acquisition ou la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, et ce, qu'elle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs'.
Il résulte de la disposition précitée que contrairement à la cession de créance régie par l'article 1690 du code civil, celle relevant de la disposition susvisée est opposable aux tiers à la date figurant sur le bordereau, sans aucune autre formalité que celles intervenues lors de la cession.
Ainsi, dès lors que la cession de créances litigieuse n'est pas sérieusement contestable, au vu de l'extrait du bordereau de cession de créances produit par l'appelant en sa pièce n°1, laquelle répond de surcroît aux formalités requises par l'article L214-69 du code monétaire et financer, ladite cession est parfaitement opposable à M. [B] qui ne peut en tirer argument pour s'opposer à la fixation de créance sollicitée par le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances III.
Il en résulte que le jugement déféré ne pourra qu'être infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande du Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances III en sa demande de fixation de créance.
Statuant à nouveau de ce chef, la cour ne pourra que déclarer le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances III recevable en sa demande en fixation de créances, et ce, à hauteur de 165 184, 31 euros, au vu des pièces versées aux débats.
Sur les autres demandes,
Les dispositions concernant l'article 700 du code de procédure civile et les dépens seront également infirmées.
M. [B], qui succombe en ses prétentions, sera condamné à payer au Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances III la somme de 1000 euros en première instance et 2000 euros en cause d'appel, outre les entiers dépens de la procédure.
M. [B] sera enfin pour sa part débouté de ses demandes formées de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Dans les limites de l'appel,
Déclare recevable l'appel formé par le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances III, ayant pour société de gestion la société Equitis et comme recouvreur la société Mcs et associés,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable l'action du Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances III, ayant pour société de gestion Equitis et comme recouvreur la société MCS et associés, en sa demande en fixation de créance,
Fixe la créance du Fonds Commun de Titrisation Hugo de Titrisation Hugo Créances III, ayant pour société de gestion Equitis et comme recouvreur la société MCS et associés à l'égard de M. [R] [B] à la somme de 165 184, 31 euros,
Y ajoutant,
Condamne M. [R] [B] à payer au Fonds Commun de Titrisation Hugo de Titrisation Hugo Créances III, ayant pour société de gestion Equitis et comme recouvreur la société MCS et associés la somme de 1000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et celle de 2000 euros en cause d'appel au même titre,
Condamne M. [R] [B] aux entiers dépens de la procédure,
Déboute M. [R] [B] de ses demandes formées à ces titres.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,