Texte intégral
ARRET N°271
N° RG 21/02267 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GKQ4
Etablissement Public CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
C/
[N]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 30 MAI 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02267 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GKQ4
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 juillet 2021 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIORT.
APPELANTE :
Etablissement Public CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Guillaume GERMAIN de la SCP SCP AUXILIA AVOCATS, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
INTIMEE :
Madame [E] [N]
née le 28 Octobre 1945 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillante bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Réputé contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À compter du 1er septembre 1982, la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, gérée par la caisse des dépôts et consignations, a versé à Mme [E] [N] une pension de réversion, consécutivement au décès de son conjoint.
Faisant valoir que par déclaration sur l'honneur du 28 août 2014, Mme [E] [N] a indiqué vivre en concubinage notoire depuis 1988, de sorte qu'elle n'aurait pas dû percevoir la pension depuis cette date et qu'elle devait restituer les sommes reçues du 1 er août 1994 au 31 août 2014, par acte du 5 août 2019, la caisse des dépôts et consignations, en qualité de gestionnaire de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, l'a fait assigner par acte du 5 août 2019 devant le tribunal judiciaire de NIORT aux fins de paiement des sommes réclamées.
Par ses dernières conclusions, la caisse des dépôts et consignations demandait au tribunal de :
- débouter Mme [E] [N] de sa demande de limitation des remboursements aux sommes versées de 2011 à 2014,
- déclarer ses demandes recevables et bien fondées,
- condamner Mme [E] [N] à lui payer la somme de 123 618,22 euros au titre des pensions de réversion indûment servies entre le 1 er août 1994 et le 31 août 2014 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- statuer ce que de droit sur la demande de délais de paiement,
- condamner Mme [E] [N] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par ses dernières écritures en défense, Mme [E] [N] concluait :
- au débouté de toutes les demandes, fins et prétentions de la caisse des dépôts et consignations;
- subsidiairement, à la limitation de la créance aux arrérages des années 2011 à 2014, soit 26 470,80 euros, en application de l'article 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite,
- à l'autorisation de s'acquitter de la créance par mensualités payées pendant deux ans, le solde au 24ème mois, par application de l'article 1343-5 du code civil,
- au rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire en date du 05/12/2021, le tribunal judiciaire de NIORT a statué comme suit :
'DÉCLARE IRRECEVABLE la demande en restitution des pensions versées avant le 28 août 2009 ;
CONDAMNE Mme [E] [N] à payer à la caisse des dépôts et consignations la somme de 35 693,81 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2019 ;
DÉBOUTE Mme [E] [N] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Mme [E] [N] aux dépens ;
DÉBOUTE la caisse des dépôts et consignations de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l'exécution provisoire'.
Le premier juge a notamment retenu que :
- sur la prescription, la caisse des dépôts et consignations fonde sa demande sur les dispositions de l'article 1302 du code civil relatif à la répétition de l'indu.
- le conjoint survivant qui vit en état de concubinage notoire perd son droit à pension de réversion, et Mme [N] a déclaré en août 2014 qu'elle vivait en concubinage notoire depuis 1988
- la caisse des dépôts indique que le Conseil d'Etat a rappelé que la prescription édictée par l'article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite doit être écartée en cas d'omission de déclaration d'un remariage ou d'un concubinage notoire, même sans intention frauduleuse ni mauvaise foi.
- Mme [N] soutient qu'elle a spontanément déclaré sa situation en réponse à la demande d'actualisation que lui a envoyée la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales en août 2014, sans rien omettre ni rien cacher, en déclarant qu'elle vivait en concubinage depuis 1988
- si l'article L.93 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit la restitution de l'année en cours (2014) et des trois années précédentes, l'omission, par le bénéficiaire d'une pension, de déclaration spontanée d'un changement de situation ayant pour conséquence la perte de son droit à pension fait obstacle, alors même qu'elle ne révèle aucune intention frauduleuse ou mauvaise foi, à l'application de cette prescription.
- toutefois, la prescription de l'action en répétition de l'indu est la prescription de droit commun posée par l'article 2224 du code civil qui prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans.
La caisse des dépôts et consignations a eu connaissance de la situation de Mme [E] [N] le 28 août 2014 et elle ne peut réclamer sa condamnation pour indu que pour les cinq années ayant précédé sa connaissance des faits caractérisant le paiement indu,
La demande portant sur les paiements périodiques antérieurs au 28 août 2009 sera donc déclarée irrecevable.
- la somme totale de 35 693.81 euros a été indûment versée du 28 août 2009 au 31 août 2014,
- Mme [E] [N] justifie avoir perçu un revenu net imposable annuel de 7 126 euros pour l'année 2018, soit 593 euros. Son compagnon a perçu la somme de 10 516 euros, soit 876 euros par mois.
Elle ne formule aucune proposition d'apurement de la dette.
Sa situation financière paraît particulièrement obérée et elle ne paraît pas en mesure de rembourser les sommes dues dans un délai de deux ans. Il convient donc de rejeter sa demande de délais de paiement.
LA COUR
Vu l'appel en date du 20/07/2021 interjeté par l'établissement public CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 04/10/2021, l'établissement public CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS a présenté les demandes suivantes :
'Vu l'article 1235 (ancien) du code civil, devenu l'article 1302,
Vu l'article L93 du code des pensions civiles et militaires de retraite,
Vu les articles 2224 et 2232 du code civil,
Vu la décision définitive de la CNRACL du 8 juillet 2015
Vu les moyens de fait et de droit sus-énoncés ainsi que les pièces énumérées dans le bordereau ci-annexé,
DÉCLARER la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, agissant en sa qualité de gestionnaire de la CNRACL, recevable et bien fondée en son appel,
INFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de NIORT du 05 juillet 2021 en ce qu'il a :
-déclaré irrecevable la demande en restitution des pensions versées avant le 28 août 2009 ;
-condamné Mme [N] à payer à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 35.693,81 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2019;
-débouté la Caisse des dépôts et consignations de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
DÉCLARER la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, agissant en sa
qualité de gestionnaire de la CNRACL, recevable en sa demande de remboursement des sommes indûment versées à Mme [E] [N] depuis août 1994 et jusqu'au 31 août 2014.
CONDAMNER Mme [E] [N] à rembourser à la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, agissant en sa qualité de gestionnaire de la CNRACL la somme totale de 123.618,22 € au titre de pensions de réversion indûment servies entre le 1 er août 1994 et le 31 août 2014, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation,
CONDAMNER Mme [E] [N] à verser à la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, à la somme de 1.800,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens'.
A l'appui de ses prétentions, l'établissement public CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS soutient notamment que :
- la prescription de l'action en répétition de l'indu est la prescription de droit commun de l'article 2224 du code civil
- l'article 2232 alinéa 1 du même code dispose que « le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit.
- sous l'empire des anciennes dispositions régissant la prescription, l'article 2277 du code civil prévoyait notamment que les actions en paiement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts se prescrivaient par cinq ans.
- le Conseil d'Etat a, par son arrêt du 20/09/2019, retenu que si l'article 2277 du code civil, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, instituait une prescription par cinq ans des actions relatives aux créances périodiques, cette prescription ne courait pas lorsque la créance, même périodique, dépendait d'éléments qui n'étaient pas connus du créancier et devaient résulter de déclarations que le débiteur était tenu de faire.
- en outre, s'agissant de la prescription prévue à l'article 2224 du code civil, la prescription quinquennale ainsi prévue ne porte que sur le délai pour exercer l'action, non sur la détermination de la créance elle-même.
Ainsi, dès lors que l'action est introduite dans le délai de cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, la seule limite à l'exercice de ce droit résulte de l'article 2232 du code civil.
- Mme [N] a informé la CNRACL pour la première fois le 28 août 2014 vivre en concubinage notoire depuis 1988.
Le 08 juillet 2015, la CNRACL a notifié à Mme [N] l'annulation de sa pension à compter de juillet 2015 laquelle décision est devenue définitive faute d'avoir été contestée dans les deux mois de sa notification.
- il appartenait à la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, agissant en sa qualité de gestionnaire de la CNRACL, d'agir en répétition de l'indu dans un délai de cinq ans à compter du 28 août 2014 et elle a engagé son action le 5 août 2019 soit dans le délai requis.
- le délai de cinq ans ne porte pas sur la détermination de la créance elle-même, même périodique, dès lors que cette créance dépend, comme en l'espèce, d'éléments qui n'étaient pas connus du créancier et devaient résulter de déclarations que le débiteur était tenu de faire.
- la seule restriction au quantum de la créance résulte de l'application de l'article 2232 du code civil qui fixe un délai butoir de vingt ans.
- la Caisse des Dépôts est en droit de demander le remboursement des sommes indûment versées depuis août 1994 jusqu'à la cessation du versement de la pension indue le 31 août 2014.
- la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS est bien fondée à solliciter la condamnation de Mme [E] [N], à lui rembourser la somme de 123.618,22 €, comme notifié à Mme [N] par courrier du 25 septembre 2015 sans contestation de sa part, outre intérêts au taux légal à compter du 05 août 2019.
Mme [E] [N], régulièrement intimée par assignation délivrée à personne en date du 06/10/2021, n'a pas constitué avocat en cause d'appel.
Il convient de se référer aux écritures l'établissement public CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS pour un plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 23/01/2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la prescription :
Les dispositions édictées par l'article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite, qui prévoient la restitution des sommes induements perçues pour l'année en cours et les trois années précédentes doivent être écartées, en cas d'omission de déclaration d'un remariage ou d'un concubinage notoire, même sans intention frauduleuse ni mauvaise foi.
L'article 2224 du code civil dispose que: 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'.
En l'espèce, Mme [N] a informé la CNRACL pour la première fois le 28 août 2014 vivre en concubinage notoire depuis 1988, sa déclaration sur l'honneur étant versée aux débats.
Le 08 juillet 2015, la CNRACL a notifié à Mme [N] l'annulation de sa pension à compter de juillet 2015 laquelle décision est devenue définitive faute d'avoir été contestée dans les deux mois de sa notification.
Il appartenait à la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, agissant en sa qualité de gestionnaire de la CNRACL, d'agir en répétition de l'indu dans un délai de cinq ans à compter du 28 août 2014 et elle a valablement engagé son action dans le délai, soit le 5 août 2019.
Ce délai d'action n'a pas d'incidence sur la période de l'indu recouvrable, laquelle, à défaut de disposition particulière, est régie par l'article 2232 du code civil, qui dispose que le délai de la prescription extinctive ne peut être porté au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, soit la date de paiement des prestations indues.
Il s'en déduit qu'en cas de fraude ou de fausse déclaration, toute action en restitution d'un indu de prestations de vieillesse ou d'invalidité, engagée dans le délai de cinq ans à compter de la découverte de celle-ci, permet à la caisse de recouvrer la totalité de l'indu se rapportant à des prestations payées au cours des vingt ans ayant précédé l'action.
En l'espèce, Mme [N], interrogée le 22/08/2014, a répondu le 28/08/2014, indiquant être en situation de concubinage notoire depuis 1988 et avoir conclu un pacte civil de solidarité.
Elle avait donc omis à cette date et depuis lors de déclarer spontanément à la Caisse le changement intervenu dans sa situation.
En conséquence, l'action en répétition de l'indu peut s'exercer dans la limite de l'application de l'article 2232 du code civil qui fixe un délai butoir de vingt ans et interdit de remonter au-delà de ce délai à compter de la naissance du droit.
Il en résulte que les pensions de réversion indûment servies entre le 1er août 1994 et le 31 août 2014 peuvent donner lieu à répétition au profit de la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, à hauteur de la somme de 123.618,22€, selon attestation de décompte de la CNRACL en date du 25/09/2015 versée aux débats.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande en restitution des pensions versées avant le 28 août 2009 et condamné Mme [E] [N] à payer à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 35 693,81 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2019, la situation financière de Mme [N] ne permettant pas d'envisager l'octroi de délais de paiement.
L'intimée ne comparaît pas devant la cour et ne forme pas appel incident du chef de décision qui a rejeté sa demande de délais, et en tout état de cause, il n'est justifié en cause d'appel d'aucun élément permettant d'envisager l'octroi de délais de paiement à la débitrice.
Elle sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 123.618,22€, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation du 5 août 2019.
Sur les dépens et l'application de l'article 699 du code de procédure civile:
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de Mme [E] [N], qui succombe.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
En première instance, le tribunal a rejeté à bon droit pour des motifs d'équité la demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile par la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS.
En cause d'appel, l'équité justifie de ne pas mettre d'indemnité de procédure à la charge de Mme [N]
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris sauf en ses chefs de décisions afférents aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
CONDAMNE Mme [E] [N] à payer à la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, agissant en sa qualité de gestionnaire de la CNRACL la somme totale de 123.618,22 € au titre des pensions de réversion indûment servies entre le 1 er août 1994 et le 31 août 2014, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 5 août 2019.
Y ajoutant,
DÉBOUTE la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS de ses autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE Mme [E] [N] aux dépens d'appel.
DIT n'y avoir lieu à indemnité de procédure en cause d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,