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Cour de cassation, 05 avril 1995. 91-45.397

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-45.397

Date de décision :

5 avril 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I / Sur le pourvoi n Z 91-45.397 formé par M. Jacques X..., mandataire liquidateur de la société Boss Technologies, domicilié en cette qualité ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un jugement rendu le 28 octobre 1991 par le conseil de prud'hommes de Chartres (section encadrement), au profit : 1 / du Groupement des ASSEDIC de la région parisienne (GARP), dont le siège est sis ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), 2 / de Mme Nadine Y..., demeurant ... à Luce (Eure-et-Loir), défendeurs à la cassation ; II / Sur le pourvoi n F 91-45.886 formé par : 1 / le Groupement des ASSEDIC de la région parisienne (GARP), 2 / l'AGS, dont le siège est sis ... (8ème), en cassation du même jugement rendu au profit de : 1 / M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Boss Technologie, 2 / Mme Nadine Y..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 février 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., ès qualités, de Me Boullez, avocat du GARP et de l'AGS, de Me Roue-Villeneuve, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n Z 91.45.397 et F 91.45.886 ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme Y..., en sa qualité de salariée de la société Boss Technologie, laquelle a été mise en redressement puis en liquidation judiciaire le 20 septembre 1990, était affiliée à la caisse de prévoyance Capricel ; que la société ayant interrompu le 1er avril 1990 le règlement des cotisations, la Caisse a suspendu la garantie ; que Mme Y... a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen, commun aux deux pourvois : Attendu que M. X... ès qualités de liquidateur de la société Boss Technologie et le GARP font grief au jugement d'avoir retenu la compétence prud'homale pour trancher ce litige, alors, selon le moyen, que le litige portait en réalité sur le seul paiement des prestations complémentaires, non prises en charge par la sécurité sociale ; qu'en déclarant le conseil de prud'hommes compétent pour trancher un tel litige, les premiers juges ont ainsi violé par fausse application l'article L. 511-1 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a exactement décidé que l'action de Mme Y..., étant fondée sur la violation invoquée par la salariée d'une obligation pesant sur l'employeur, relevait de la compétence prud'homale ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen du pourvoi formé par M. X..., ès qualités de liquidateur de la société et du pourvoi formé par le GARP et l'AGS : Vu l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, l'AGS garantit le paiement des sommes dues aux salariés en exécution de leur contrat de travail ; Attendu que pour décider que l'AGS devait garantir le paiement d'une somme qui avait été retenue sur le salaire de Mme Y... et qui n'avait pas été versée à la caisse de prévoyance par son employeur, le jugement attaqué a retenu qu'il s'agissait d'un salaire dû dans le cadre d'un contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que la créance litigieuse, qui ne résultait pas de l'exécution du contrat de travail mais d'une action en responsabilité dirigée contre l'employeur, ne pouvait être couverte par l'assurance, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant déclaré le conseil de prud'hommes compétent pour juger le litige, le jugement rendu le 28 octobre 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Chartres ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nogent le Rotrou ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Chartres, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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