Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Faldis, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 19 août 1999 par le tribunal d'instance de Cannes (contentieux des élections professionnelles), au profit :
1 / du syndicat CGT, pris en son agence de Cannes, dont le siège est ..., représenté par son secrétaire général M. Patrick X...,
2 / de M. Pascal Z..., demeurant ...,
3 / de M. Gilbert Y..., domicilié Centre Leclerc, ... la Bocca,
4 / de Mme Catherine B..., domiciliée Centre Leclerc, ... la Bocca,
5 / de Mme Rita A..., demeurant ... de l'Esterel,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article L. 423-15 du Code du travail
Attendu que le syndicat CGT a saisi le tribunal d'instance de Cannes d'une demande tendant à obtenir l'annulation du deuxième tour des élections de la délégation unique du Centre Leclerc à Cannes La Bocca en raison de ce que plusieurs irrégularités auraient accompagné son déroulement ; qu'en cours de procédure le syndicat demandeur a invoqué un grief supplémentaire en reprochant à l'employeur d'avoir refusé de négocier un nouveau protocole préélectoral tendant notamment à fixer la date des élections d'un commun accord et pour que soient déterminées les modalités d'un contrôle du vote par correspondance ;
Attendu que pour annuler le second tour des élections ayant eu lieu le 2 juin 1999, le tribunal d'instance relève essentiellement que le protocole préélectoral se montrait par trop laconique sur les modalités de contrôle du vote par correspondance ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater d'irrégularité affectant les élections du 2 juin 1999, le tribunal d'instance n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 août 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de Cannes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Nice ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille un.
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