Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. ULTRA SON
C/
[I]
copie exécutoire
le 29 janvier 2025
à
Me LOMBARD
Selarl MANGEL
EG/IL/
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 29 JANVIER 2025
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N° RG 23/04566 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I5FX
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SAINT-QUENTIN DU 16 OCTOBRE 2023 (référence dossier N° RG F21/00097)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. ULTRA SON
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée, concluant et plaidant par Me Pierre LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
ET :
INTIME
Monsieur [R] [I]
né le 18 Février 1997 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté, concluant et plaidant par Me Frédéric MANGEL de la SELARL MANGEL AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN substituée par Me Marie-brigitte ALDAMA, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DEBATS :
A l'audience publique du 04 décembre 2024, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
- Mme Eva GIUDICELLI en son rapport,
- les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Mme Eva GIUDICELLI indique que l'arrêt sera prononcé le 29 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 29 janvier 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
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DECISION :
M. [I], né le 18 février 1997, a été embauché à compter du 1er octobre 2018 dans le cadre de contrats à durée déterminée, le dernier transformé en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2020, par la société Ultra son (la société ou l'employeur), en qualité d'employé polyvalent.
La société compte moins de 11 salariés. La convention collective applicable est celle des entreprises techniques au service de la création et de l'évènement.
Par courrier du 18 novembre 2020, M. [I] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 27 novembre 2020.
Le 23 décembre 2020, il a été licencié pour faute grave.
Ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail et contestant la légitimité de son licenciement, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Quentin le 13 octobre 2021.
Par jugement du 16 octobre 2023, le conseil a :
- condamné la société Ultra son à payer à M. [I] :
o 889,51 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 1 156,40 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
o 3 558,18 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois),
o 7 306 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires non payées,
o 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire et de la durée maximale du travail,
o 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la remise de l'ensemble des bulletins de paie à compter du mois de février 2020 et des documents de fin de contrat conformes sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document sous 60 jours à réception de la notification du présent jugement, le conseil se réservant la liquidation de l'astreinte,
- condamné la société Ultra son aux entiers dépens
La société Ultra son, régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2024, demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter M. [I] de l'intégralité de ses moyens, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
- ramener les demandes à de plus justes proportions ;
- condamner M. [I] aux entiers dépens.
M. [I], par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2024, demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 16 octobre 2023 dans l'ensemble de ses dispositions, à l'exception de la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui sera revue quant au quantum retenu,
En conséquence,
- condamner la société Ultra son à lui payer les sommes suivantes :
o 6 226,81 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 1 156,40 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
o 3 558,18 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois),
o 7 306 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires non payées,
o 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire et de la durée maximale du travail,
o 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la remise de l'ensemble des bulletins de paie à compter du mois de février 2020 et des documents de fin de contrat conformes sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS
1/ Sur l'exécution du contrat de travail
1-1/ sur les heures supplémentaires
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, M. [I] expose avoir effectué 437,5 heures supplémentaires non payées entre le 1er novembre 2019 et le 28 février 2020 et produit ses bulletins de paie, un carnet d'heures rempli par ses soins mentionnant les horaires de travail quotidiens ainsi qu'un décompte des sommes dues.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en apportant les siens.
L'employeur produit un planning des affectations quotidienne de chaque salarié sans précision d'horaires et oppose l'absence de demande du salarié pendant l'exécution du contrat de travail, l'absence d'autorisation de sa part pour la réalisation des heures supplémentaires réclamées, ainsi que l'existence d'un système de récupération des heures dépassant la durée légale.
La charge du contrôle des heures de travail incombant à l'employeur, il ne peut se prévaloir de l'absence de réclamation du salarié pendant l'exécution du contrat de travail pour contester le bien-fondé de la demande.
Par ailleurs, l'employeur ne peut valablement prétendre que la réalisation d'heures supplémentaires était soumise à autorisation préalable alors qu'il affirme avoir mis en place un système de récupération de ces heures venant compenser celles réalisées sur la période considérée, sans pour autant justifier d'aucune autorisation préalable.
Enfin, le planning produit par l'employeur, qui ne présente aucune apparence d'objectivité, n'est pas de nature à contredire utilement le décompte d'heures précis du salarié, qui sera donc retenu pour le calcul des heures supplémentaires réalisées, étant relevé que ce décompte mentionne effectivement des journées de récupération.
En revanche, il convient de déduire la somme versée en février 2020 au titre des heures supplémentaires structurelles.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, et sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction, la cour a la conviction, au sens du texte précité, que M. [I] a bien effectué des heures supplémentaires non rémunérées ouvrant droit à une rémunération de 7 045,22 euros, pour la période considérée.
Le jugement entrepris est infirmé sur le quantum.
1-2/ sur le non-respect du repos hebdomadaire et de la durée maximale du travail
L'employeur conteste tout manquement sur ce point affirmant que le salarié présente une version erronée de son activité notamment pendant le festival de [Localité 4] et le spectacle de [Y] [L].
M. [I] soutient que l'employeur lui imposait régulièrement des amplitudes horaires « démentielles » ayant provoqué des problèmes de santé, notamment lorsqu'il a travaillé du 28 janvier au 24 février 2020 sans aucun jour de repos.
L'article 5. 1. 2 de la convention collective des entreprises techniques au service de la création et de l'évènement prévoit que tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives. Par exception, la nécessité d'assurer la continuité de l'activité peut conduire, pour les personnels définis à l'article 5. 5, à déroger au repos quotidien de 11 heures, sous réserve du respect d'un repos minimum de 9 heures. Cette réduction à 9 heures du temps de repos quotidien ne peut intervenir plus de 2 fois par semaine civile ou 3 fois par période de 7 jours consécutifs pour un même salarié. A défaut du respect des 11 heures consécutives de repos, chaque heure manquante est traitée en heure de récupération pour, au minimum, sa durée équivalente.
L'article 5. 1. 4 de cette même convention prévoit que chaque salarié bénéficie d'un repos hebdomadaire d'au moins 24 heures consécutives, auxquelles s'ajoutent 11 heures consécutives de repos quotidien. En raison des contraintes spécifiques aux entreprises techniques de la création et de l'événement visées par le présent champ d'application, le travail du dimanche est rendu possible pour les personnels définis à l'article 5. 5 sans que le salarié ne travaille plus de 6 jours d'affilée. Les employeurs pourront décider que le repos hebdomadaire est donné par roulement, conformément aux dispositions légales en vigueur. Les entreprises qui souhaitent travailler en cycles continus peuvent recourir aux équipes de suppléance dans les modalités fixées par accord d'entreprise.
En l'espèce, alors que le relevé d'heures réalisées quotidiennement produit par le salarié montre que les durées minimales de repos quotidien et de repos hebdomadaire n'ont pas été respectées à plusieurs reprises entre novembre 2019 et février 2020, l'employeur, auquel incombe la charge de la preuve en la matière, n'apporte aucun élément probant permettant d'établir le contraire.
Il convient donc de retenir le manquement invoqué engageant la responsabilité de l'employeur.
S'agissant de règles d'ordre public relatives à la santé du salarié, leur violation cause nécessairement un préjudice à ce dernier, qui sera justement indemnisé à hauteur de 3 000 euros par infirmation du jugement entrepris sur le quantum, à défaut de constatations médicales des problèmes de santé allégués.
2/ Sur la rupture du contrat de travail
2-1/ sur le bien-fondé du licenciement
La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux qu'elle énonce.
En l'espèce, la lettre de licenciement est motivée comme suit :
« Je fais suite à notre entretien du 27 novembre au cours duquel vous étiez accompagné.
A cette occasion, je vous ai exposé que, pendant la période de confinement, je vous ai appelé à plusieurs reprises pour travailler sur des évènements mais que vous n'avez jamais répondu à aucun message depuis plusieurs mois.
J'ai donc été contraint d'avoir recours à du personnel extérieur ce qui constitue un préjudice évident pour la société.
J'ai appris que votre absence de réponse aux messages s'explique par le fait que pendant cette période, vous travaillez pour un autre employeur, SL EVENT.
En effet, vous avez fait de la publicité pour votre activité en qualité d'auto entrepreneur sous le nom de LIVE EVENT.
Puis je viens d'apprendre que vous avez annoncé publiquement le regroupement de cette activité avec celle de SL EVENT, directement concurrent de vos activités, ce qui constitue un manque évident de loyauté à notre égard.
D'ailleurs, il s'avère que quand un devis vous est demandé, vous répondez sous le nom de SL EVENT.
Cette conduite met en cause la bonne marche de l'entreprise.
Les explications recueillis auprès de vous au cours de notre entretien du 27 novembre 2020 ne m'ont pas permis de modifier mon appréciation à votre sujet, je vous informe que j'ai en conséquence décidé de vous licencier pour faute grave.
Compte tenu de la gravité de faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible, le licenciement prendra donc effet immédiatement à la date d'envoi de la présente sans indemnité de préavis, ni de licenciement. »
L'employeur reprend les griefs invoqués dans la lettre de licenciement affirmant que le salarié s'est livré à une activité concurrente déloyale pendant l'exécution du contrat de travail, ce qui explique son abandon de poste.
M. [I] soulève la prescription des faits fautifs et conteste leur réalité soutenant qu'il a répondu aux demandes de son employeur chaque fois qu'il a été contacté pour travailler et qu'aucune preuve d'une activité effective au service d'un concurrent n'est rapportée.
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La mise en 'uvre de la procédure de licenciement doit donc intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs allégués et dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire.
C'est à l'employeur qui invoque la faute grave et s'est situé sur le terrain disciplinaire de rapporter la preuve des faits allégués et de justifier qu'ils rendaient impossibles la poursuite du contrat de travail.
En l'espèce, l'employeur invoquant des absences injustifiées pendant le confinement de mars à mai 2020 alors qu'il a engagé la procédure de licenciement le 18 novembre 2020, ce grief doit être écarté comme étant prescrit.
En revanche, le courriel l'informant d'un éventuel détournement de clientèle datant du 15 octobre 2020, le moyen tiré de la prescription ne peut prospérer pour le second grief.
Concernant ce second grief tiré du défaut de loyauté, M. [I] ne peut valablement prétendre qu'il n'a jamais travaillé pour la société SL events alors qu'il apparaît sur le site de cette dernière le 17 mai 2020 comme membre de l'équipe, l'attestation de M. [K], dirigeant de cette société qui se présente comme un ami proche, étant insuffisamment objective pour permettre d'établir le contraire.
Il ressort des renseignements juridiques sur la société SL events qu'elle exerce l'activité de soutien au spectacle vivant comme la société Ultra son.
Or, par courriel du 27 mai 2020, M. [I] a été contacté par le responsable d'un festival pour l'établissement d'un devis et l'a orienté vers la société SL events.
Aucun élément probant ne permettant de considérer que la société Ultra son n'aurait pas pu satisfaire ce client potentiel, l'attitude de M. [I] est constitutive de déloyauté justifiant son licenciement disciplinaire.
Néanmoins, au vu du délai de plus d'un mois écoulé entre la connaissance du fait fautif et l'engagement de la procédure disciplinaire, l'employeur ne justifie pas d'un manquement du salarié rendant impossible le maintien du contrat de travail pendant le délai de préavis.
Il convient donc de requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et de débouter M. [I] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par infirmation du jugement entrepris.
Il est, en revanche, en droit de percevoir une indemnité conventionnelle de licenciement ainsi qu'une indemnité compensatrice de préavis pour les montants demandés, non spécifiquement contestés.
3/ Sur les autres demandes
L'employeur devra remettre un bulletin de salaire rectificatif et des documents de fin conformes à la présente décision sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse justifié.
Chaque partie succombant partiellement, il convient de confirmer le jugement entrepris quant aux dépens et frais irrépétibles et de laisser à chacune la charge des dépens et frais irrépétibles engagés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne le principe de l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées et d'un manquement à la durée du travail, l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis, les frais irrépétibles et les dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Requalifie le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Ultra son à payer à M. [R] [I] les sommes suivantes :
- 7 045,22 euros au titre des heures supplémentaires non rémunérées du 1er novembre 2019 au 28 février 2020,
- 3 000 euros de dommages et intérêts pour manquement aux dispositions sur la durée du travail,
Ordonne à la société Ultra son de remettre à M. [R] [I] un bulletin de salaire rectificatif et des documents de fin conformes à la présente décision dans le mois de sa notification,
Rejette le surplus des demandes,
Laisse à chacune des parties la charge des dépens engagés en appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.