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Cour d'appel, 20 juin 2008. 07/00721

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/00721

Date de décision :

20 juin 2008

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Texte intégral

A. D. / N. V. R. G : 07 / 00721 Décision attaquée : du 11 avril 2007 Origine : conseil de prud'hommes d'ISSOUDUN ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'EMPLOI SPORTIF ET DE LOISIRS DANS L'INDRE (A. D. E. S. L. I.) C / Mme Nathalie X... Notification aux parties par expéditions le : Me GUIET-Me PEPIN CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 20 JUIN 2008 No-Pages APPELANTE : ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'EMPLOI SPORTIF ET DE LOISIRS DANS L'INDRE (A. D. E. S. L. I.) Maison des Sports 89, Allée des Platanes 36000 CHATEAUROUX Représentée par Me GUIET, membre de la SCP GUIET & COURTHES (avocats au barreau de CHATEAUROUX) INTIMÉE : Madame Nathalie X... ... 76480 LE MESNIL SOUS JUMIEGES Représentée par Me PEPIN, membre de la SELARL ALCIAT-JURIS (avocats au barreau de BOURGES) COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : PRÉSIDENT : Mme VALLEE, président rapporteur en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile. 20 juin 2008 GREFFIER D'AUDIENCE : Mme DUCHET Lors du délibéré : Mme VALLÉE, président de chambre Mme GAUDET, conseiller Mme BOUTET, conseiller DÉBATS : A l'audience publique du 23 mai 2008, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 20 juin 2008 par mise à disposition au greffe. ARRÊT : Contradictoire-Prononcé publiquement le 20 juin 2008 par mise à disposition au greffe. * * * * * Mademoiselle Nathalie X... a été embauchée le 1er JUILLET 2002 par l'association pour le développement de l'emploi sportif et de loisirs dans l'Indre (ADESLI) en qualité de directrice de l'ADESLI-EGUZON-CRJS-base de plein air, avec le statut de cadre. Elle devait selon la lettre d'embauche bénéficier d'un logement à titre gratuit, l'eau et l'électricité restant à sa charge. Le contrat de bail a été modifié le 24 JUIN 2004 et signé par la salariée le 30 NOVEMBRE 2004 Mademoiselle X... ayant accepté le 7 MARS 2006 la convention de reclassement proposée, le contrat de travail a été rompu d'un commun accord. Elle a saisi le conseil de prud'hommes le 12 SEPTEMBRE 2006 pour demander le remboursement de la taxe d'habitation pour 2003, 2004 et 2005, des primes d'assurance pour 2004 à 2006, une indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 1er JUIN 2004 au 31 MAI 2005, le remboursement de frais de déplacement, un rappel de salaire pour la période du 21 au 28 SEPTEMBRE 2005, une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, des dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, la remise sous astreinte d'une attestation ASSEDIC rectifiée et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 11 AVRIL 2007, dont l'ADESLI a interjeté appel, le conseil de prud'hommes d'ISSOUDUN a condamné celle-ci à verser à la salariée : 654 € au titre du remboursement de la taxe d'habitation 2003 et 2004, 20 juin 2008 225, 41 € au titre du maintien du salaire pour la période du 21 au 28 SEPTEMBRE 2005, 2 325 € à titre d'indemnité de congés payés, 2 325 € à titre de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, 400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a ordonné la remise sous astreinte d'une attestation ASSEDIC rectifiée. Les parties ont développé oralement leurs conclusions écrites au détail desquelles il est renvoyé et dont il résulte en substance ce qui suit : L'ADESLI fait valoir que Mademoiselle X... ayant dès le 7 MARS 2006 accepté la convention de reclassement, le contrat de travail était dès lors rompu d'un commun accord et il n'y a pas lieu de faire droit à la demande portant sur l'irrégularité de procédure prétendue, d'autant qu'à sa demande l'entretien préalable au licenciement avait été reporté et qu'une nouvelle convocation lui avait été adressée le Lundi 6 MARS, reçue le 8 Mars pour l'entretien fixé au 16 MARS 2006. La procédure a donc été respectée. Le bail souscrit postérieurement à la lettre d'embauche, qui prévoyait la gratuité du logement à l'exception de l'eau et de l'électricité, a modifié les modalités d'occupation du logement en précisant que la locataire devrait s'acquitter de la taxe d'habitation et souscrire à une assurance habitation. La demande de remboursement à ces titres doit donc être rejetée. L'entretien préalable s'étant tenu au siège de l'association, Madame X... n'a pas droit à l'indemnisation de ses frais de déplacement exposés à l'occasion de l'entretien préalable au licenciement qui sont par ailleurs excessifs. L'employeur acquiesce au jugement qui l'a condamné à verser 225, 41 € au titre du maintien du salaire pendant un arrêt maladie et au versement d'une indemnité compensatrice de congés payés acquis au 1er JUIN 2005. Il conclut à la confirmation du jugement qui a rejeté la demande portant sur les congés payés afférents au préavis dans la mesure où celui-ci n'a pas été exécuté à la demande de la salariée. L'appelante sollicite enfin 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Mademoiselle X... réplique qu'au regard du contrat de travail et du contrat de bail l'employeur aurait dû lui rembourser le montant de la taxe d'habitation pour 2003 à 2005 et le montant 20 juin 2008 des primes d'assurance puisqu'était prévue la gratuité du logement sauf l'eau et l'électricité. Elle maintient que sont dus les congés payés afférents au solde de préavis que l'employeur a fini par reconnaître lui devoir. Elle donne acte à l'ADESLI que lui ont été réglés les congés payés acquis au moment de la rupture et le rappel de salaire au titre du maintien du salaire pendant son congé maladie du 21 au 28 SEPTEMBRE 2005. Considérant que l'ADESLI n'a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail en ne lui versant pas le complément de salaire pendant le congé maladie ni l'indemnité de congés payés, l'obligeant à saisir le conseil de prud'hommes, Mademoiselle X... sollicite l'indemnisation de son préjudice. La salariée estime que la procédure de licenciement n'a pas été respectée dans la mesure où elle n'a pas bénéficié du délai de 5 jours ouvrables prévu par l'article L122-14 entre la présentation de la lettre de convocation à l'entretien préalable et le jour fixé pour l'entretien, soit entre le 17 et le 22 FEVRIER 2007 et conclut à la confirmation du jugement sur ce point. Elle conteste avoir demandé que l'entretien soit reporté, constate qu'elle s'est rendue à la convocation du 22 FEVRIER et observe que le contrat a été rompu le 7 MARS, rendant l'entretien du 16 MARS sans objet. L'intimée estime enfin avoir subi un préjudice pour ne pas avoir obtenu l'attestation ASSEDIC dont le premier juge a ordonné la remise et demande à être indemnisée ; Mademoiselle X... demande en définitive la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné l'ADESLI à lui verser l'indemnité compensatrice de congés payés, le rappel de salaire au titre de la garantie du salaire, qu'elle a perçus, des dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la remise sous astreinte d'une attestation ASSEDIC rectifiée, son infirmation pour le surplus et la condamnation de l'employeur à lui verser : 232, 58 € à titre des congés payés sur préavis, 1 004 € à titre de remboursement de la taxe d'habitation, 195, 65 € à titre de remboursement des primes d'assurance, 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail, 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour le retard dans la délivrance d'une attestation ASSEDIC rectifiée, 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 20 juin 2008 SUR CE 1. Sur le remboursement de la taxe d'habitation et des primes d'assurance Attendu que la lettre d'embauche prévoit la conclusion « dans les meilleurs délais d'un bail d'occupation du logement (gratuité sauf électricité et eau) », que le contrat de travail prévoit l'attribution d'un logement de fonction ; que les parties ont conclu « pour la durée du contrat de travail (date de début : 1er JUILLET 2002) » un contrat de bail établi le 24 JUIN 2004, signé par la salariée le 30 NOVEMBRE 2004, suivant lequel « le présent bail est consenti et accepté sauf électricité et eau (logé par nécessité de service) et « le locataire devra s'acquitter de la taxe d'habitation et souscrire une assurance habitation » ; qu'au titre des obligations du locataire, celui-ci « devra payer tous impôts contributions ou taxes lui incombant, devra en justifier à toute demande du bailleur notamment à l'expiration du bail avant déménagement et pour remboursement par le bailleur et pour le compte des sommes déboursées et ce en fonction des conditions d'attribution par nécessité de service (voir lettre d'embauche) » ; qu'il résulte de ce qui précède que le bailleur a consenti à rembourser les sommes exposées au titre de la taxe d'habitation et de l'assurance habitation ; qu'il doit donc être fait droit aux demandes en totalité sur ces deux points ; 2. Sur les congés payés sur l'indemnité de préavis Attendu que la période de préavis doit être considérée comme une période de travail effectif, même si le salarié est dispensé de l'exécuter ; qu'il sera donc fait droit à la demande ; 3. Sur l'exécution du contrat de travail de mauvaise foi par l'employeur Attendu que la preuve de cette mauvaise foi n'est pas suffisamment rapportée par l'obligation pour le salarié de saisir le conseil de prud'hommes afin d'obtenir un solde de congés payés et le maintien du salaire pour quelques jours de congés maladie, sommes en litige à l'occasion de la rupture d'un contrat de travail, étant observé que l'employeur a dû lui-même saisir la formation de référé pour obtenir que Mademoiselle X... lui rende les clés du logement ; qu'en outre l'ADESLI s'est inclinée en cause d'appel et 20 juin 2008 a régulièrement versé les sommes litigieuses ; que cette demande doit être rejetée ; 4. Sur le non respect de la procédure de licenciement Attendu qu'une première convocation du 14 FEVRIER 2006 à l'entretien préalable qui s'est tenu le 22 FEVRIER 2006 a été suivie d'une seconde convocation de 6 MARS 2006 reçue dans les délais légaux, devenue sans objet du fait de l'acceptation par la salariée de la convention de reclassement personnalisée valant rupture d'un commun accord ; que la demande de ce chef doit donc être rejetée ; 5. Sur la demande de dommages-intérêts pour défaut de délivrance de l'attestation ASSEDIC rectifiée Attendu que le jugement était assorti d'une astreinte qu'il appartenait au salarié de faire liquider pour obtenir satisfaction ; que la demande de dommages-intérêts sera donc rejetée ; Attendu que Mademoiselle X... donne acte à l'ADESLI de ce que celui-ci a acquiescé au jugement sur le paiement d'une indemnité de congés payés et sur le maintien du salaire pendant le congé maladie et qu'elle s'est acquittée des sommes dues ; que la salariée ne maintient pas en cause d'appel sa demande portant sur le remboursement de frais de déplacement ; Attendu qu'il y lieu d'ordonner la remise d'une attestation ASSEDIC conforme au présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte ; Attendu que les parties, qui succombent tour à tour, garderont à leur charge les frais et dépens qu'elles ont exposés en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR STATUANT publiquement et contradictoirement, CONFIRME le jugement sauf en ce qui concerne le remboursement de la taxe d'habitation, des primes d'assurance, les 20 juin 2008 congés payés sur l'indemnité de préavis et le non respect de la procédure de licenciement, INFIRMANT de ces chefs, CONDAMNE l'ADESLI à verser à Mademoiselle X... : -1 004 € au titre de la taxe d'habitation, -195, 65 € à titre de remboursement des primes d'assurance, -232, 58 € à titre de congés payés sur l'indemnité de préavis, DONNE acte à l'ADESLI et à Mademoiselle X... du versement des sommes de : 2 325, € à titre d'indemnité de congés payés, 225, 41 € à titre de garantie de salaire, ORDONNE la remise d'une attestation ASSEDIC conforme au présent arrêt, REJETTE les demandes plus amples ou contraires, LAISSE à la charge de chacune des parties les frais et dépens exposés en cause d'appel. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ; En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VALLEE, président, et Mme DUCHET, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT, A. DUCHET N. VALLEE

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