Cour de cassation, 27 mars 2002. 01-86.465
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-86.465
Date de décision :
27 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Abdulhakim,
contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 9 avril 2001, qui, pour escroquerie, gestion d'une société commerciale malgré interdiction et travail dissimulé, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 et 313-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Abdulhakim X... coupable d'escroquerie et en répression l'a condamné à une peine de 30 mois d'emprisonnement ;
" aux motifs qu'en réalité, les investigations menées au cours de l'information ouverte permirent d'établir avec certitude qu'Abdulhakim X... s'est fourni en fruits et légumes et s'est adressé à des transporteurs tout en sachant parfaitement qu'il serait dans l'impossibilité d'acquitter les factures correspondantes, commettant ainsi au moyen de diverses manoeuvres frauduleuses qui avaient pour objet et pour effet de tromper ses fournisseurs sur sa solvabilité, une vaste escroquerie de type " carambouille " ayant pour effet de léser gravement 22 fournisseurs ou sociétés de transport non réglés de leur marchandise ou de leur prestation de service pour un montant global approchant les 2 millions de francs ;
qu'Abdulhakim X... soutient qu'il a été utilisé voire manipulé par ses clients allemands avec lesquels il avait travaillé en confiance car ils étaient des compatriotes turques et même kurdes, et qu'il avait poursuivi l'activité de la société en étant convaincu qu'il pourrait faire face à ses engagements ; que, toutefois, il ne fait aucun doute qu'il s'est prêté en toute connaissance de cause à l'escroquerie qui lui est reprochée ; (...) qu'il convient d'ajouter qu'en ce qui concerne les commandes faites auprès de la société Saint-Loup à partir du 27 mai 1997, les marchandises étaient revendues à perte aussitôt après, le prix de revente " étant inférieur de 30 % à 60 % à la valeur d'achat ; que, de surcroît, diverses commandes furent passées postérieurement au 30 juin 1997, alors qu'Abdulhakim X... avait donné pour cette date à son bailleur congé des locaux qu'il occupait à Rouen ; que, par ailleurs, les parties civiles ont à juste titre mis en évidence les manoeuvres d'Abdulhakim X... consistant à passer une première commande attrayante et honorée sans difficulté avant de passer d'autres commandes payables par traites non honorées à leur échéance, s'adressant ensuite à de nouveaux fournisseurs escroqués de la même manière ; que c'est à juste titre, par des motifs pertinents que la Cour adopte, que le tribunal a considéré qu'Abdulhakim X... s'était bien rendu coupable d'escroqueries au préjudice des sociétés mentionnées à la prévention (...), passant à partir de février 1997 des commandes importantes tout en sachant qu'il ne pourrait pas les honorer faute de trésorerie et de capitaux propres, trompant ainsi ses partenaires commerciaux avec une domiciliation et un capital social artificiels ;
1) " alors que de simples mensonges ou omissions ne constituent pas des manoeuvres frauduleuses en l'absence de faits extérieurs destinés à leur donner force et crédit ; que des commandes de marchandises payables par traite, passées par téléphone ou télécopie auprès de professionnels, au nom d'une entreprise sans indication des graves difficultés de trésorerie dont elle pouvait souffrir, ne constituent pas des manoeuvres frauduleuses ; que la dissimulation de l'état réel de la trésorerie ne constitue qu'une simple omission, dès lors qu'elle émane du prévenu lui-même et qu'elle n'est appuyée sur aucun fait extérieur destiné à lui donner force ou crédit ;
2) " alors que, pour que le délit d'escroquerie soit constitué, il ne suffit pas que des manoeuvres frauduleuses aient été employées et qu'il existe une relation de cause à effet entre les manoeuvres et la remise, mais il faut encore que ces agissements aient eu pour but de faire croire à l'existence de fausses entreprises ; que l'arrêt relève qu'Abdulhakim X... était largement dépendant de clients allemands qui, en ne réglant pas leurs dettes à l'égard de la société IEE, l'ont empêché de faire face à ses engagements ; que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ces constatations desquelles il ressortait qu'aucune intention frauduleuse ne pouvait être retenue à l'encontre d'Abdulhakim X... " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt attaqué est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
CONDAMNE Abdulhakim X... à payer à la société Les Délices la somme de 1 800 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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